Endroit québécois, la demande reconventionnelle peut être définie comme « un acte de procédure par lequel le défendeur, tout en contestant les prétentions du demandeur, forme à son tour une demande contre celui-ci » 2. Les règles concernant la demande reconventionnelle sont notamment prévues à l'article 172 du Code de procédure
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ARTICLE44. L'effet du renvoi sous la surveillance de la haute police de l'état, sera de donner au gouvernement, ainsi qu'à la partie intéressée, le droit d'exiger, soit de l'individu placé dans cet état, après qu'il aura subi sa peine, soit de ses père et mère, tuteur ou curateur, s'il est en âge de minorité, une caution solvable de bonne conduite, jusqu'à la MISE À JOUR N° 4 À LA TREIZIÈME ÉDITION, PARUE EN MAI 2002, DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 13e édition MAI 2002 Mise à jour en février 2004. PREMIÈRE PARTIE ____ REGLEMENT DE L'ASSEMBLEE NATIONALE RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 1 Le Règlement de l'Assemblée nationale a remplacé les règles provisoires de fonctionnement qui avaient été adoptées par l'Assemblée nationale dans les conditions suivantes 1° Une motion relative à l'élection du Président a été adoptée le mardi 9 décembre 1958 petite loi n° 1 ; 2° Une motion relative à l'élection du Bureau a été adoptée le mercredi 10 décembre 1958 petite loi n° 2 ; 3° Une résolution fixant les conditions provisoires de fonctionnement de l'Assemblée nationale a été discutée les 15, 20 et 21 janvier 1959 sur la base du projet de résolution n° 3 déposé le 15 janvier 1959 au nom du Bureau de l'Assemblée nationale et adoptée en séance publique le mercredi 21 janvier 1959 petite loi n° 3. L'article 28 bis a été introduit le 28 avril 1959 dans cette résolution petite loi n° 4. * * * Le Règlement de l'Assemblée nationale a été discuté sur la base du rapport n° 91 et du rapport supplémentaire n° 117 déposés les 26 mai 1959 et 3 juin 1959 par la commission spéciale du Règlement chargée de préparer et de soumettre à l'Assemblée nationale un projet de règlement définitif. Il a été discuté et adopté en séance publique aux dates suivantes - 26 mai 1959 Déclaration du Premier ministre et discussion générale ; - 27 mai 1959 Fin de la discussion Discussion et adoption des articles 1er à 31 et 33 à 40 ; - 28 mai 1959 Discussion et adoption des articles 41 à 86, 88 à 107, 116 à 122, 126 à 130 ; - 2 juin 1959 Discussion et adoption des articles 138 à 161 2 ; - 3 juin 1959 Discussion et adoption des articles 28, 29, 32, 37, 87, 108, 113, 114, 115, 123, 124, 125, 131 à 137, Adoption de l'ensemble petite loi n° 8. Saisi le 5 juin 1959 de la résolution portant Règlement définitif de l'Assemblée nationale, le Conseil constitutionnel rendit sa décision les 17, 18 et 24 juin 1959. Comme suite à cette décision, la commission spéciale du Règlement déposa le 8 juillet 1959 un rapport supplémentaire n° 210 qui, dans son exposé des motifs, constatait les suppressions opérées par le Conseil constitutionnel dans les articles 19, 81, 86, 92, 98 et 134 et proposait dans son dispositif une résolution modifiant les articles 31, 51, 60, 79, 82, 87, 101 et 153. Cette résolution fut adoptée le 21 juillet 1959 petite loi n° 29. Saisi le 8 juillet 1959 d'une lettre portant sur les articles 22, 65, 87 et 154 et le 24 juillet 1959 du rapport et de la résolution précités, le Conseil constitutionnel rendit dans sa décision du 24 juillet 1959 une déclaration de conformité à la Constitution de l'ensemble des dispositions du Règlement de l'Assemblée nationale ainsi modifiées. * * * Le Règlement a été ultérieurement modifié 1° Par la résolution n° 84 du 18 décembre 1959 Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960 articles 95 et 96 prop. nos 448 et 449 ; rap. n° 470 ; 2° Par la résolution no 204 du 5 décembre 1960 et par la résolution no 205 du 5 décembre 1960 Décision du Conseil constitutionnel du 20 décembre 1960 articles 32, 66, 80, 87, 101, 109 et 113 prop. nos 952 et 986 ; rap. nos 987 et 988 ; 3° Par la résolution n° 250 du 4 mai 1961 Décision du Conseil constitutionnel du 30 mai 1961 articles 10 et 37 prop. no 1063 ; rap. no 1109 ; 4° Par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962 Décision du Conseil constitutionnel du 10 juillet 1962 articles 25, 26, 31, 34, 51, 65, 80, 86, 87, 93, 106, 122 et 155 prop. nos 315, 1294, 1595, 1690 et 1734 ; rap. n° 1745 ; 5° Par la résolution n° 151 du 19 décembre 1963 Décision du Conseil constitutionnel du 21 janvier 1964, rectifiée au du 31 mai 1964 articles 36, 39, 41, 50, 134, 135, 136 et 137 prop. n° 733 ; rap. n° 764 ; 6° Par la résolution n° 262 du 6 octobre 1964 Décision du Conseil constitutionnel du 15 octobre 1964 articles 41, 50, 60, 134 et 137 prop. n° 1032 ; rap. n° 1091 ; 7° Par la résolution n° 6 du 26 avril 1967 Décision du Conseil constitutionnel du 11 mai 1967 articles 14, 25, 36, 37, 38 et 162 prop. n° 22 ; rap. n° 131 ; 8° Par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 Décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969 et n° 199 du 17 décembre 1969 Décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1970 articles 7, 10, 11, 20, 25, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 43, 46, 48, 49, 50, 54, 56, 58, 61, 66, 87, 88, 91, 95, 99, 100, 101, 103, 104, 105, 106, 107, 111, 118, 132, 133, 134, 135, 136, 139, 147, 148, 149, 151 modifiés ; articles 138, 150 et 151 insérés ; article 162 abrogé ; articles 139 à 164 nouvelle numérotation prop. n° 399 ; rap. n° 824 et rap. supplémentaire n° 962 ; 9° Par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977 Décision du Conseil constitutionnel du 3 novembre 1977 articles 142 et 143 prop. n° 1494 ; rap. n° 2643 et rap. supplémentaire n° 3142 ; 10° Par la résolution n° 281 du 16 avril 1980 Décision du Conseil constitutionnel du 6 mai 1980 articles 32, 87, 134 et 139 prop. nos 1110 et 1123 ; rap. n° 1609 ; 11° Par la résolution n° 309 du 28 mai 1980 Décision du Conseil constitutionnel du 17 juin 1980 articles 39, 87 et 91 prop. n° 730 ; rap. n° 1686 ; 12° Par la résolution n° 334 du 27 juin 1980 Décision du Conseil constitutionnel du 17 juillet 1980 article 118 prop. n° 1639 ; rap. n° 1865 ; 13° Par la résolution n° 3 du 1er juillet 1988 Décision du Conseil constitutionnel du 13 juillet 1988 article 19 prop. n° 5 ; rap. n° 31 ; 14° Par la résolution n° 11 du 11 octobre 1988 Décision du Conseil constitutionnel du 18 octobre 1988 article 46 prop. n° 164 ; rap. n° 279 ; 15° Par la résolution n° 95 du 16 mai 1989 Décision du Conseil constitutionnel du 7 juin 1989 article 33 prop. n° 647 ; rap. n° 679 ; 16° Par la résolution n° 122 du 15 juin 1989 Décision du Conseil constitutionnel du 4 juillet 1989 article 86 prop. nos 550 et 692 ; rap. n° 721 ; 17° Par la résolution n° 288 du 18 mai 1990 Décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990 article 145 prop. n° 1207 ; rap. n° 1352 ; 18° Par la résolution n° 321 du 15 juin 1990 Décision du Conseil constitutionnel du 5 juillet 1990 article 86 prop. n° 1351 ; rap. n° 1458 ; 19° Par la résolution n° 475 du 7 mai 1991 Décision du Conseil constitutionnel du 23 mai 1991 articles 43, 44, 81, 83, 87, 91, 103 à 108, 126, 127 et 146 prop. n° 1952 ; rap. n° 2019 ; 20° Par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992 Décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1992 articles 48 et 151-1 prop. nos 2933, 2981, 2988 et 3000 ; rap. n° 3010 ; 21° Par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 Décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994 articles 6, 10, 11, 13 à 18, 23, 25, 26, 29, 31, 38, 39, 41, 42, 45, 46, 49, 50, 53, 55 à 59, 61, 65, 66, 67, 69, 77, 79, 80, 86, 87, 88, 91, 95, 97, 99 à 101, 104, 111, 118, 120, 128, 132 à 134, 139, 140, 142 à 145, 151-1, 152, 154, 155, 157, 160, 162 modifiés ; articles 65-1, 77-1, 142-1, 151-2 à 151-4, 157-1 insérés ; articles 135 à 138 abrogés prop. n° 947 ; rap. n° 955 ; 22o Par la résolution no 408 du 10 octobre 1995 Décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995 articles 4, 6, 7, 10, 16, 26, 37, 48, 50, 60, 61, 80, 81, 89, 93, 99, 143, 151-1, 151-2, 151-3, 151-4, 153 et 155 modifiés ; article 49-1 inséré ; article 130 abrogé prop. no 2236 ; rap. no 2242 ; 23o Par la résolution no 582 du 3 octobre 1996 Décision du Conseil constitutionnel du 14 octobre 1996 articles 25, 28 et 144 modifiés ; articles 121-1, 121-2, 145-1, 145-2, 145-3, 145-4, 145-5 et 145-6 insérés prop. no 2968 ; rap. no 2996 ; 24o Par la résolution no 112 du 25 mars 1998 Décision du Conseil constitutionnel du 3 avril 1998 articles 48, 50, 103, 104, 106, 107, 126 et 127 modifiés prop. no 674 ; rap. no 756 ; 25o Par la résolution no 354 du 29 juin 1999 Décision du Conseil constitutionnel du 8 juillet 1999 articles 50, 91 et 108 modifiés ; article 135 rétabli prop. no 1584 ; rap. no 1744 ; 26o Par la résolution no 32 du 8 octobre 2002 Décision du Conseil constitutionnel du 10 octobre 2002 article 36 modifié prop. no 162 ; rap. no 237 ; 27o Par la résolution no 106 du 26 mars 2003 Décision du Conseil constitutionnel du 9 avril 2003 articles 14, 36, 50, 65, 66, 91, 104, 128 et 145 modifiés ; article 140-1 inséré prop. no 613 ; rap. no 698 ; 28o Par la résolution no 256 du 12 février 2004 Décision du Conseil constitutionnel du 26 février 2004 articles 86 et 143 modifiés prop. no 1023 ; rap. no 1409. TABLE DES TITRES ET CHAPITRES DU RÈGLEMENT RÈGLEMENT DE l'Assemblée nationale 44 TITRE Ier - ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE 1010 Chapitre Ier - Bureau d'âge 1010 Chapitre II - Admission des députés. - Vacances 1111 Chapitre III - Bureau de l'Assemblée composition, mode d'élection 1313 Chapitre IV - Présidence et Bureau de l'Assemblée pouvoirs 1515 Chapitre V - Groupes 1717 Chapitre VI - Nominations personnelles modalités générales 1818 Chapitre VII - Nominations personnelles modalités spéciales aux assemblées internationales ou européennes 2020 Chapitre VIII - Commissions spéciales composition et mode d'élection 2121 Chapitre IX - Commissions permanentes composition et mode d'élection 2323 Chapitre X - Travaux des commissions 2626 Chapitre XI - Ordre du jour de l'Assemblée. - Organisation des débats 2929 Chapitre XII - Tenue des séances plénières 3131 Chapitre XIII - Modes de votation 3636 Chapitre XIV - Discipline et immunité 4040 TITRE II - PROCÉDURE LÉGISLATIVE 4545 PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE 4545 Chapitre Ier - Dépôt des projets et propositions 4545 Chapitre II - Travaux législatifs des commissions 4747 Chapitre III - Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée 5050 Chapitre IV - Discussion des projets et propositions en première lecture 5151 Chapitre V - Procédure d'examen simplifiée 5757 Chapitre VI - Rapports de l'Assemblée nationale avec le Sénat 5959 CHAPITRE VII - Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République 6262 DEUXIÈME PARTIE - PROCÉDURE DE DISCUSSION DES LOIS DE FINANCES ET DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 6363 Chapitre VIII - Discussion des lois de finances en commission 6363 Chapitre IX - Discussion des lois de finances en séance 6464 Chapitre IX bis - Discussion des lois de financement de la sécurité sociale 6868 TROISIÈME PARTIE - PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES 7070 Chapitre X - Propositions de référendum 7070 Chapitre XI - Révision de la Constitution 7272 Chapitre XII - Procédure de discussion des lois organiques 7373 Chapitre XIII - Traités et accords internationaux 7474 Chapitre XIV - Abrogé. 7575 CHAPITRE XV - Déclaration de guerre et état de siège 7676 TITRE III - CONTRÔLE PARLEMENTAIRE 7777 PREMIÈRE PARTIE - PROCÉDURES D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE 7777 Chapitre Ier - Communications du Gouvernement 7777 Chapitre II - Questions orales 7878 Chapitre III - Questions écrites 7979 Chapitre IV - Commissions d'enquête 8080 Chapitre V - Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales 8383 Chapitre VI - Contrôle budgétaire 8585 Chapitre VII - Pétitions 8686 Chapitre VII bis - Résolutions portant sur des propositions d'actes communautaires 8888 DEUXIÈME PARTIE - MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE 9191 Chapitre VIII - Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement 9191 Chapitre IX - Motions de censure et interpellations 9292 TROISIÈME PARTIE - RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT 9494 Chapitre X - Élection des membres de la Haute Cour de justice et de la Cour de justice de la République 9494 Chapitre XI - Saisine de la Haute Cour de justice 9696 DISPOSITIONS DIVERSES 9797 TABLE ANALYTIQUE DES MATIÈRES DU RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ET DE L'INSTRUCTION GÉNÉRALE DU BUREAU 9898 RÈGLEMENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE ____ TITRE IER ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ASSEMBLÉE Chapitre Ier Bureau d'âge Article 1er1 Le doyen d'âge de l'Assemblée nationale préside la première séance de la législature, jusqu'à l'élection du Les six plus jeunes députés présents remplissent les fonctions de secrétaires jusqu'à l'élection du Aucun débat ne peut avoir lieu sous la présidence du doyen d'âge. Chapitre II Admission des députés. - Vacances Article 2 A l'ouverture de la première séance de la législature, le doyen d'âge annonce à l'Assemblée la communication du nom des personnes élues qui lui a été faite par le Gouvernement. Il en ordonne l'affichage immédiat et la publication à la suite du compte rendu intégral de la séance. Article 3 La communication des requêtes en contestation d'élection et des décisions de rejet de ces contestations rendues par le Conseil constitutionnel est faite par le doyen d'âge ou par le Président, dans les conditions fixées à l'article 2, à l'ouverture de la première séance suivant leur réception. Article 41 La communication des décisions du Conseil constitutionnel emportant soit réformation de la proclamation faite par la commission de recensement et proclamation du candidat qui a été régulièrement élu, soit annulation d'une élection contestée, est faite à l'ouverture de la première séance qui suit la réception de leur notification et comporte l'indication des circonscriptions intéressées et des noms des élus Dans le cas de réformation, le nom du candidat proclamé élu est annoncé immédiatement après la communication de la Si une décision d'annulation rendue par le Conseil constitutionnel est notifiée au Président lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, celui-ci en prend acte par un avis inséré au Journal officiel et en informe l'Assemblée à la première séance qui suit 3.4 Les mêmes dispositions sont applicables en cas de déchéance ou de démission d'office constatée par le Conseil constitutionnel. Article 5 En cas d'invalidation, toute initiative émanant du député invalidé est considérée comme caduque, à moins d'être reprise en l'état par un membre de l'Assemblée nationale dans un délai de huit jours francs à dater de la communication de l'invalidation à l'Assemblée ou de l'insertion de l'avis prévue par l'article 4, alinéa 3. Article 61 Tout député peut se démettre de ses fonctions, soit, si son élection n'a pas été contestée, à l'expiration du délai de dix jours prévu pour le dépôt des requêtes en contestation, soit, si son élection a été contestée, après la notification de la décision de rejet rendue par le Conseil Les démissions sont adressées par écrit au Président, qui en donne connaissance à l'Assemblée dans la plus prochaine séance et les notifie au Gouvernement 4.3 Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte des démissions par un avis inséré au Journal officiel 5. Article 71 Le Président informe l'Assemblée, dès qu'il en a connaissance, des vacances survenues pour l'une des causes énumérées à l'article 176 du code électoral. Il notifie, s'il y a lieu, au Gouvernement le nom des députés dont le siège est devenu vacant et lui demande communication du nom des personnes élues pour les remplacer 6.2 Le nom des nouveaux députés proclamés élus par application dudit article est annoncé à l'Assemblée nationale à l'ouverture de la première séance suivant la communication qui en est faite par le Il en est de même pour les noms des députés élus à la suite d'élections Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le Président prend acte de la communication du nom des nouveaux élus dans les conditions prévues à l'article 4, alinéa 3 7. Chapitre III Bureau de l'Assemblée composition, mode d'élection Article 8 Le Bureau de l'Assemblée nationale se compose de 1 président, 6 vice-présidents, 3 questeurs, 12 secrétaires. Article 91 Au cours de la première séance de la législature et aussitôt après les communications prévues aux articles 2 et 3, le doyen d'âge invite l'Assemblée nationale à procéder à l'élection de son Le Président de l'Assemblée nationale est élu au scrutin secret à la tribune. Si la majorité absolue des suffrages exprimés n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, au troisième tour la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est Des scrutateurs, tirés au sort, dépouillent le scrutin dont le doyen d'âge proclame le Le doyen d'âge invite le Président à prendre place immédiatement au fauteuil. Article 101 Les autres membres du Bureau sont élus, au début de chaque législature, au cours de la séance qui suit l'élection du Président et renouvelés chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, à la séance d'ouverture de la session ordinaire. Le Président est assisté des six plus jeunes membres de l'Assemblée, qui remplissent les fonctions de secrétaires 8.2 L'élection des vice-présidents, des questeurs et des secrétaires a lieu en s'efforçant de reproduire au sein du Bureau la configuration politique de l' Les présidents des groupes se réunissent en vue d'établir, dans l'ordre de présentation qu'ils déterminent, la liste de leurs candidats aux diverses fonctions du Bureau 9.4 Les candidatures doivent être déposées au Secrétariat général de l'Assemblée, au plus tard une demi-heure avant l'heure fixée pour la nomination ou pour l'ouverture de chaque tour de scrutin 10.5 Lorsque, pour chacune des fonctions du Bureau, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir, il est procédé conformément à l'article 26, alinéa 3 11.6 Dans le cas contraire, pour les fonctions pour lesquelles le nombre des candidats est supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination a lieu au scrutin plurinominal majoritaire 12.7 Les bulletins mis à la disposition des députés ne peuvent comporter plus de noms qu'il n'y a, pour chaque tour de scrutin, de postes à Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de postes à Au premier et au deuxième tour de scrutin sont élus, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu la majorité Toutefois, si, pour un ou plusieurs sièges, des candidats en nombre supérieur au nombre des sièges à pourvoir ont obtenu la majorité absolue et le même nombre de suffrages, il y a lieu à un nouveau scrutin pour lesdits sièges. Au troisième tour, la majorité relative suffit. En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est Des scrutateurs tirés au sort dépouillent le scrutin et le Président en proclame le En cas de vacance, il est pourvu au remplacement selon la même procédure. Article 111 Les vice-présidents suppléent le Président en cas d'absence 13.2 Lorsque l'élection des vice-présidents et des questeurs a lieu par scrutin, leur ordre de préséance est déterminé par la date et le tour de scrutin auquel ils ont été élus et, s'ils ont été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages qu'ils ont obtenus. En cas d'égalité de suffrages au même tour de scrutin, la préséance appartient au plus âgé 14.3 Lorsque leur élection a lieu selon la procédure fixée à l'article 26, alinéa 3, la préséance des vice-présidents et des questeurs découle de leur ordre de présentation par les présidents des groupes 15. Article 12 Après l'élection du Bureau, le Président de l'Assemblée en notifie la composition au Président de la République, au Premier ministre et au Président du Sénat. Chapitre IV Présidence et Bureau de l'Assemblée pouvoirs 16 Article 13 171 Le Président de l'Assemblée convoque et préside les réunions de l'Assemblée en séance publique ainsi que les réunions du Bureau et de la Conférence des Il est chargé de veiller à la sûreté intérieure et extérieure de l'Assemblée. A cet effet, il fixe l'importance des forces militaires qu'il juge nécessaires ; elles sont placées sous ses ordres 18 19.3 Les communications de l'Assemblée nationale sont faites par le Président 20. Article 14 211 Le Bureau a tous pouvoirs pour régler les délibérations de l'Assemblée et pour organiser et diriger tous les services dans les conditions déterminées par le présent Le Bureau détermine les conditions dans lesquelles des personnalités peuvent être admises à s'adresser à l'Assemblée dans le cadre de ses séances 22.3 L'Assemblée jouit de l'autonomie financière en application de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. Article 15 231 Les questeurs, sous la haute direction du Bureau, sont chargés des services financiers et administratifs. Aucune dépense nouvelle ne peut être engagée sans leur avis Des appartements officiels sont mis à la disposition du Président et des questeurs au Palais-Bourbon. Article 16 241 Les dépenses de l'Assemblée sont réglées par exercice budgétaire. Au début de la législature et, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, l'Assemblée nomme, à la représentation proportionnelle des groupes selon la procédure prévue par l'article 25, une commission spéciale de 15 membres chargée de vérifier et d'apurer les comptes. Cette commission donne quitus aux questeurs de leur gestion ou rend compte à l'Assemblée 25.2 A l'issue de chaque exercice, la commission établit un rapport Les membres du Bureau de l'Assemblée ne peuvent faire partie de cette Le Bureau détermine par un règlement intérieur les règles applicables à la comptabilité. Article 17 26 Le Bureau détermine par des règlements intérieurs l'organisation et le fonctionnement des services de l'Assemblée, les modalités d'application, d'interprétation et d'exécution, par les différents services, des dispositions du présent Règlement, ainsi que le statut du personnel et les rapports entre l'administration de l'Assemblée et les organisations professionnelles du personnel. Article 18 27 Les services de l'Assemblée nationale sont assurés exclusivement par un personnel nommé dans les conditions déterminées par le Bureau. Est interdite, en conséquence, la collaboration de caractère permanent de tout fonctionnaire relevant d'une administration extérieure à l'Assemblée, à l'exception des personnels civils et militaires mis par le Gouvernement à la disposition de la Commission de la défense nationale et des forces armées et de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan 28. Chapitre V Groupes Article 191 Les députés peuvent se grouper par affinités politiques ; aucun groupe ne peut comprendre moins de 20 membres, non compris les députés apparentés dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ci-dessous 29.2 Les groupes se constituent en remettant à la présidence une déclaration politique signée de leurs membres, accompagnée de la liste de ces membres et des députés apparentés et du nom du président du groupe. Ces documents sont publiés au Journal Un député ne peut faire partie que d'un seul Les députés qui n'appartiennent à aucun groupe peuvent s'apparenter à un groupe de leur choix, avec l'agrément du bureau de ce groupe. Ils comptent pour le calcul des sièges accordés aux groupes dans les commissions par les articles 33 et 37. Article 20 30 Les groupes constitués conformément à l'article précédent peuvent assurer leur service intérieur par un secrétariat administratif dont ils règlent eux-mêmes le recrutement et le mode de rétribution ; le statut, les conditions d'installation matérielle de ces secrétariats et les droits d'accès et de circulation de leur personnel dans le Palais de l'Assemblée sont fixés par le Bureau de l'Assemblée sur proposition des questeurs et des présidents des groupes. Article 21 Les modifications à la composition d'un groupe sont portées à la connaissance du Président de l'Assemblée sous la signature du député intéressé s'il s'agit d'une démission, sous la signature du président du groupe s'il s'agit d'une radiation et sous la double signature du député et du président du groupe s'il s'agit d'une adhésion ou d'un apparentement. Elles sont publiées au Journal officiel. Article 22 Après constitution des groupes, le Président de l'Assemblée réunit leurs représentants en vue de procéder à la division de la salle des séances en autant de secteurs qu'il y a de groupes, et de déterminer la place des députés non inscrits, par rapport aux groupes. Article 23 311 Est interdite la constitution, au sein de l'Assemblée nationale, dans les formes prévues à l'article 19 ou sous quelque autre forme ou dénomination que ce soit, de groupes de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels et entraînant pour leurs membres l'acceptation d'un mandat Est également interdite la réunion dans l'enceinte du Palais de groupements permanents, quelle que soit leur dénomination, tendant à la défense des mêmes intérêts. Chapitre VI Nominations personnelles modalités générales Article 24 Lorsqu'en vertu de dispositions constitutionnelles, légales ou réglementaires, l'Assemblée doit fonctionner comme un corps électoral d'une autre assemblée, d'une commission, d'un organisme ou de membres d'un organisme quelconque, il est procédé à ces nominations personnelles, sauf dispositions contraires du texte constitutif et sous réserve des modalités particulières prévues par celui-ci, dans les conditions prévues au présent chapitre. Article 25 32 331 Lorsque le texte constitutif impose la nomination à la représentation proportionnelle des groupes, le Président de l'Assemblée fixe le délai dans lequel les présidents des groupes doivent lui faire connaître les noms des candidats qu'ils A l'expiration de ce délai, les candidatures transmises au Président de l'Assemblée sont affichées et publiées au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication 34.3 Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de membres de l'Assemblée siégeant au sein d'un organisme visé au précédent article, les noms des remplaçants sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication 35. Article 26 361 Dans les cas autres que ceux prévus à l'article 25, le Président de l'Assemblée informe celle-ci des nominations auxquelles il doit être procédé et fixe un délai pour le dépôt des candidatures. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, il est procédé par publication au Journal officiel 37.2 Si le texte constitutif ne précise pas les modalités de nomination par l'Assemblée ou de présentation des candidats par des commissions nommément désignées, le Président de l'Assemblée confie à une ou plusieurs commissions permanentes, le cas échéant après consultation des présidents de celles-ci, le soin de présenter ces candidatures 38.3 Si, à l'expiration du délai visé à l'alinéa premier, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre des sièges à pourvoir et si le texte constitutif ne dispose pas qu'il y a lieu à scrutin, il est fait application de l'article 25, alinéas 2 et 3 39.4 Si le nombre des candidats est supérieur au nombre des sièges à pourvoir ou si le texte constitutif dispose qu'il y a lieu à scrutin, l'Assemblée procède, à la date fixée par la Conférence des Présidents, à la nomination par un vote, suivant le cas, au scrutin uninominal ou plurinominal, soit à la tribune, soit dans les salles voisines de la salle des séances 40.5 Des bulletins portant les noms ou les listes des candidats sont distribués par les soins de la Sont valables les suffrages exprimés dans les enveloppes ne contenant pas plus de noms qu'il n'y a de membres à La majorité absolue est requise aux deux premiers tours de scrutin ; au troisième tour, la majorité relative suffit et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est Lorsqu'il y a lieu à un deuxième ou troisième tour de scrutin, seuls sont distribués des bulletins au nom des candidats qui ont maintenu ou déposé leur candidature dans le délai fixé par le Président 41. Article 271 Lorsque le texte constitutif prévoit la nomination par une commission de l'Assemblée, le Président de l'Assemblée, saisi par l'autorité intéressée, transmet la demande de désignation à la commission Les noms des députés désignés sont portés à la connaissance de l'autorité intéressée par l'intermédiaire du Président de l'Assemblée. Article 28 42 43 Les membres de l'Assemblée nationale siégeant au sein des organismes visés à l'article 24 présentent, au moins une fois par an, à la commission compétente, un rapport écrit sur leur activité. Ce rapport d'information est imprimé et distribué. Chapitre VII Nominations personnelles modalités spéciales aux assemblées internationales ou européennes 44 Article 291 Les représentants de l'Assemblée nationale aux assemblées internationales ou européennes sont désignés suivant la procédure prévue à l'article 26 45.2 Les représentants de l'Assemblée nationale se concertent chaque année pour présenter à la Commission des affaires étrangères un rapport écrit sur l'activité de l'assemblée dont ils font partie. Ce rapport d'information est imprimé et distribué 46 47. Chapitre VIII Commissions spéciales composition et mode d'élection Article 301 Les commissions spéciales sont constituées, en application de l'article 43 de la Constitution, à l'initiative soit du Gouvernement, soit de l'Assemblée, pour l'examen des projets et La constitution d'une commission spéciale est de droit lorsqu'elle est demandée par le Gouvernement. Cette demande doit être formulée pour les projets de loi au moment de leur transmission à l'Assemblée nationale et pour les propositions dans le délai de deux jours francs suivant leur distribution 48. Article 31 491 La constitution d'une commission spéciale peut être décidée par l'Assemblée sur la demande, soit du président d'une commission permanente, soit du président d'un groupe, soit de 30 députés au moins dont la liste ne varietur est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral. Cette demande doit être présentée dans le délai de deux jours francs suivant la distribution du projet ou de la proposition de loi. En cas de déclaration d'urgence formulée par le Gouvernement avant la distribution, ce délai est réduit à un jour franc 50.2 La demande est aussitôt affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des commissions Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission permanente ou le président d'un groupe 51.4 Si une opposition à la demande de constitution d'une commission spéciale a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa premier, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat, peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition, l'auteur ou le premier signataire de la demande et les présidents des commissions permanentes intéressées 52. Article 32 53 54 Sauf lorsqu'il s'agit d'un projet de loi de finances, d'un projet portant approbation des options du plan ou du plan lui-même, d'un traité ou accord visé à l'article 128, ou si l'Assemblée a déjà refusé la constitution d'une commission spéciale, cette constitution, à l'initiative de l'Assemblée, est de droit, lorsqu'elle est demandée, dans les délais prévus à l'article 31, alinéa premier, par un ou plusieurs présidents de groupes dont l'effectif global représente la majorité absolue des membres composant l'Assemblée. Article 33 55 561 Les commissions spéciales se composent de 57 membres désignés à la représentation proportionnelle des groupes suivant la procédure prévue à l'article 34. Elles ne peuvent comprendre plus de 28 membres appartenant, lors de leur constitution, à une même commission Les commissions spéciales peuvent s'adjoindre au plus deux membres choisis parmi les députés n'appartenant à aucun groupe. Article 34 571 Lorsque, aux termes des articles 30 à 32, il y a lieu de constituer une commission spéciale, le Président de l'Assemblée fait afficher et notifier aux présidents des groupes la demande du Gouvernement ou la décision de l'Assemblée tendant à la constitution de cette commission, en indiquant le titre du projet ou de la proposition dont elle est saisie 58.2 Il fixe aux présidents des groupes le délai dans lequel ils doivent faire connaître les noms des candidats proposés par eux. Ce délai ne peut être supérieur à deux jours francs en session, à cinq jours francs en dehors des sessions 59.3 Les noms des commissaires proposés par les présidents des groupes sont affichés et publiés au Journal officiel. La nomination prend immédiatement effet dès cette dernière publication 60.4 Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission spéciale cesse de plein droit d'appartenir à celle-ci 61.5 Lorsqu'il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, en session ou hors session, à remplacement de représentants d'un groupe au sein d'une commission spéciale, les noms des remplaçants du groupe intéressé sont affichés et publiés au Journal officiel. Le remplacement prend immédiatement effet dès cette dernière publication 62 63. Article 35 Chaque commission spéciale demeure compétente jusqu'à ce que le projet ou la proposition ayant provoqué sa création ait fait l'objet d'une décision définitive. Chapitre IX Commissions permanentes composition et mode d'élection Article 361 L'Assemblée nomme en séance publique six commissions Leur dénomination et leur compétence sont fixées comme suit 64 3 1° Commission des affaires culturelles, familiales et sociales 4 Enseignement et recherche ; formation professionnelle, promotion sociale ; jeunesse et sports ; activités culturelles ; information ; travail et emploi ; santé publique, famille, population ; sécurité sociale et aide sociale ; pensions civiles, militaires, de retraite et d'invalidité ;5 2° Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire 65 6 Agriculture et pêches ; énergie et industries ; recherche technique ; consommation ; commerce intérieur et extérieur, douanes ; moyens de communication et tourisme ; aménagement du territoire et urbanisme, équipement et travaux publics, logement et construction ; environnement 66 ;7 3° Commission des affaires étrangères 8 Relations internationales politique extérieure, coopération, traités et accords internationaux ;9 4° Commission de la défense nationale et des forces armées 10 Organisation générale de la défense ; politique de coopération et d'assistance dans le domaine militaire ; plans à long terme des armées ; industries aéronautique, spatiale et d'armement ; établissements militaires et arsenaux ; domaine militaire ; service national et lois sur le recrutement ; personnels civils et militaires des armées ; gendarmerie et justice militaire ;11 5° Commission des finances, de l'économie générale et du plan 12 Recettes et dépenses de l'Etat ; exécution du budget ; monnaie et crédit ; activités financières intérieures et extérieures ; contrôle financier des entreprises nationales ; domaine de l'Etat ;13 6° Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République 14 Lois constitutionnelles, organiques et électorales ; Règlement ; organisation judiciaire ; législation civile, administrative et pénale ; pétitions ; administration générale des territoires de la République et des collectivités L'effectif maximum des commissions est égal 6716 1° Pour la Commission des affaires culturelles, familiales et sociales et la Commission des affaires économiques, de l'environnement et du territoire, à respectivement deux huitièmes de l'effectif des membres composant l'Assemblée 68 ;17 2° Pour la Commission des affaires étrangères, la Commission de la défense nationale et des forces armées, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan et la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à respectivement un huitième de l'effectif des membres composant l'Assemblée 69.18 L'effectif ainsi obtenu est arrondi au nombre immédiatement supérieur 70. Article 37 71 72 731 Les membres des commissions permanentes sont nommés au début de la législature et chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, suivant la procédure fixée à l'article 25 74.2 Les groupes régulièrement constitués dans les conditions fixées à l'article 19 disposent d'un nombre de sièges proportionnel à leur importance numérique par rapport à l'effectif des membres composant l' Les sièges restés vacants après cette répartition sont attribués aux députés n'appartenant à aucun groupe Les candidatures pour ces sièges font, à défaut d'accord, l'objet d'un choix effectué au bénéfice de l'âge. Article 38 751 Un député ne peut être membre que d'une seule commission permanente. Il peut toutefois assister aux réunions de celles dont il n'est pas membre 76.2 Les députés appartenant aux assemblées internationales ou européennes, ainsi que les députés membres d'une commission spéciale, peuvent, sur leur demande, et pour la durée des travaux desdites assemblées, de leurs commissions ou de la commission spéciale, être dispensés de la présence à la commission permanente à laquelle ils appartiennent. Ils se font, en ce cas, suppléer par un autre membre de la commission 77 78.3 Le député qui cesse d'appartenir au groupe dont il faisait partie lors de sa nomination comme membre d'une commission permanente cesse de plein droit d'appartenir à Le remplacement des sièges attribués aux groupes dans les commissions permanentes et devenus vacants a lieu dans les conditions prévues à l'article 34, alinéa 5 79 80. Chapitre X Travaux des commissions Article 391 Dès leur nomination, toutes les commissions sont convoquées par le Président de l'Assemblée nationale en vue de procéder à la nomination de leur bureau et, dans le cas des commissions spéciales, pour procéder en outre à la désignation de leur rapporteur 81.2 Le bureau des commissions permanentes comprend, outre le président, un vice-président et un secrétaire par fraction de 30 membres de l'effectif maximum. La Commission des finances, de l'économie générale et du plan nomme un rapporteur général. Toutefois, le nombre des vice-présidents et des secrétaires ne peut être inférieur à trois 82.3 Le bureau des autres commissions comprend 1 président, 2 vice-présidents et 2 secrétaires 83.4 Les bureaux des commissions sont élus au scrutin secret par catégorie de fonction. Lorsque, pour chaque catégorie de fonction, le nombre des candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, il n'est pas procédé au scrutin 84.5 Si la majorité absolue n'a pas été acquise aux deux premiers tours de scrutin, la majorité relative suffit au troisième tour et, en cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est Il n'existe aucune préséance entre les vice-présidents 85.7 La présidence d'une commission spéciale ne peut être cumulée avec la présidence d'une commission permanente. Article 401 Les commissions sont convoquées à la diligence du Président de l'Assemblée nationale lorsque le Gouvernement le En cours de session, elles sont également convoquées par leur En dehors des sessions, les commissions peuvent être convoquées, soit par le Président de l'Assemblée, soit par leur président après accord du bureau de la commission. Toutefois, la réunion est annulée ou reportée si plus de la moitié des membres d'une commission le demande, au moins quarante-huit heures avant le jour fixé par la convocation 86.4 En cours de session, les commissions doivent être convoquées quarante-huit heures au moins avant leur réunion ; elles peuvent être exceptionnellement réunies dans un délai plus bref si l'ordre du jour de l'Assemblée l'exige. Le délai de quarante-huit heures est porté à une semaine hors session. Les convocations doivent préciser l'ordre du Sous réserve des règles fixées par la Constitution, les lois organiques et le présent Règlement, chaque commission est maîtresse de ses travaux. Article 41 87 Quand l'Assemblée tient séance, les commissions permanentes ne peuvent se réunir que pour délibérer sur les affaires qui leur sont renvoyées par l'Assemblée en vue d'un examen immédiat ou sur les affaires inscrites à l'ordre du jour de l'Assemblée 88. Article 421 La présence des commissaires aux réunions des commissions est Les noms des commissaires présents, ainsi que les noms de ceux qui se sont excusés, soit pour l'un des motifs prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 portant loi organique autorisant exceptionnellement les parlementaires à déléguer leur droit de vote, soit en raison d'un empêchement insurmontable, ou de ceux qui ont été valablement suppléés, sont publiés au Journal officiel le lendemain de chaque réunion de commission 89 90.3 Lorsqu'un commissaire a été absent à plus du tiers des séances de la commission au cours d'une même session ordinaire et ne s'est ni excusé en invoquant l'un des motifs visés à l'alinéa précédent ni fait suppléer aux termes de l'article 38, le bureau de la commission en informe le Président de l'Assemblée, qui constate la démission de ce commissaire. Celui-ci est remplacé et ne peut faire partie d'une autre commission en cours d'année ; son indemnité de fonction est réduite d'un tiers jusqu'à l'ouverture de la session ordinaire suivante. Article 43 911 Dans tous les cas, le quorum est nécessaire à la validité des votes si le tiers des membres présents le Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, il a lieu valablement, quel que soit le nombre des membres présents, dans la séance suivante, laquelle ne peut être tenue moins de trois heures après. Article 44 921 Les votes en commission ont lieu à main levée ou par Le vote par scrutin est de droit lorsqu'il est demandé soit par le dixième au moins des membres d'une commission, soit par un membre de la commission s'il s'agit d'une désignation Sous réserve des dispositions de l'article 38, les commissaires ne peuvent déléguer leur droit de vote dans les scrutins qu'à un autre membre de la même commission et seulement dans les cas et les conditions prévus par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée. Les délégations doivent alors être notifiées au président de la commission. Les dispositions de l'article 62 leur sont applicables 93.4 Les présidents des commissions n'ont pas voix prépondérante. En cas de partage égal des voix, la disposition mise aux voix n'est pas adoptée. Article 451 Les ministres ont accès dans les commissions ; ils doivent être entendus quand ils le demandent 94.2 Le président de chaque commission peut demander l'audition d'un membre du Gouvernement 95.3 Chaque commission peut demander, par l'entremise du Président de l'Assemblée, l'audition d'un rapporteur du Conseil économique et social sur les textes sur lesquels il a été appelé à donner un avis. Article 461 Il est dressé un procès-verbal des séances des commissions. Les procès-verbaux ont un caractère confidentiel. Les membres de l'Assemblée peuvent prendre communication, sans déplacement, des procès-verbaux des commissions ainsi que des documents qui leur ont été remis. Les procès-verbaux et documents sont déposés aux archives de l'Assemblée en fin de législature 96 97.2 A l'issue de chaque réunion de commission, un compte rendu est publié, faisant état des travaux et des votes de la commission, ainsi que des interventions prononcées devant elle. Dans les conditions fixées par le bureau de la commission, les comptes rendus des différentes réunions consacrées à l'examen d'un texte peuvent être regroupés sous la forme d'un document qui constitue une annexe au rapport 98.3 Le bureau d'une commission peut, après consultation de celle-ci, organiser la publicité, par les moyens de son choix, de tout ou partie des auditions auxquelles elle procède 99.4 Il est publié un Bulletin des commissions dans lequel sont insérés tous renseignements relatifs aux travaux des commissions, dont le détail est fixé par le bureau de chacune d'elle 100.5 Un compte rendu audiovisuel des travaux des commissions peut être produit et diffusé ou distribué dans les conditions déterminées par le Bureau de l'Assemblée 101 102. Chapitre XI Ordre du jour de l'Assemblée. - Organisation des débats Article 471 L'ordre du jour de l'Assemblée comprend 2 les projets et propositions de loi inscrits par priorité dans les conditions prévues à l'article 89 ;3 les questions orales inscrites dans les conditions prévues à l'article 134 ;4 les autres affaires inscrites dans les conditions prévues à l'article suivant. Article 481 Les vice-présidents de l'Assemblée, les présidents des commissions permanentes, le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne et les présidents des groupes sont convoqués chaque semaine s'il y a lieu par le Président au jour et à l'heure fixés par lui pour la tenue de la Conférence des Présidents 103.2 Les présidents des commissions spéciales et le président de la commission instituée à l'article 80 peuvent être convoqués à la Conférence des Présidents sur leur demande 104.3 Le Gouvernement est avisé par le Président du jour et de l'heure de la Conférence. Il peut y déléguer un Au cours de sa réunion hebdomadaire, la Conférence examine l'ordre des travaux de l'Assemblée pour la semaine en cours et les deux suivantes. A cette fin, les demandes d'inscription prioritaire à l'ordre du jour de l'Assemblée formulées par le Gouvernement lui sont notifiées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 89 ; la Conférence fait toutes propositions concernant le règlement de l'ordre du jour, en complément des discussions fixées par priorité par le Gouvernement 105.5 A l'ouverture de la session, puis, au plus tard, le 1er mars suivant, ou après la formation du Gouvernement, celui-ci informe la Conférence des affaires dont il prévoit de demander l'inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée et de la période envisagée pour leur discussion 106.6 La Conférence arrête, une fois par mois, la séance mensuelle réservée par priorité, en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, à un ordre du jour fixé par l'Assemblée. Elle peut fixer, selon la procédure prévue dans la dernière phrase du quatrième alinéa du présent article, la suite de la discussion de cet ordre du jour 107 108.7 Dans les votes émis au sein de la Conférence sur les propositions qui lui sont soumises par ses membres, il est attribué aux présidents des groupes un nombre de voix égal au nombre des membres de leur groupe après défalcation des autres membres de la L'ordre du jour établi par la Conférence est immédiatement affiché et notifié au Gouvernement et aux présidents de Au cours de la séance suivant la réunion de la Conférence, le Président soumet ces propositions à l'Assemblée. Aucun amendement n'est recevable. L'Assemblée ne se prononce que sur leur ensemble. Seuls peuvent intervenir le Gouvernement et, pour une explication de vote de cinq minutes au maximum, les présidents des commissions ou leur délégué ayant assisté à la Conférence, ainsi qu'un orateur par groupe 109 110.10 L'ordre du jour réglé par l'Assemblée ne peut être ultérieurement modifié, sous réserve des dispositions de l'article 50, qu'en ce qui concerne l'inscription prioritaire décidée en application de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, dans les conditions prévues à l'article 89. Il peut être exceptionnellement aménagé après une nouvelle Conférence des Présidents 111. Article 49 112 1131 L'organisation de la discussion générale des textes soumis à l'Assemblée peut être décidée par la Conférence des La Conférence peut décider que la discussion générale sera organisée dans les conditions prévues à l'article 132 114.3 Dans les autres cas, la Conférence fixe la durée globale de la discussion générale dans le cadre des séances prévues par l'ordre du jour. Ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée entre les groupes, de manière à garantir à chacun d'eux, en fonction de la durée du débat, un temps minimum identique. Les députés n'appartenant à aucun groupe disposent d'un temps global de parole proportionnel à leur nombre. Le temps demeurant disponible est réparti par le Président entre les groupes en proportion de leur importance Les inscriptions de parole sont faites par les présidents des groupes, qui indiquent au Président de l'Assemblée l'ordre dans lequel ils souhaitent que les orateurs soient appelés ainsi que la durée de leurs interventions, qui ne peut être inférieure à cinq Au vu de ces indications, le Président de l'Assemblée détermine l'ordre des interventions 115. Chapitre XII Tenue des séances plénières Article 49-1 1161 Les jours de séance au sens de l'article 28 de la Constitution sont ceux au cours desquels une séance a été ouverte. Ils ne peuvent se prolonger, le lendemain, au-delà de l'heure d'ouverture de la séance du matin fixée à l'article La décision du Premier ministre de tenir des jours de séance supplémentaires, en application de l'article 28, alinéa 3, de la Constitution, est publiée au Journal Lorsque la demande émane des membres de l'Assemblée, elle est constituée par un document remis au Président de l'Assemblée comportant la liste des signatures de la moitié plus un de ses membres. S'il constate que cette condition est remplie, le Président convoque l'Assemblée. Article 50 1171 L'Assemblée se réunit chaque semaine en séance publique le matin, l'après-midi et la soirée du mardi, ainsi que l'après-midi et la soirée du mercredi et du jeudi. Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la séance du mardi matin est réservée aux questions orales sans débat ou à l'ordre du jour fixé en application de l'article 48, alinéa 6 118.2 Sur proposition de la Conférence des Présidents, l'Assemblée peut décider de tenir d'autres séances dans les limites prévues par le deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution. Dans les mêmes limites, la tenue de ces séances est de droit à la demande du Gouvernement formulée en Conférence des La matinée du mercredi est réservée aux travaux des commissions. Sous réserve des dispositions de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, au cours de cette matinée, aucune séance ne peut être tenue en application de l'alinéa précédent 119.4 L'Assemblée se réunit l'après-midi de 15 heures à 20 h 00 et en soirée de 21 h 30 à 1 heure le lendemain. Lorsque l'Assemblée tient séance le matin, elle se réunit de 9 h 30 à 13 heures 120.5 L'Assemblée peut toutefois décider de prolonger ses séances soit sur proposition de la Conférence des Présidents pour un ordre du jour déterminé, soit sur proposition de la commission saisie au fond ou du Gouvernement pour continuer le débat en cours ; dans ce dernier cas, elle est consultée sans débat par le président de séance 121.6 L'Assemblée peut à tout moment décider des semaines au cours desquelles elle ne tient pas séance, conformément au deuxième alinéa de l'article 28 de la Constitution 122. Article 511 L'Assemblée peut décider de siéger en comité secret par un vote exprès et sans débat émis à la demande soit du Premier ministre, soit d'un dixième de ses membres. Le dixième des membres est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus. En cas de fraction, le nombre est arrondi au chiffre immédiatement supérieur. Les signatures doivent figurer sur une liste unique. A partir du dépôt de cette liste, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée et la procédure doit suivre son cours jusqu'à la décision de l'Assemblée. La liste ne varietur des signataires est publiée au Journal officiel à la suite du compte rendu intégral 123.2 Lorsque le motif qui a donné lieu au comité secret a cessé, le Président consulte l'Assemblée sur la reprise de la séance L'Assemblée décide ultérieurement de la publication éventuelle du compte rendu intégral des débats en comité secret. A la demande du Gouvernement, cette décision est prise en comité secret. Article 521 Le Président ouvre la séance, dirige les délibérations, fait observer le Règlement et maintient l'ordre ; il peut, à tout moment, suspendre ou lever la La police de l'Assemblée est exercée, en son nom, par le Les secrétaires surveillent la rédaction du procès-verbal, constatent les votes à main levée, par assis et levé ou par appel nominal, et le résultat des scrutins ; ils contrôlent les délégations de vote ; la présence d'au moins deux d'entre eux au bureau est obligatoire. A défaut de cette double présence, ou en cas de partage égal de leurs avis, le Président décide. Article 53 Avant de passer à l'ordre du jour, le Président donne connaissance à l'Assemblée des communications qui la concernent 124. Article 541 Aucun membre de l'Assemblée ne peut parler qu'après avoir demandé la parole au Président et l'avoir obtenue, même s'il est autorisé exceptionnellement par un orateur à l'interrompre. En ce dernier cas, l'interruption ne peut dépasser cinq Les députés qui désirent intervenir s'inscrivent auprès du Président qui détermine l'ordre dans lequel ils sont appelés à prendre la Hormis les débats limités par le Règlement, le Président peut autoriser des explications de vote, de cinq minutes chacune, à raison d'un orateur par L'orateur parle à la tribune ou de sa place ; le Président peut l'inviter à monter à la Quand le Président juge l'Assemblée suffisamment informée, il peut inviter l'orateur à conclure. Il peut également, dans l'intérêt du débat, l'autoriser à poursuivre son intervention au-delà du temps qui lui est attribué 125.6 L'orateur ne doit pas s'écarter de la question, sinon le Président l'y rappelle. S'il ne défère pas à ce rappel, de même que si un orateur parle sans en avoir obtenu l'autorisation ou prétend poursuivre son intervention après avoir été invité à conclure ou lit un discours, le Président peut lui retirer la parole. Dans ce cas, le Président ordonne que ses paroles ne figureront plus au procès-verbal, et ce, sans préjudice de l'application des peines disciplinaires prévues au chapitre XIV du présent titre. Article 55 1261 Dans tous les débats pour lesquels le temps de parole est limité, les orateurs ne doivent, en aucun cas, excéder le temps de parole attribué à leur Si le temps de parole est dépassé, le Président fait application de l'article 54, alinéas 5 et Lorsqu'un groupe a épuisé son temps de parole, celle-ci doit être refusée à ses Si, au cours d'un débat organisé, il devient manifeste que les temps de parole sont devenus insuffisants, l'Assemblée, sur proposition de son Président, peut décider, sans débat, d'augmenter pour une durée déterminée les temps de parole. Article 561 Les ministres, les présidents et les rapporteurs des commissions saisies au fond obtiennent la parole quand ils la demandent 127.2 Les commissaires du Gouvernement, désignés par décret, peuvent également intervenir à la demande du membre du Gouvernement qui assiste à la Le Président peut autoriser un orateur à répondre au Gouvernement ou à la Les présidents et les rapporteurs des commissions peuvent se faire assister, lors des discussions en séance publique, de fonctionnaires de l'Assemblée choisis par eux 128. Article 571 En dehors des débats organisés conformément à l'article 49, et lorsque au moins deux orateurs d'avis contraire sont intervenus dans la discussion générale, dans la discussion d'un article ou dans les explications de vote, la clôture immédiate de cette phase de la discussion peut être soit décidée par le Président, soit proposée par un membre de l'Assemblée. Toutefois, la clôture ne s'applique pas aux explications de vote sur l'ensemble 129.2 Si la clôture de la discussion générale est proposée par un membre de l'Assemblée, la parole ne peut être accordée que contre la clôture et à un seul orateur, pour une durée n'excédant pas cinq minutes. Le premier des orateurs demeurant inscrits dans la discussion ou, à son défaut, l'un des inscrits dans l'ordre d'inscription, s'il demande la parole contre la clôture, a la priorité ; à défaut d'orateurs inscrits, la parole contre la clôture est donnée au député qui l'a demandée le Lorsque la clôture est demandée en dehors de la discussion générale, l'Assemblée est appelée à se prononcer sans Le vote au scrutin public ne peut être demandé dans les questions de clôture. Le Président consulte l'Assemblée à main levée. S'il y a doute sur le vote de l'Assemblée, elle est consultée par assis et levé. Si le doute persiste, la discussion continue. Article 581 Les rappels au Règlement et les demandes touchant au déroulement de la séance ont toujours priorité sur la question principale ; ils en suspendent la discussion. La parole est accordée à tout député qui la demande à cet effet soit sur-le-champ, soit, si un orateur a la parole, à la fin de son Si, manifestement, son intervention n'a aucun rapport avec le Règlement ou le déroulement de la séance, ou si elle tend à remettre en question l'ordre du jour fixé, le Président lui retire la Les demandes de suspension de séance sont soumises à la décision de l'Assemblée sauf quand elles sont formulées par le Gouvernement, par le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond ou, personnellement et pour une réunion de groupe, par le président d'un groupe ou son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente 130 131.4 Lorsqu'un député demande la parole pour un fait personnel, elle ne lui est accordée qu'en fin de Dans les cas prévus au présent article, la parole ne peut être conservée plus de cinq Toute attaque personnelle, toute interpellation de député à député, toute manifestation ou interruption troublant l'ordre sont interdites. Article 591 Avant de lever la séance, le Président fait part à l'Assemblée de la date et de l'ordre du jour de la séance Il est établi, pour chaque séance publique, un compte rendu analytique officiel, affiché et distribué, et un compte rendu intégral, publié au Journal Le compte rendu intégral est le procès-verbal de la séance. Il devient définitif si le Président de l'Assemblée n'a été saisi par écrit d'aucune opposition ou d'aucune demande de rectification vingt-quatre heures après sa publication au Journal officiel. Les contestations sont soumises au Bureau de l'Assemblée, qui statue sur leur prise en considération après que l'auteur a été entendu par l'Assemblée pour une durée qui ne dépasse pas cinq Si la contestation est prise en considération par le Bureau, la rectification du procès-verbal est soumise par le Président au début de la première séance suivant la décision du Bureau, à l'Assemblée qui statue sans Une relation audiovisuelle des débats en séance publique est produite et diffusée ou distribuée dans les conditions déterminées par le Bureau 132 133. Article 601 Le Président constate la clôture de la session ordinaire à la fin de la dernière séance tenue le dernier jour ouvrable de juin, qui ne peut être prolongée au-delà de minuit. Si l'Assemblée ne tient pas séance, le Président constate la clôture par avis publié au Journal officiel du lendemain 134.2 Après la lecture du décret de clôture d'une session extraordinaire intervenue dans les conditions prévues aux articles 29, alinéa 2, et 30 de la Constitution, le Président ne peut donner la parole à aucun orateur et lève sur-le-champ la séance. Chapitre XIII Modes de votation Article 611 L'Assemblée est toujours en nombre pour délibérer et pour régler son ordre du Les votes émis par l'Assemblée sont valables quel que soit le nombre des présents si, avant l'annonce lorsqu'il s'agit d'un scrutin public, ou avant le début de l'épreuve dans les autres cas, le Bureau n'a pas été appelé, sur demande personnelle du président d'un groupe, à vérifier le quorum en constatant la présence, dans l'enceinte du Palais, de la majorité absolue du nombre des députés calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus 135.3 Lorsqu'un vote ne peut avoir lieu faute de quorum, la séance est suspendue après l'annonce par le Président du report du scrutin qui ne peut avoir lieu moins d'une heure après ; le vote est alors valable, quel que soit le nombre des présents 136. Article 621 Le vote des députés est Toutefois, leur droit de vote dans les scrutins publics peut être délégué par eux dans les conditions fixées par l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 La délégation de vote est toujours personnelle, rédigée au nom d'un seul député nommément désigné. Elle peut être transférée avec l'accord préalable du délégant à un autre délégué également désigné. Elle doit être notifiée au Président avant l'ouverture du scrutin ou du premier des scrutins auxquels elle s' Lorsque la durée de la délégation n'est pas précisée, elle expire de plein droit à l'issue d'un délai de huit jours francs à compter de sa Les délégations et notifications peuvent être effectuées en cas d'urgence par télégramme du délégant transmis au délégué et notifiées au Président de l'Assemblée par une autorité officielle. Cette notification doit être accompagnée de la certification, par la même autorité, de l'envoi de la confirmation prévue par l'ordonnance visée à l'alinéa 2 ci-dessus 137. Article 631 Les votes s'expriment, soit à main levée, soit par assis et levé, soit au scrutin public ordinaire, soit au scrutin public à la Toutefois, lorsque l'Assemblée doit procéder, par scrutin, à des nominations personnelles, le scrutin est Dans les questions complexes et sauf dans les cas prévus aux articles 44 et 49 de la Constitution, le vote d'un texte par division peut toujours être demandé. L'auteur de la demande doit préciser les parties du texte sur lesquelles il demande des votes Le vote d'un texte par division est de droit lorsqu'il est demandé par le Gouvernement ou la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le président de séance, après consultation éventuelle du Gouvernement ou de la commission, décide s'il y a lieu ou non de voter par division. Article 641 L'Assemblée vote normalement à main levée en toutes matières, sauf pour les nominations En cas de doute sur le résultat du vote à main levée, il est procédé au vote par assis et levé ; si le doute persiste, le vote par scrutin public ordinaire est de Toutefois, lorsque la première épreuve à main levée est déclarée douteuse, le Président peut décider qu'il sera procédé par scrutin public Nul ne peut obtenir la parole entre les différentes épreuves du vote. Article 651 Le vote par scrutin public est de droit 2 1° Sur décision du Président ou sur demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond 138 ;3 2° Sur demande écrite émanant personnellement soit du président d'un groupe, soit de son délégué dont il a préalablement notifié le nom au Président. Toute nouvelle délégation annule la précédente 139 140 ;4 3° Lorsque la Constitution exige une majorité qualifiée ou lorsque la responsabilité du Gouvernement est Il est procédé au scrutin public en la forme ordinaire lorsqu'il a lieu en application des 1° et 2° ci-dessus et de l'article 65-1. Il est procédé au scrutin public à la tribune ou dans les salles voisines de la salle des séances, sur décision de la Conférence des Présidents, lorsqu'il a lieu en application du 3° ci-dessus 141. Article 65-1 142 Le scrutin public peut être décidé en Conférence des Présidents qui, sous réserve des dispositions de l'article 48 de la Constitution, en fixe la date. Article 661 Lorsqu'il y a lieu à scrutin public, l'annonce en est faite dans l'ensemble des locaux du Palais. Cinq minutes au moins après cette annonce, le Président invite éventuellement les députés à regagner leurs places. Il déclare ensuite le scrutin ouvert 143.2 I. - Pour un scrutin public ordinaire, le vote a lieu par procédé électronique 144.3 Dans le cas où l'appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque député dépose personnellement dans l'urne qui est placée sous la surveillance de secrétaires du Bureau un bulletin de vote à son nom, blanc s'il est pour l'adoption, bleu s'il est contre, rouge s'il entend s'abstenir. Il est interdit de déposer plus d'un bulletin dans l'urne pour quelque cause que ce soit 145.4 Lorsque personne ne demande plus à voter, le Président prononce la clôture du scrutin. Les urnes sont éventuellement apportées à la tribune. Le Président proclame le résultat du scrutin constaté par les II. - Pour un scrutin public à la tribune, tous les députés sont appelés nominalement par les huissiers. Sont appelés les premiers ceux dont le nom commence par une lettre préalablement tirée au sort. Il est procédé à l'émargement des noms des Le vote a lieu au moyen d'une urne électronique. Dans le cas où l'appareillage électronique ne fonctionne pas, le vote a lieu par bulletins. Chaque député remet son bulletin à l'un des secrétaires, qui le dépose dans une urne placée sur la tribune 146.7 Le scrutin reste ouvert pendant une heure, cette durée étant ramenée à quarante-cinq minutes pour les votes sur les motions de censure. Le résultat est constaté par les secrétaires et proclamé par le Président 147 148.8. III. - La Conférence des Présidents fixe la durée du scrutin public lorsqu'il a lieu dans les salles voisines de la salle des séances 149. 9 IV. - Conformément à l'article 52, en cas de scrutin public, la présence de deux secrétaires du Bureau est nécessaire. A leur défaut, le Président peut demander à deux députés présents de faire office de secrétaires 150.10 V. - Les modalités du vote électronique, de l'utilisation de l'urne électronique et de l'exercice des délégations de vote sont réglées par une instruction du Bureau 151 152. Article 67 153 1541 Le Président peut décider, après consultation des secrétaires, qu'il y a lieu à pointage d'un scrutin Lorsqu'il y a pointage d'un scrutin portant sur une demande de suspension de séance ou sur un texte dont l'adoption ou le rejet ne peut pas influer sur la suite de la discussion, la séance continue. Article 681 Sous réserve de l'application de l'article 49 de la Constitution, les questions mises aux voix ne sont déclarées adoptées que si elles ont obtenu la majorité des suffrages exprimés. Toutefois, lorsque la Constitution exige pour une adoption la majorité absolue des membres composant l'Assemblée, cette majorité est calculée sur le nombre de sièges effectivement pourvus 155.2 En cas d'égalité de suffrages, la question mise aux voix n'est pas Le résultat des délibérations de l'Assemblée est proclamée par le Président en ces termes L'Assemblée a adopté » ou L'Assemblée n'a pas adopté ».4 Aucune rectification de vote n'est admise après la clôture du scrutin. Article 691 Les scrutins secrets auxquels procède l'Assemblée pour les nominations personnelles ont lieu soit à la tribune, dans les conditions prévues à l'article 66, paragraphe II, soit dans les salles voisines de la salle des Dans ce dernier cas, le Président en indique en séance l'heure d'ouverture et l'heure de clôture. Des scrutateurs tirés au sort procèdent à l'émargement des listes de votants. Pendant le cours de la séance, qui n'est pas suspendue du fait du vote, chaque député dépose son bulletin dans une urne placée sous la surveillance de l'un des secrétaires du Bureau. Les secrétaires dépouillent le scrutin et le Président en proclame le résultat en Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, la durée de tous les scrutins prévus au présent article est fixée à une heure 156. Chapitre XIV Discipline et immunité Article 701 Les peines disciplinaires applicables aux membres de l'Assemblée sont 2 - le rappel à l'ordre ;3 - le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal ;4 - la censure ;5 - la censure avec exclusion temporaire. Article 711 Le Président seul rappelle à l' Est rappelé à l'ordre tout orateur qui trouble cet Tout député qui, n'étant pas autorisé à parler, s'est fait rappeler à l'ordre n'obtient la parole pour se justifier qu'à la fin de la séance, à moins que le Président n'en décide Est rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui, dans la même séance, a encouru un premier rappel à l' Est également rappelé à l'ordre avec inscription au procès-verbal tout député qui a adressé à un ou plusieurs de ses collègues des injures, provocations ou Le rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal comporte de droit la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité parlementaire allouée aux députés. Article 721 La censure est prononcée contre tout député 2 1° Qui, après un rappel à l'ordre avec inscription au procès-verbal, n'a pas déféré aux injonctions du Président ;3 2° Qui, dans l'Assemblée, a provoqué une scène tumultueuse. Article 731 La censure avec exclusion temporaire du Palais de l'Assemblée est prononcée contre tout député 2 1° Qui a résisté à la censure simple ou qui a subi deux fois cette sanction ;3 2° Qui, en séance publique, a fait appel à la violence ;4 3° Qui s'est rendu coupable d'outrages envers l'Assemblée ou envers son Président ;5 4° Qui s'est rendu coupable d'injures, provocations ou menaces envers le Président de la République, le Premier ministre, les membres du Gouvernement et les assemblées prévues par la La censure avec exclusion temporaire entraîne l'interdiction de prendre part aux travaux de l'Assemblée et de reparaître dans le Palais de l'Assemblée jusqu'à l'expiration du quinzième jour de séance qui suit celui où la mesure a été En cas de refus du député de se conformer à l'injonction qui lui est faite par le Président de sortir de l'Assemblée, la séance est suspendue. Dans ce cas et aussi dans le cas où la censure avec exclusion temporaire est appliquée pour la deuxième fois à un député, l'exclusion s'étend à trente jours de séance. Article 741 En cas de voie de fait d'un membre de l'Assemblée à l'égard d'un de ses collègues, le Président peut proposer au Bureau la peine de la censure avec exclusion temporaire. A défaut du Président, elle peut être demandée par écrit au Bureau par un Lorsque la censure avec exclusion temporaire est, dans ces conditions, proposée contre un député, le Président convoque le Bureau qui entend ce député. Le Bureau peut appliquer une des peines prévues à l'article 70. Le Président communique au député la décision du Bureau. Si le Bureau conclut à la censure avec exclusion temporaire, le député est reconduit jusqu'à la porte du Palais par le chef des huissiers. Article 751 La censure simple et la censure avec exclusion temporaire sont prononcées par l'Assemblée, par assis et levé et sans débat, sur la proposition du Le député contre qui l'une ou l'autre de ces peines disciplinaires est demandée a toujours le droit d'être entendu ou de faire entendre en son nom un de ses collègues. Article 761 La censure simple emporte, de droit, la privation, pendant un mois, de la moitié de l'indemnité allouée au La censure avec exclusion temporaire emporte, de droit, la privation de la moitié de l'indemnité pendant deux mois. Article 77 1571 Lorsqu'un député entreprend de paralyser la liberté des délibérations et des votes de l'Assemblée, et, après s'être livré à des agressions contre un ou plusieurs de ses collègues, refuse d'obtempérer aux rappels à l'ordre du Président, celui-ci lève la séance et convoque le Le Bureau peut proposer à l'Assemblée de prononcer la peine de la censure avec exclusion temporaire, la privation de la moitié de l'indemnité parlementaire prévue par l'article précédent s'étendant dans ce cas à six Si, au cours des séances qui ont motivé cette sanction, des voies de fait graves ont été commises, le Président saisit sur l'heure le procureur général. Article 77-1 1581 La fraude dans les scrutins, notamment en ce qui concerne le caractère personnel du vote, entraîne la privation, pendant un mois, du quart de l'indemnité visée à l'article 76. En cas de récidive pendant la même session, cette durée est portée à six Le Bureau décide de l'application de l'alinéa précédent sur proposition des secrétaires. Article 781 Si un fait délictueux est commis par un député dans l'enceinte du Palais pendant que l'Assemblée est en séance, la délibération en cours est Séance tenante, le Président porte le fait à la connaissance de l' Si le fait visé à l'alinéa premier est commis pendant une suspension ou après la levée de la séance, le Président porte le fait à la connaissance de l'Assemblée à la reprise de la séance ou au début de la séance Le député est admis à s'expliquer, s'il le demande. Sur l'ordre du Président, il est tenu de quitter la salle des séances et retenu dans le En cas de résistance du député ou de tumulte dans l'Assemblée, le Président lève à l'instant la Le Bureau informe, sur-le-champ, le procureur général qu'un délit vient d'être commis dans le Palais de l'Assemblée. Article 79 1591 Indépendamment des cas prévus par l'article 150 et sanctionnés par l'article 151 du code électoral, il est interdit à tout député, sous les peines disciplinaires prévues aux articles 70 à 76, d'exciper ou de laisser user de sa qualité dans des entreprises financières, industrielles ou commerciales ou dans l'exercice des professions libérales ou autres et, d'une façon générale, d'user de son titre pour d'autres motifs que pour l'exercice de son Il lui est également interdit, sous les mêmes peines, d'adhérer à une association ou à un groupement de défense d'intérêts particuliers, locaux ou professionnels ou de souscrire à l'égard de ceux-ci des engagements concernant sa propre activité parlementaire, lorsque cette adhésion ou ces engagements impliquent l'acceptation d'un mandat impératif. Article 80 160 161 1621 Il est constitué, au début de la législature et, chaque année suivante, à l'exception de celle précédant le renouvellement de l'Assemblée, au début de la session ordinaire, une commission de quinze membres titulaires et de quinze membres suppléants, chargée de l'examen des demandes de suspension de la détention, des mesures privatives ou restrictives de liberté ou de la poursuite d'un député. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée nationale et, à défaut d'accord entre les présidents des groupes sur une liste de candidats, à la représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure prévue à l'article 25. Un suppléant est associé à chaque titulaire. Il ne peut le remplacer que pour l'ensemble de l'examen d'une demande 163.2 Les dispositions du chapitre X concernant la procédure relative aux travaux des commissions sont applicables à la commission constituée en application du présent article 164.3 La commission doit entendre l'auteur ou le premier signataire de la demande et le député intéressé ou le collègue qu'il a chargé de le représenter. Si le député intéressé est détenu, elle peut le faire entendre personnellement par un ou plusieurs de ses membres délégués à cet effet 165.4 Sous réserve des dispositions de l'alinéa suivant, les demandes sont inscrites d'office par la Conférence des Présidents, dès la distribution du rapport de la commission, à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 2, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses. Si le rapport n'a pas été distribué dans un délai de vingt jours de session à compter du dépôt de la demande, l'affaire peut être inscrite d'office par la Conférence des Présidents à la plus prochaine séance réservée par priorité par l'article 48, alinéa 2, de la Constitution aux questions des membres du Parlement et aux réponses du Gouvernement, à la suite desdites questions et réponses 166.5 Conformément au dernier alinéa de l'article 26 de la Constitution, l'Assemblée se réunit de plein droit pour une séance supplémentaire pour examiner une demande de suspension de détention, de mesures privatives ou restrictives de liberté ou de poursuite ; cette séance ne peut se tenir plus d'une semaine après la distribution du rapport ou, si la commission n'a pas distribué son rapport, plus de quatre semaines après le dépôt de la demande 167.6 La discussion en séance publique porte sur les conclusions de la commission formulées en une proposition de résolution. Si la commission ne présente pas de conclusions, la discussion porte sur la demande dont l'Assemblée est saisie. Une motion de renvoi à la commission peut être présentée et discutée dans les conditions prévues à l'article 91. En cas de rejet des conclusions de la commission tendant à rejeter la demande, celle-ci est considérée comme adoptée 168.7 L'Assemblée statue sur le fond après un débat auquel peuvent seuls prendre part le rapporteur de la commission, le Gouvernement, le député intéressé ou un membre de l'Assemblée le représentant, un orateur pour et un orateur contre. La demande de renvoi en commission, prévue à l'alinéa précédent, est mise aux voix après l'audition du rapporteur. En cas de rejet, l'Assemblée entend ensuite les orateurs prévus au présent alinéa 169.8 Saisie d'une demande de suspension de la poursuite d'un député détenu ou faisant l'objet de mesures privatives ou restrictives de liberté, l'Assemblée peut ne décider que la suspension de la détention ou de tout ou partie des mesures en cause. Seuls sont recevables les amendements présentés à cette fin. L'article 100 est applicable à leur discussion 170.9 En cas de rejet d'une demande, aucune demande nouvelle, concernant les mêmes faits, ne peut être présentée pendant le cours de la session 171. TITRE II PROCÉDURE LÉGISLATIVE PREMIÈRE PARTIE PROCÉDURE LÉGISLATIVE ORDINAIRE Chapitre Ier Dépôt des projets et propositions Article 811 Les projets de loi, les propositions de loi transmises par le Sénat et les propositions de loi présentées par les députés sont enregistrés à la Présidence 172.2 Le dépôt des projets de loi et des propositions transmises par le Sénat est toujours annoncé en séance Les propositions de loi présentées par les députés sont transmises au Bureau de l'Assemblée ou à certains de ses membres délégués par lui à cet effet. Lorsque leur irrecevabilité au sens de l'article 40 de la Constitution est évidente, le dépôt en est refusé. Dans les autres cas, le dépôt est annoncé en séance Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, le dépôt fait l'objet d'une annonce au Journal officiel 173. Article 821 Hormis les cas prévus expressément par les textes constitutionnels ou organiques, les propositions de résolution ne sont recevables que si elles formulent des mesures et décisions d'ordre intérieur qui, ayant trait au fonctionnement et à la discipline de l'Assemblée, relèvent de sa compétence Elles sont déposées, examinées et discutées suivant la procédure applicable en première lecture aux propositions de loi, à l'exception des dispositions faisant application à ces dernières des articles 34, 40 et 41 de la Constitution. Article 83 174 Tout texte déposé est imprimé, distribué et renvoyé à l'examen d'une commission spéciale de l'Assemblée ou, à défaut, à l'examen de la commission permanente compétente 175. Article 841 Les projets de loi peuvent être retirés par le Gouvernement à tout moment jusqu'à leur adoption définitive par le L'auteur ou le premier signataire d'une proposition peut la retirer à tout moment avant son adoption en première lecture. Si le retrait a lieu en cours de discussion en séance publique et si un autre député la reprend, la discussion Les propositions repoussées par l'Assemblée ne peuvent être reproduites avant un délai d'un an. Chapitre II Travaux législatifs des commissions Article 851 Le Président de l'Assemblée saisit la commission spéciale désignée à cet effet, ou la commission permanente compétente, de tout projet ou proposition déposé sur le bureau de l' Dans le cas où une commission permanente se déclare incompétente ou en cas de conflit de compétence entre deux ou plusieurs de ces commissions, le Président, après un débat où sont seuls entendus le Gouvernement ou l'auteur de la proposition et les présidents des commissions intéressées, propose par priorité à l'Assemblée la création d'une commission spéciale. Si cette proposition est rejetée, le Président soumet à l'Assemblée la question de compétence. Article 861 Les rapporteurs des commissions doivent être désignés et leurs rapports doivent être déposés, imprimés et distribués dans un délai tel que l'Assemblée nationale soit en mesure de procéder à la discussion des projets et propositions conformément à la Constitution. Les rapports peuvent, en outre, être publiés en annexe au compte rendu intégral de la séance au cours de laquelle ils sont discutés sur décision du Bureau de l'Assemblée nationale 176 177.2 Les rapports faits sur des projets de loi soumis en premier lieu à l'Assemblée nationale ou sur des textes transmis par le Sénat concluent à l'adoption, au rejet ou à des amendements. En annexe des rapports doivent être insérés les amendements soumis à la commission, qu'ils aient été transmis par la Présidence de l'Assemblée ou directement présentés par leurs auteurs avant le dépôt du rapport 178.3 Les rapports faits sur les propositions de loi concluent par un texte d' Les amendements présentés en commission et les modifications proposées par la commission au texte dont elle avait été initialement saisie ne sont pas recevables lorsqu'ils comportent l'une des conséquences définies par l'article 40 de la Constitution. L'irrecevabilité des amendements est appréciée par le président de la commission et, en cas de doute, par son bureau. L'irrecevabilité des modifications proposées par la commission est appréciée suivant la procédure instituée par l'article L'auteur d'une proposition ou d'un amendement peut participer aux débats de la commission. La participation du Gouvernement est de droit 179.6 Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi portant sur les domaines couverts par l'activité des Communautés européennes comportent en annexe des éléments d'information sur le droit européen applicable et la législation en vigueur dans les principaux pays de la Communauté 180.7 Les rapports faits sur un projet ou une proposition de loi dont l'application est susceptible d'avoir un impact sur la nature comportent en annexe un bilan écologique, constitué d'éléments d'information quant aux incidences de la législation proposée, notamment sur l'environnement, les ressources naturelles et les consommations d'énergie 181.8 Sans préjudice de la faculté ouverte par le deuxième alinéa de l'article 145, à l'issue d'un délai de six mois suivant l'entrée en vigueur d'une loi dont la mise en _uvre nécessite la publication de textes de nature réglementaire, le député qui en a été le rapporteur ou, à défaut, un autre député désigné à cet effet par la commission compétente, présente à celle-ci un rapport sur la mise en application de cette loi. Ce rapport fait état des textes réglementaires publiés et des circulaires édictées pour la mise en _uvre de ladite loi, ainsi que de ses dispositions qui n'auraient pas fait l'objet des textes d'application nécessaires. Dans ce cas, la commission entend son rapporteur à l'issue d'un nouveau délai de six mois 182. Article 871 Toute commission permanente qui décide de se saisir pour avis de tout ou partie d'un projet ou d'une proposition, ou d'un crédit budgétaire, renvoyé à une autre commission permanente, en informe le Président de l'Assemblée. Cette décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l'ouverture de la plus prochaine séance 183.2 Lorsqu'un projet ou une proposition a été l'objet d'un renvoi pour avis, la commission saisie désigne un rapporteur qui a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie pour Les rapporteurs des commissions saisies pour avis défendent devant la commission saisie au fond les amendements adoptés par leur commission 184.4 Les avis sont déposés, imprimés et distribués. Le défaut de dépôt ou de distribution d'un avis ne peut faire obstacle à la discussion d'une affaire, la commission qui a décidé de donner son avis pouvant toujours le donner verbalement au jour fixé pour la discussion du texte 185. Article 88 1861 La veille éventuellement et, en tout état de cause, le jour de la séance à laquelle est inscrit l'examen d'un projet ou d'une proposition, la commission saisie au fond tient une ou plusieurs réunions pour examiner les amendements déposés. Les dispositions des articles 86, alinéa 5, et 87, alinéa 3, sont applicables 187.2 La commission délibère au fond sur les amendements déposés avant l'expiration des délais prévus à l'article 99 et les repousse ou les accepte sans les incorporer à ses propositions, ni présenter de rapport supplémentaire 188.3 Elle examine les amendements postérieurs pour déterminer si elle en acceptera la discussion en séance. Dans l'affirmative, elle délibère sur le fond conformément à l'alinéa Sous réserve des dispositions de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, le président et le rapporteur de la commission ont qualité pour accepter ou refuser la discussion en séance des amendements qui n'ont pas été antérieurement soumis à la commission. En cas de désaccord, ils consultent la commission. S'ils acceptent la discussion de l'amendement, ils peuvent donner, au nom de la commission, leur avis sur celui-ci. Chapitre III Inscription à l'ordre du jour de l'Assemblée Article 891 Les projets de loi et les propositions sont inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée, soit en application des dispositions de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, soit dans les conditions prévues à l'article 48 du présent Les demandes d'inscription prioritaire du Gouvernement sont adressées par le Premier ministre au Président de l'Assemblée qui en informe les présidents des commissions compétentes et les notifie à la plus prochaine Conférence des Si, à titre exceptionnel, le Gouvernement, en vertu des pouvoirs qu'il tient de l'article 48 de la Constitution, demande une modification de l'ordre du jour par l'adjonction, le retrait ou l'interversion d'un ou plusieurs textes prioritaires, le Président en donne immédiatement connaissance à l' Les demandes d'inscription d'une proposition à l'ordre du jour complémentaire sont formulées à la Conférence des Présidents par le président de la commission saisie au fond ou par un président de groupe. Il en est de même des demandes d'inscription à l'ordre du jour de la séance mensuelle prévue à l'article 48, alinéa 3, de la Constitution 189. Chapitre IV Discussion des projets et propositions en première lecture Article 90 Hormis les cas expressément prévus par le présent Règlement, et notamment les motions de censure, les exceptions d'irrecevabilité, les questions préalables, les motions tendant à soumettre un projet de loi au référendum, les motions de renvoi à la commission visées à l'article 91 ou de réserve visées à l'article 95 et les amendements, aucun texte ou proposition quelconque, quels que soient son objet et la qualification qui lui est donnée par ses auteurs, ne peut être mis en discussion et aux voix s'il n'a fait, au préalable, l'objet d'un rapport de la commission compétente dans les conditions réglementaires. Article 911 La discussion des projets et propositions s'engage par l'audition éventuelle du Gouvernement, par la présentation du rapport de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, par l'audition du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis 190.2 Si le rapport ou l'avis a été distribué au moins la veille de l'ouverture du débat, le rapporteur peut renoncer à le présenter oralement ; dans le cas contraire, son auteur doit se borner à le commenter sans en donner lecture. La présentation des rapports ou avis ne peut excéder une durée que la Conférence des Présidents fixe en organisant la discussion générale des textes 191.3 Un membre du Conseil économique et social peut également être entendu dans les conditions fixées à l'article Il ne peut ensuite être mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilité dont l'objet est de faire reconnaître que le texte proposé est contraire à une ou plusieurs dispositions constitutionnelles et une seule question préalable, dont l'objet est de faire décider qu'il n'y a pas lieu à délibérer. L'adoption de l'une ou l'autre de ces propositions entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion de chacune d'elles, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder une heure trente sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe 192.5 A l'encontre d'un texte discuté dans le cadre d'une séance tenue en application de l'article 48, alinéa 3, de la Constitution, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule exception d'irrecevabilité. L'adoption de cette proposition entraîne le rejet du texte à l'encontre duquel elle a été soulevée. Dans la discussion, peuvent seuls intervenir l'un des signataires pour une durée qui ne peut excéder quinze minutes sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le Gouvernement et le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond. Avant le vote, la parole est accordée, pour cinq minutes, à un orateur de chaque groupe 193.6 La parole est ensuite donnée aux orateurs qui se sont fait inscrire dans la discussion générale. L'auteur ou le premier signataire d'une proposition a Après la clôture de la discussion générale, il ne peut être mis en discussion et aux voix qu'une seule motion tendant au renvoi à la commission saisie au fond de l'ensemble du texte en discussion, et dont l'effet, en cas d'adoption, est de suspendre le débat jusqu'à présentation par la commission d'un nouveau rapport. La discussion de cette motion a lieu dans les conditions prévues à l'alinéa 4 ou à l'alinéa 5 194.8 Si la motion de renvoi est adoptée, le Gouvernement, lorsqu'il s'agit d'un texte prioritaire aux termes de l'article 48, alinéa premier, de la Constitution, l'Assemblée, lorsqu'il s'agit d'un texte non prioritaire, fixe la date et l'heure auxquelles la commission devra présenter son nouveau rapport. Le Gouvernement peut demander que ce texte conserve sa priorité sur les autres affaires inscrites à l'ordre du Si la motion est rejetée ou s'il n'en est pas présenté, le passage à la discussion des articles du projet ou, s'il s'agit d'une proposition, du texte de la commission, est de Avant l'ouverture de la discussion des articles, le président et le rapporteur de la commission sont consultés sur la tenue d'une réunion de celle-ci pour l'examen immédiat des amendements qui ne lui ont pas été soumis lors de la dernière réunion qu'elle a tenue en application de l'article 88, alinéa premier. S'ils concluent conjointement qu'il n'y a pas lieu de tenir cette réunion, le débat se poursuit. Dans le cas contraire, il est suspendu et repris après la réunion de la commission. Pour cette réunion, les dispositions des articles 86, alinéa 5, et 87, alinéa 3, sont applicables 195 196. Article 921 Les dispositions de l'article 40 de la Constitution peuvent être opposées à tout moment aux propositions, rapports et amendements par le Gouvernement ou par tout Pour les propositions ou rapports, l'irrecevabilité est appréciée par le bureau de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan. Celui-ci peut également, à tout moment, opposer de sa propre initiative cette La procédure législative est suspendue en l'état jusqu'à la décision du bureau de la Commission des finances qui entend l'auteur de la proposition ou du rapport et peut demander à entendre le Gouvernement en ses Pour les amendements, l'irrecevabilité est appréciée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article Sont opposables, dans les mêmes conditions, les dispositions de la loi organique relative aux lois de finances. Article 93 1971 L'irrecevabilité tirée de l'article 41, alinéa premier, de la Constitution peut être opposée par le Gouvernement à une proposition ou à un amendement avant le commencement de sa discussion en séance publique. Après consultation éventuelle du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet effet, le Président de l'Assemblée peut admettre l'irrecevabilité. Dans le cas contraire, il saisit le Conseil L'irrecevabilité peut aussi être opposée par le Gouvernement au cours de la discussion. Le Président de l'Assemblée, lorsqu'il préside la séance, peut statuer après consultation éventuelle du président de la Commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République ou d'un membre du bureau désigné à cet Lorsque le Président de l'Assemblée ne préside pas la séance, celle-ci est suspendue jusqu'à ce qu'il ait statué, si l'irrecevabilité est opposée à une proposition ; si elle est opposée à un amendement, la discussion de celui-ci et, le cas échéant, celle de l'article sur lequel il porte, est réservée jusqu'à ce que le Président de l'Assemblée ait En cas de désaccord entre le Gouvernement et le Président de l'Assemblée, la discussion est suspendue et le Président de l'Assemblée saisit le Conseil constitutionnel. Article 941 Lorsqu'une commission saisie au fond d'une proposition conclut au rejet de la proposition ou ne présente pas de conclusions, le Président, immédiatement après la clôture de la discussion générale, appelle l'Assemblée à se Dans le premier cas, l'Assemblée vote sur les conclusions de rejet ; si ces conclusions ne sont pas adoptées, la discussion s'engage sur les articles de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition Dans le second cas, l'Assemblée statue sur le passage à la discussion des articles du texte initial de la proposition ou, en cas de pluralité, de la première proposition déposée. Si l'Assemblée décide de ne pas passer à la discussion des articles, le Président déclare que la proposition n'est pas adoptée. Article 951 La discussion des articles porte successivement sur chacun d'eux 198.2 Les interventions des commissions et des députés sur les articles du texte en discussion ou sur les articles nouveaux proposés par le Gouvernement ou les commissions, par voie d'amendements, ne peuvent excéder cinq minutes, sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5 199.3 Sur chaque article, les amendements sont mis successivement en discussion et aux voix dans les conditions fixées par l'article 100. Chaque article est ensuite mis aux voix séparément 200.4 La réserve d'un article ou d'un amendement, dont l'objet est de modifier l'ordre de la discussion, peut toujours être Elle est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond. Dans les autres cas, le Président Dans l'intérêt de la discussion et, le cas échéant, à la demande de la commission saisie au fond, le Président peut décider le renvoi à la commission d'un ou plusieurs articles et des amendements qui s'y rapportent 201.7 Il précise les conditions dans lesquelles la discussion sera Après le vote du dernier article ou du dernier article additionnel proposé par voie d'amendement, il est procédé au vote sur l'ensemble du projet ou de la proposition, sauf si la Conférence des Présidents a décidé que le vote aurait lieu par scrutin, à une autre date, dans les conditions prévues à l'article 65-1 202.9 Lorsque, avant le vote sur l'article unique d'un projet ou d'une proposition, il n'a pas été présenté d'article additionnel, ce vote équivaut à un vote sur l'ensemble ; aucun article additionnel n'est recevable après que ce vote est intervenu 203. Article 96 204 L'application de l'article 44, alinéa 3, de la Constitution n'est dérogatoire aux dispositions des chapitres IV et VI du titre II du présent Règlement qu'en ce qui concerne les modalités de mise aux voix des textes. Leur discussion a lieu selon la procédure prévue aux chapitres sus-énoncés 205. Article 971 Lorsque en application de l'article 69 de la Constitution, le Conseil économique et social désigne un de ses membres pour exposer devant l'Assemblée nationale l'avis du conseil sur un projet ou une proposition qui lui a été soumis, le Président du Conseil économique et social en avertit le Président de l'Assemblée Sauf décision contraire de la Conférence des Présidents, le membre du Conseil économique et social est entendu après les rapporteurs des commissions compétentes de l'Assemblée nationale 206.3 A l'heure fixée pour son audition, il est introduit dans l'hémicycle par le chef des huissiers, sur l'ordre du Président qui lui donne aussitôt la parole. Son exposé terminé, il est reconduit hors de l'hémicycle avec le même cérémonial. Article 981 Le Gouvernement, les commissions saisies au fond des projets de loi, les commissions saisies pour avis et les députés ont le droit de présenter des amendements aux textes déposés sur le bureau de l' Il n'est d'amendements que ceux formulés par écrit, signés par l'un au moins des auteurs et déposés sur le bureau de l'Assemblée ou présentés en commission 207.3 Les amendements doivent être sommairement motivés ; ils sont communiqués par la Présidence à la commission saisie au fond, imprimés et distribués ; toutefois, le défaut d'impression et de distribution d'un amendement ne peut faire obstacle à sa discussion en séance Les amendements ne sont recevables que s'ils portent sur un seul article. Les contre-projets sont présentés sous forme d'amendements, article par article, au texte en discussion. Les sous-amendements ne sont recevables que dans la mesure où ils ne contredisent pas le sens de l'amendement. Les sous-amendements ne peuvent être amendés. La recevabilité des amendements, contre-projets et sous-amendements, au sens du présent alinéa, est appréciée par le Les amendements et les sous-amendements ne sont recevables que s'ils s'appliquent effectivement au texte qu'ils visent ou, s'agissant d'articles additionnels, s'ils sont proposés dans le cadre du projet ou de la proposition ; dans les cas litigieux, la question de leur recevabilité est soumise, avant leur discussion, à la décision de l'Assemblée. Seul l'auteur de l'amendement, un orateur contre, la commission et le Gouvernement peuvent S'il apparaît évident que l'adoption d'un amendement aurait les conséquences prévues par l'article 40 de la Constitution, le Président en refuse le dépôt. En cas de doute, le Président décide, après avoir consulté le président ou le rapporteur général de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan ou un membre du bureau désigné à cet effet ; à défaut d'avis, le Président peut saisir le Bureau de l'Assemblée. Article 99 208 2091 Des amendements peuvent être présentés par les députés aux textes servant de base à la discussion dans un délai de quatre jours ouvrables suivant la distribution du rapport 210.2 Toutefois, lorsque la discussion d'un texte est inscrite à l'ordre du jour de l'Assemblée au cours d'une session autre que celle durant laquelle le rapport a été distribué, il est ouvert un nouveau délai de deux jours ouvrables à compter de cette inscription à l'ordre du jour 211.3 Les amendements des députés cessent d'être recevables dès le début de la discussion générale, si celui-ci intervient avant l'expiration des délais susvisés 212.4 Après l'expiration de ces délais, sont seuls recevables 213 5 1° es amendements déposés par le Gouvernement ou la commission saisie au fond, ou ceux dont l'un ou l'autre accepte la discussion ;6 2° Les amendements déposés au nom d'une commission saisie pour Les délais prévus au présent article ne sont pas applicables 214 8 1° Aux sous-amendements 215 ;9 2° Aux amendements portant sur des articles sur lesquels le Gouvernement ou la commission saisie au fond a déposé un ou plusieurs amendements après l'expiration de ces délais 216 ;10 3° Aux amendements susceptibles d'être mis en discussion commune avec des articles additionnels présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond après l'expiration de ces délais 217. Article 1001 Les amendements sont mis en discussion après la discussion du texte auquel ils se rapportent et aux voix avant le vote sur ce texte et, d'une manière générale, avant la question Le Président ne met en discussion que les amendements déposés sur le bureau de l' L'Assemblée ne délibère pas sur les amendements qui ne sont pas soutenus en séance. Elle ne délibère pas non plus, lorsque le Gouvernement en fait la demande en application de l'article 44, alinéa 2, de la Constitution, sur les amendements qui n'ont pas été soumis à la commission ; cette demande est présentée au moment où l'amendement est appelé en séance 218.4 Lorsqu'ils viennent en concurrence, les amendements sont mis en discussion dans l'ordre ci-après amendements de suppression et ensuite les autres amendements en commençant par ceux qui s'écartent le plus du texte proposé et dans l'ordre où ils s'y opposent, s'y intercalent ou s'y Les amendements présentés par le Gouvernement ou par la commission saisie au fond ont priorité de discussion sur les amendements des députés ayant un objet identique. Dans ce cas, la parole est donnée à tous les auteurs d'amendements et il est procédé à un seul vote sur l'ensemble de ces Lorsque plusieurs amendements, exclusifs l'un de l'autre, sont en concurrence, le Président peut les soumettre à une discussion commune dans laquelle les auteurs obtiennent successivement la parole avant la mise aux voix, également successive, de leurs Hormis le cas des amendements visés à l'article 95, alinéa 2, ne peuvent être entendus, sur chaque amendement, outre l'un des auteurs, que le Gouvernement, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond, le président ou le rapporteur de la commission saisie pour avis et un orateur d'opinion contraire. Sous réserve des dispositions de l'article 54, alinéa 5, les interventions sur les amendements, autres que celles du Gouvernement, ne peuvent excéder cinq minutes 219.8 L'Assemblée ne se prononce que sur le fond des amendements à l'exclusion de toute prise en considération. Article 1011 Avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble des projets et propositions, l'Assemblée peut décider, sur la demande du Gouvernement ou d'un député, qu'il sera procédé à une seconde délibération de tout ou partie du texte 220.2 La seconde délibération est de droit à la demande du Gouvernement ou de la commission saisie au fond, ou si celle-ci l' Les textes qui font l'objet de la seconde délibération sont renvoyés à la commission, qui doit présenter, par écrit ou verbalement, un nouveau rapport 221.4 Le rejet par l'Assemblée des amendements présentés en seconde délibération vaut confirmation de la décision prise par l'Assemblée en première délibération 222. Article 102 Le Gouvernement peut déclarer l'urgence, en vertu de l'article 45 de la Constitution, jusqu'à la clôture de la discussion générale, par une communication adressée au Président. Celui-ci en donne immédiatement connaissance à l'Assemblée. Chapitre V Procédure d'examen simplifiée 223 Article 103 2241 Le Président de l'Assemblée, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe peuvent, en Conférence des Présidents, demander qu'un projet ou une proposition de loi soit examiné selon la procédure d'examen simplifiée 225.2 La demande n'est recevable que si elle concerne un texte qui n'a pas encore été examiné en commission ou si elle est présentée par le président de la commission saisie au fond après que celle-ci a été consultée. Dans ce dernier cas, la discussion intervient après un délai d'au moins un jour franc 226.3 La procédure d'examen simplifiée est engagée si aucune opposition ne s'est manifestée en Conférence des Présidents 227. Article 104 2281 La demande d'examen du texte selon la procédure d'examen simplifiée est affichée, annoncée à l'Assemblée et notifiée au Gouvernement 229.2 Les projets et propositions pour lesquels la procédure d'examen simplifiée est demandée ne peuvent faire l'objet des initiatives visées à l'article 91, alinéas 4 et 7, et à l'article 128, alinéa 2 230.3 Au plus tard la veille de la discussion à 18 heures, le Gouvernement, le président de la commission saisie au fond ou le président d'un groupe peuvent faire opposition à la procédure d'examen simplifiée 231.4 L'opposition est adressée au Président de l'Assemblée qui la notifie au Gouvernement, à la commission saisie au fond ainsi qu'aux présidents des groupes, la fait afficher et l'annonce à l' En cas d'opposition, le texte est examiné conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre. Article 105 2321 Les amendements des députés et des commissions intéressées sont recevables jusqu'à l'expiration du délai d' Si, postérieurement à l'expiration du délai d'opposition, le Gouvernement dépose un amendement, le texte est retiré de l'ordre du Il peut être inscrit, au plus tôt, à l'ordre du jour de la séance suivante. La discussion a alors lieu conformément aux dispositions du chapitre IV du présent titre. Article 106 2331 L'examen du texte soumis à la procédure d'examen simplifiée débute par une intervention du rapporteur de la commission saisie au fond, pour une durée qui ne peut excéder dix minutes, suivie, le cas échéant, par une intervention du rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis, pour une durée qui ne peut excéder cinq minutes chacune. Une discussion générale s'engage alors au cours de laquelle un représentant de chaque groupe peut s'exprimer, chacun pour une durée de cinq minutes au Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée ne fait l'objet d'aucun amendement, le Président met aux voix l'ensemble du texte après la discussion Lorsqu'un texte soumis à la procédure d'examen simplifiée fait l'objet d'amendements, le Président appelle uniquement les articles auxquels ces amendements se rapportent. Sur chaque amendement, outre le Gouvernement, peuvent seuls intervenir l'un des auteurs, le président ou le rapporteur de la commission saisie au fond et un orateur contre. Il ne peut être fait application des articles56, alinéa3, et 95, Sous réserve des dispositions de l'article44, alinéa3, de la Constitution, le Président ne met aux voix que les amendements, les articles auxquels ils se rapportent et l'ensemble du projet ou de la proposition de loi. Article 107 234 Lorsque l'Assemblée est saisie, dans les conditions prévues au présent chapitre, d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, le Président, par dérogation à l'article106, alinéa premier, met directement aux voix l'ensemble du texte, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents. Chapitre VI Rapports de l'Assemblée nationale avec le Sénat Article 1081 Au cours des deuxièmes lectures et des lectures ultérieures par l'Assemblée nationale des projets et des propositions de loi, la discussion a lieu conformément aux dispositions des chapitres IV ou V du présent titre, sous les réserves suivantes 235.2 La durée de l'intervention prononcée à l'appui de chacune des motions mentionnées à l'article 91 ne peut excéder trente minutes en deuxième lecture et quinze minutes pour les lectures ultérieures, sauf décision contraire de la Conférence des Présidents 236.3 La discussion des articles est limitée à ceux pour lesquels les deux assemblées du Parlement n'ont pu parvenir à un texte En conséquence, les articles votés par l'une et l'autre assemblée dans un texte identique ne peuvent faire l'objet d'amendements qui remettraient en cause, soit directement, soit par des additions incompatibles, les dispositions Il ne peut être fait exception aux règles ci-dessus édictées qu'en vue d'assurer la coordination des dispositions adoptées ou de procéder à une rectification matérielle. Article 1091 Le rejet de l'ensemble d'un texte au cours de ses examens successifs devant les deux assemblées du Parlement n'interrompt pas les procédures fixées par l'article 45 de la Dans le cas de rejet de l'ensemble d'un texte par le Sénat, l'Assemblée nationale, dans sa lecture suivante, délibère sur le texte qu'elle avait précédemment adopté et qui lui est transmis par le Gouvernement après la décision de rejet du Sénat 237. Article 110 La décision du Gouvernement de provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire dans les conditions de l'article 45 de la Constitution est communiquée au Président de l'Assemblée, qui la notifie immédiatement à l'Assemblée nationale. Si la discussion du texte est en cours devant l'Assemblée nationale, elle est immédiatement interrompue. Article 1111 En accord entre l'Assemblée nationale et le Sénat, le nombre des représentants de chaque assemblée dans les commissions mixtes paritaires est fixé à Dans les mêmes conditions, sont désignés 7 suppléants. Ceux-ci ne sont appelés à voter que dans la mesure nécessaire au maintien de la parité entre les deux assemblées. L'ordre d'appel est celui de leur Une liste de candidats par catégorie est établie par la commission compétente dans le délai fixé par le Président de l'Assemblée 238.4 Chaque président de groupe peut, dans le même délai, faire parvenir d'autres candidatures à la Présidence 239.5 Les candidatures sont affichées à l'expiration du délai imparti. Si le nombre de candidats n'est pas supérieur au nombre de sièges à pourvoir, la nomination prend effet dès cet affichage. Dans le cas contraire, il est procédé à la désignation par scrutin conformément à l'article 26, soit immédiatement, soit au début de la première séance suivant l'expiration du délai précité 240. Article 1121 Les commissions mixtes paritaires se réunissent, sur convocation de leur doyen d'âge, alternativement par affaire dans les locaux de l'Assemblée nationale et du Elles élisent leur bureau, dont elles fixent la Elles examinent les textes dont elles sont saisies suivant la procédure ordinaire des commissions prévue par le règlement de l'assemblée dans les locaux de laquelle elles Les conclusions des travaux des commissions mixtes paritaires font l'objet de rapports imprimés, distribués dans chacune des deux assemblées et communiqués officiellement, par les soins de leurs Présidents, au Premier ministre. Article 1131 Si le Gouvernement n'a pas soumis le texte élaboré par la commission mixte paritaire à l'approbation du Parlement dans les quinze jours du dépôt du rapport de la commission mixte, l'Assemblée qui, avant la réunion de la commission, était saisie en dernier lieu du texte en discussion peut en reprendre l'examen conformément à l'article 45, alinéa premier, de la Lorsque l'Assemblée est saisie du texte élaboré par la commission mixte paritaire, les amendements déposés sont soumis au Gouvernement avant leur distribution et ne sont distribués que s'ils ont recueilli son accord. Dans cette hypothèse, le premier alinéa de l'article 88 est applicable auxdits amendements 241.3 L'Assemblée statue d'abord sur les amendements. Après leur adoption ou leur rejet, ou s'il n'en a pas été déposé, elle statue par un vote unique sur l'ensemble du texte. Article 1141 L'Assemblée nationale n'est valablement saisie suivant la procédure prévue à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution que si elle a préalablement examiné le texte de la commission mixte paritaire et si celui-ci n'a pas été adopté dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 3, de la Constitution, ou si la commission mixte paritaire n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte Lorsque l'Assemblée nationale procède, dans les conditions prévues à l'article 45, alinéa 4, de la Constitution à une nouvelle lecture, celle-ci a lieu sur le dernier texte dont l'Assemblée était saisie avant la création de la commission Lorsque, après cette nouvelle lecture, l'Assemblée nationale est saisie par le Gouvernement d'une demande tendant à ce qu'elle statue définitivement, la commission saisie au fond détermine dans quel ordre sont appelés respectivement le texte de la commission mixte et le dernier texte voté par l'Assemblée nationale, modifié, le cas échéant, par un ou plusieurs des amendements votés par le Sénat. En cas de rejet de l'un de ces deux textes, l'autre est immédiatement mis aux voix. Au cas de rejet des deux textes, le projet ou la proposition est définitivement Si le Gouvernement n'a pas demandé à l'Assemblée de statuer définitivement dans les quinze jours de la transmission du texte adopté en nouvelle lecture par le Sénat, l'Assemblée peut reprendre l'examen du texte suivant la procédure de l'article 45, alinéa premier, de la Constitution. La procédure prévue par l'alinéa 4 dudit article ne peut plus recevoir d'application après la reprise de cet examen. Article 115 2421 Tout projet de loi voté par l'Assemblée nationale et non devenu définitif est transmis sans délai par le Président de l'Assemblée nationale au Gouvernement. En cas de rejet d'un projet de loi, le Président en avise le Gouvernement. 2 Toute proposition de loi votée par l'Assemblée nationale et non devenue définitive est transmise sans délai par le Président de l'Assemblée nationale au Président du Sénat. Le Gouvernement est avisé de cet envoi. En cas de rejet d'une proposition de loi transmise par le Sénat, le Président en avise le Président du Sénat et le Lorsque l'Assemblée nationale adopte sans modification un projet ou une proposition de loi votés par le Sénat, le Président de l'Assemblée nationale en transmet le texte définitif au Président de la République, aux fins de promulgation, par l'intermédiaire du Secrétariat général du Gouvernement. Le Président du Sénat est avisé de cette transmission. CHAPITRE VII Nouvelle délibération de la loi demandée par le Président de la République Article 1161 Lorsque, suivant les termes de l'article 10, alinéa 2, de la Constitution, le Président de la République demande une nouvelle délibération de la loi ou de certains de ses articles, le Président de l'Assemblée nationale en informe l' Il la consulte pour savoir si elle désire renvoyer le texte de la loi devant une commission autre que celle qui en a été précédemment saisie ; dans la négative, le texte est renvoyé à la commission qui avait eu à en La commission compétente doit statuer dans le délai imparti par l'Assemblée, qui ne peut, en aucun cas, excéder quinze jours. L'inscription de l'affaire à l'ordre du jour de l'Assemblée a lieu conformément aux dispositions des articles 47, 48 et 89. DEUXIÈME PARTIE PROCÉDURE DE DISCUSSION DES LOIS DE FINANCES ET DES LOIS DE FINANCEMENT DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 243 Chapitre VIII Discussion des lois de finances en commission Article 1171 Sous réserve des dispositions de l'article 43, alinéa premier, de la Constitution, la Commission des finances, de l'économie générale et du plan procède à l'examen des lois de finances dans les conditions prévues au chapitre II du présent Toute commission peut désigner un ou plusieurs de ses membres à l'effet de participer, avec voix consultative, aux travaux de la Commission des finances pendant l'examen des articles de loi ou des crédits ressortissant à sa Avant l'examen de chaque budget particulier, le rapporteur spécial de la Commission des finances peut être convoqué devant la commission dont la compétence correspond à ce budget, afin d'y présenter un exposé de ses dispositions. Il doit mentionner dans son rapport les observations présentées par les membres de cette dernière commission. Il peut, en outre, suivre avec voix consultative l'ensemble des travaux de cette commission, aux séances de laquelle il doit être convoqué. Chapitre IX Discussion des lois de finances en séance Article 1181 La discussion des lois de finances s'effectue selon la procédure législative prévue par le présent Règlement et les dispositions particulières de la Constitution, de l'ordonnance no 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances et des articles 119 et Pour les amendements à la loi de finances de l'année, le délai prévu à l'article 99, alinéa premier, s'apprécie à compter de la distribution du rapport général pour les articles de la première partie de la loi de finances et les articles de la seconde partie dont la discussion n'est pas rattachée à un fascicule budgétaire, et à compter de la distribution de chaque rapport spécial pour les crédits d'un fascicule budgétaire et les articles qui lui sont rattachés. Le délai prévu à l'article 99, alinéa 3, s'entend respectivement de l'ouverture de la discussion générale du projet de loi de finances, de l'ouverture de la discussion des articles non rattachés et de l'ouverture de la discussion de chaque fascicule budgétaire 244.3 A l'issue de l'examen des articles de la première partie de la loi de finances, et avant de passer à l'examen de la seconde partie, il peut être procédé, dans les conditions prévues à l'article 101, à une seconde délibération de tout ou partie de la première partie 245.4 Il est procédé à un vote sur l'ensemble de la première partie du projet de loi de finances dans les mêmes conditions que sur l'ensemble d'un projet de loi. Lorsque l'Assemblée n'adopte pas la première partie du projet de loi de finances, l'ensemble du projet de loi est considéré comme rejeté 246.5 Si, conformément à l'article 101, il est procédé avant le commencement des explications de vote sur l'ensemble à une seconde délibération de tout ou partie du projet de loi de finances, il ne peut être apporté d'autres modifications aux dispositions de la première partie que celles nécessitées, pour coordination, par les votes intervenus sur les articles de la seconde partie 247. Article 1191 Tout article ou amendement contenant des dispositions autres que celles prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée doit être retiré de la loi de finances et faire l'objet d'un débat distinct, si la commission permanente qui aurait été compétente pour en connaître au fond, au cas où cette disposition aurait fait l'objet d'un projet ou d'une proposition de loi, le demande, et si le président ou le rapporteur général ou un membre du bureau, spécialement désigné à cet effet, de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan l' Ce débat est inscrit d'office à l'ordre du jour de l'Assemblée à la suite de la discussion de la loi de finances s'il s'agit d'un article du projet de loi de finances. Article 120 248 La discussion des crédits inscrits dans la deuxième partie de la loi de finances est organisée, outre les dispositions prévues par l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée, par décisions de la Conférence des Présidents, qui fixe, à cet effet, les temps de parole attribués aux groupes et aux commissions et les modalités de leur répartition entre les discussions des différents fascicules ministériels. Article 121 Les articles additionnels et amendements contraires aux dispositions de l'article 42 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues aux articles 92 et 98. ________________________________________________________________________________ Ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances ......................................................................................................................... - Le projet de loi de finances de l'année y compris le rapport et les annexes explicatives prévus à l'article 32 est déposé et distribué au plus tard le premier mardi d'octobre de l'année qui précède l'année d'exécution du budget. Il est immédiatement renvoyé à l'examen d'une commission parlementaire. Le projet de loi de règlement est déposé et distribué au plus tard à la fin de l'année qui suit l'année d'exécution du budget. Si aucun projet de loi de finances rectificative n'est déposé avant le 1er juin, le Gouvernement adresse au Parlement, au plus tard à cette date, un rapport sur l'évolution de l'économie nationale et des finances publiques 249. Art. 39. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de quarante jours après le dépôt d'un projet de loi de finances. Le Sénat doit se prononcer en première lecture dans un délai de vingt jours après avoir été saisi 250. Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai prévu au premier alinéa, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi 251. Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de finances dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. Le projet de loi de finances est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution. Si le Parlement ne s'est pas prononcé dans le délai de soixante-dix jours après le dépôt du projet, les dispositions de ce dernier peuvent être mises en vigueur par ordonnance. Art. 41. - Les évaluations de recettes font l'objet d'un vote d'ensemble pour le budget général et d'un vote par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux. Les dépenses du budget général font l'objet d'un vote unique en ce qui concerne les services votés, d'un vote par titre et à l'intérieur d'un même titre par ministère, en ce qui concerne les autorisations nouvelles. Les dépenses des budgets annexes et des comptes spéciaux sont votées par budget annexe ou par catégorie de comptes spéciaux et éventuellement par titre dans les mêmes conditions que les dépenses du budget général. Art. 42. - Aucun article additionnel, aucun amendement à un projet de loi de finances ne peut être présenté, sauf s'il tend à supprimer ou à réduire effectivement une dépense, à créer ou à accroître une recette ou à assurer le contrôle des dépenses publiques. Tout article additionnel et tout amendement doit être motivé et accompagné des développements des moyens qui le justifient. La disjonction des articles additionnels ou amendements qui contreviennent aux dispositions du présent article est de droit. Art. 43. - Dès la promulgation de la loi de finances de l'année ou la publication de l'ordonnance prévue à l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement prend des décrets portant, d'une part, répartition par chapitre pour chaque ministère des crédits ouverts et, d'autre part, répartition par compte particulier des opérations des comptes spéciaux du Trésor. Ces décrets ne peuvent apporter aux chapitres ou comptes, par rapport aux dotations correspondantes de l'année précédente, que les modifications proposées par le Gouvernement dans les annexes explicatives, compte tenu des votes du Parlement. Les dotations fixées par les décrets de répartition ne peuvent être modifiées que dans les conditions prévues à la présente ordonnance. Les créations, suppressions et transformations d'emplois résultent des modifications de crédits correspondantes dûment explicitées par les annexes. Art. 44. - Dans le cas prévu à l'alinéa 4 de l'article 47 de la Constitution, le Gouvernement dispose des deux procédures prévues ci-dessous 1° Il peut demander à l'Assemblée nationale, avant le 11décembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget, d'émettre un vote séparé sur l'ensemble de la première partie de la loi de finances de l'année. Ce projet de loi partiel est soumis au Sénat selon la procédure d'urgence 252 ; 2° Si la procédure prévue par le précédent alinéa n'a pas été suivie ou n'a pas abouti, le Gouvernement dépose avant le 19 décembre de l'année qui précède celle de l'exécution du budget devant l'Assemblée nationale un projet de loi spécial l'autorisant à continuer à percevoir les impôts existants jusqu'au vote de la loi de finances de l'année. Ce projet est discuté selon la procédure d'urgence 253. Après avoir reçu l'autorisation de continuer à percevoir les impôts, soit par la promulgation de la première partie de la loi de finances de l'année, soit par la promulgation d'une loi spéciale, le Gouvernement prend des décrets portant répartition par chapitre ou par compte spécial du Trésor des crédits ou des autorisations applicables aux seuls services votés, tels qu'ils sont définis par la présente ordonnance, par le projet de loi de finances de l'année et par ses annexes explicatives. La publication des décrets portant répartition des crédits de services votés n'interrompt pas la procédure de discussion de la loi de finances de l'année qui se poursuit dans les conditions prévues par les articles 45 et 47 de la Constitution et par les articles 39, 41 et 42 de la présente ordonnance. ________________________________________________________________________________________________ Loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances dernier alinéa. - Toutefois, chaque annexe générale destinée à l'information et au contrôle du Parlement est déposée sur le bureau des assemblées et distribuée au moins cinq jours francs avant l'examen, par l'Assemblée nationale en première lecture, des recettes ou des crédits auxquels elle se rapporte. Art. 41. - Le projet de loi de finances de l'année ne peut être mis en discussion devant une assemblée avant le vote par celle-ci, en première lecture, sur le projet de loi de règlement afférent à l'année qui précède celle de la discussion dudit projet de loi de finances. Art. 42. - La seconde partie du projet de loi de finances de l'année et, s'il y a lieu, des projets de loi de finances rectificative, ne peut être mise en discussion devant une assemblée avant l'adoption de la première partie. Chapitre IX bis Discussion des lois de financement de la sécurité sociale 254 Article 121-1 255 La discussion des lois de financement de la sécurité sociale s'effectue selon la procédure législative prévue par le présent Règlement, par les dispositions particulières de la Constitution et par les dispositions de caractère organique prises pour leur application. Article 121-2 256 Les amendements contraires aux dispositions du III de l'article 111-3 du code de la sécurité sociale sont déclarés irrecevables dans les conditions prévues aux articles 92 et 98. ________________________________________________________________________________ Code de la sécurité sociale Art. 111-3. - I. - Chaque année, la loi de financement de la sécurité sociale 1° Approuve les orientations de la politique de santé et de sécurité sociale et les objectifs qui déterminent les conditions générales de l'équilibre financier de la sécurité sociale ; 2° Prévoit, par catégorie, les recettes de l'ensemble des régimes obligatoires de base et des organismes créés pour concourir à leur financement ; 3° Fixe, par branche, les objectifs de dépenses de l'ensemble des régimes obligatoires de base comptant plus de vingt mille cotisants actifs ou retraités titulaires de droits propres ; 4° Fixe, pour l'ensemble des régimes obligatoires de base, l'objectif national de dépenses d'assurance maladie ; 5° Fixe, pour chacun des régimes obligatoires de base visés au 3° ou des organismes ayant pour mission de concourir à leur financement qui peuvent légalement recourir à des ressources non permanentes, les limites dans lesquelles ses besoins de trésorerie peuvent être couverts par de telles ressources. II. - La loi de financement de l'année et les lois de financement rectificatives ont le caractère de lois de financement de la sécurité sociale. Seules des lois de financement peuvent modifier les dispositions prises en vertu des 1° à 5° du I. III. - Outre celles prévues au I, les lois de financement de la sécurité sociale ne peuvent comporter que des dispositions affectant directement l'équilibre financier des régimes obligatoires de base ou améliorant le contrôle du Parlement sur l'application des lois de financement de la sécurité sociale. Tout amendement doit être accompagné des justifications qui en permettent la mise en oeuvre. Les amendements non conformes aux dispositions du présent article sont irrecevables. Art. 111-6. - Le projet de loi de financement de la sécurité sociale de l'année, y compris le rapport et les annexes mentionnés aux I et II de l'article 111-4, est déposé sur le bureau de l'Assemblée nationale au plus tard le 15 octobre ou, si cette date est un jour férié, le premier jour ouvrable qui suit. Art. 111-7. - L'Assemblée nationale doit se prononcer, en première lecture, dans le délai de vingt jours après le dépôt d'un projet de loi de financement de la sécurité sociale. Le Sénat doit se prononcer, en première lecture, dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si l'Assemblée nationale n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet de loi de financement de la sécurité sociale dans le délai prévu à l'article 47-1 de la Constitution, le Gouvernement saisit le Sénat du texte qu'il a initialement présenté, modifié le cas échéant par les amendements votés par l'Assemblée nationale et acceptés par lui. Le Sénat doit alors se prononcer dans un délai de quinze jours après avoir été saisi. Si le Sénat n'a pas émis un vote en première lecture sur l'ensemble du projet dans le délai imparti, le Gouvernement saisit à nouveau l'Assemblée nationale du texte soumis au Sénat, modifié, le cas échéant, par les amendements votés par le Sénat et acceptés par lui. Le projet de loi de financement de la sécurité sociale est ensuite examiné selon la procédure d'urgence dans les conditions prévues à l'article 45 de la Constitution. TROISIÈME PARTIE PROCÉDURES LÉGISLATIVES SPÉCIALES Chapitre X Propositions de référendum Article 1221 Lors des débats sur les projets de loi visés à l'article 11 de la Constitution, il ne peut être présenté qu'une seule motion tendant à proposer de soumettre au référendum le projet en Ladite motion doit être signée par un dixième au moins des membres de l'Assemblée. Elle ne peut être assortie d'aucune condition ou réserve, ni comporter d'amendement au texte déposé par le Gouvernement. La procédure fixée par l'article 51, alinéa premier, est applicable 257.3 Cette motion est discutée immédiatement avant la discussion générale du projet ou, si la discussion générale est commencée, dès son dépôt. Elle n'est appelée que si la présence effective en séance des signataires est constatée au moment de l'appel. Elle a priorité, le cas échéant sur la question La clôture de la discussion peut être prononcée dans les conditions prévues par l'article 57. Après la clôture de la discussion, la parole peut être accordée pour des explications de vote. Le Président met ensuite aux voix la motion. Article 1231 L'adoption de la motion suspend la discussion du projet de loi. La motion adoptée par l'Assemblée est immédiatement transmise au Sénat, accompagnée du texte auquel elle se Si le Sénat n'adopte pas la motion dans le délai de trente jours à compter de cette transmission, la discussion du projet reprend devant l'Assemblée au point où elle avait été interrompue. Aucune nouvelle motion tendant à proposer un référendum n'est alors Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour du Sénat a été empêchée par la mise en oeuvre de la priorité prévue à l'article 48, alinéa premier, de la Constitution. Article 1241 Lorsque l'Assemblée est saisie par le Sénat d'une motion tendant à proposer de soumettre au référendum un projet de loi en discussion devant ladite Assemblée, cette motion est immédiatement renvoyée en commission. Elle est inscrite de droit en tête de l'ordre du jour complémentaire de l'Assemblée, si le Gouvernement n'en demande pas l'inscription à l'ordre du jour L'Assemblée doit statuer dans un délai de trente jours à compter de la transmission qui lui est faite par le Sénat. Ce délai est suspendu entre les sessions ordinaires ou lorsque l'inscription de la discussion de la motion à l'ordre du jour de l'Assemblée a été empêchée par la mise en oeuvre de la priorité prévue à l'article 48, alinéa premier, de la En cas d'adoption de la motion, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. Il notifie au Président de la République le texte de la motion conjointement adoptée par les deux assemblées. Celle-ci est publiée au Journal En cas de rejet de la motion, le Président de l'Assemblée en informe le Président du Sénat. L'Assemblée passe à la suite de l'ordre du jour. Aucune motion tendant à soumettre le projet au référendum n'est plus recevable devant l'Assemblée. Article 125 Lorsque le Président de la République, sur proposition du Gouvernement, décide de soumettre au référendum un projet de loi dont l'Assemblée nationale est saisie, la discussion du texte est immédiatement interrompue. Chapitre XI Révision de la Constitution Article 126 2581 Les projets et propositions de loi portant révision de la Constitution sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative ordinaire, sous réserve des dispositions de l'alinéa 2 de l'article 89 de la Constitution. Toutefois, ils ne peuvent faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée prévue au chapitre V du présent titre 259.2 Lorsque l'Assemblée nationale a adopté en des termes identiques le texte voté par le Sénat, celui-ci est transmis au Président de la République. Chapitre XII Procédure de discussion des lois organiques Article 1271 Les projets et propositions de loi tendant à modifier une loi organique ou portant sur une matière à laquelle la Constitution confère un caractère organique doivent comporter dans leur intitulé la mention expresse de ce caractère. Elles ne peuvent contenir de dispositions d'une autre La discussion des projets et propositions de lois organiques en séance publique ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours suivant le dépôt effectif du Il ne peut être présenté aucun amendement ou article additionnel tendant à introduire dans le projet ou la proposition des dispositions ne revêtant pas le caractère Aucune disposition législative de caractère organique ne peut être introduite dans un projet ou une proposition de loi qui n'a pas été présenté sous la forme prévue à l'alinéa premier Les projets et propositions de lois organiques sont examinés, discutés et votés selon la procédure législative ordinaire, sous réserve des dispositions des alinéas 3 et 4 de l'article 46 de la Constitution. Ils ne peuvent toutefois faire l'objet de la procédure d'examen simplifiée prévue au chapitre V du présent titre 260. Chapitre XIII Traités et accords internationaux Article 1281 Lorsque l'Assemblée est saisie d'un projet de loi autorisant la ratification d'un traité ou l'approbation d'un accord international non soumis à ratification, il n'est pas voté sur les articles contenus dans ces actes 261.2 L'Assemblée conclut à l'adoption, au rejet ou à l'ajournement. Les dispositions de l'article 91, alinéas 4 ou 5, sont applicables. La motion d'ajournement, qui peut être motivée, est appelée après la clôture de la discussion générale ; son adoption, qui est notifiée au Premier ministre, entraîne les effets prévus à l'article 91, alinéa 8 262. Article 1291 Lorsque le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues à l'article 54 de la Constitution, du point de savoir si un engagement international comporte une clause contraire à la Constitution, le projet de loi autorisant sa ratification ou son approbation ne peut être mis en La saisine du Conseil constitutionnel intervenue au cours de la procédure législative suspend cette La discussion ne peut être commencée ou reprise hors des formes prévues pour une révision de la Constitution qu'après publication au Journal officiel de la déclaration du Conseil constitutionnel portant que l'engagement ne contient aucune clause contraire à la Constitution. Chapitre XIV Abrogé 263. CHAPITRE XV Déclaration de guerre et état de siège Article 131 Les autorisations prévues aux articles 35 et 36 de la Constitution ne peuvent résulter, en ce qui concerne l'Assemblée nationale, que d'un vote sur un texte exprès d'initiative gouvernementale se référant auxdits articles. TITRE III CONTRÔLE PARLEMENTAIRE PREMIÈRE PARTIE PROCÉDURES D'INFORMATION ET DE CONTRÔLE DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE Chapitre Ier Communications du Gouvernement Article 132 2641 En dehors des déclarations prévues à l'article 49 de la Constitution, le Gouvernement peut demander à faire devant l'Assemblée des déclarations avec ou sans Dans le cas de déclaration avec débat, la Conférence des Présidents fixe le temps global attribué aux groupes dans le cadre des séances consacrées au débat ; ce temps est réparti par le Président de l'Assemblée entre les groupes en proportion de leur importance numérique 265.3 Sauf décision de la Conférence des Présidents, chaque groupe dispose, pour l'orateur qu'il désigne, d'un temps de parole de trente minutes ; s'il y a lieu, le temps supplémentaire est réparti par le groupe entre deux orateurs au plus, disposant chacun d'un temps de cinq minutes au moins. Un temps de parole de dix minutes est attribué au député n'appartenant à aucun groupe qui s'est fait inscrire le premier dans le débat 266.4 Les inscriptions de parole et l'ordre des interventions ont lieu dans les conditions prévues par l'article 49 267.5 Le Premier ministre ou un membre du Gouvernement prend la parole le dernier pour répondre aux orateurs qui sont intervenus 268.6 Lorsque la déclaration du Gouvernement ne comporte pas de débat, le Président peut autoriser un seul orateur à répondre au Gouvernement 269.7 Aucun vote, de quelque nature qu'il soit, ne peut avoir lieu à l'occasion des déclarations prévues au présent article. Chapitre II Questions orales Article 133 270 271 Les conditions dans lesquelles sont déposées, notifiées et publiées les questions orales sont fixées par le Bureau. Article 134 272 Les séances de questions orales sont organisées par la Conférence des Présidents. Article 135 273 La Conférence des Présidents fixe la séance hebdomadaire consacrée aux questions des députés et aux réponses du Gouvernement. Articles 136 à 138 274 Abrogés. Chapitre III Questions écrites Article 139 2751 Les questions écrites sont posées par un député à un ministre ; celles qui portent sur la politique générale du Gouvernement sont posées au Premier ministre 276.2 Les questions écrites doivent être sommairement rédigées et se limiter aux éléments strictement indispensables à la compréhension de la question. Elles ne doivent contenir aucune imputation d'ordre personnel à l'égard de tiers nommément désignés 2773 Tout député qui désire poser une question écrite en remet le texte au Président de l'Assemblée qui le notifie au Gouvernement 278.4 Les questions écrites sont publiées, durant les sessions et hors session, au Journal officiel 279.5 Les réponses des ministres doivent être publiées dans le mois suivant la publication des questions. Ce délai ne comporte aucune Dans ce délai, les ministres ont toutefois la faculté, soit de déclarer par écrit que l'intérêt public ne leur permet pas de répondre, soit, à titre exceptionnel, de demander, pour rassembler les éléments de leur réponse, un délai supplémentaire qui ne peut excéder un mois. Chapitre IV Commissions d'enquête 280 281 Article 140 2821 La création d'une commission d'enquête par l'Assemblée résulte du vote d'une proposition de résolution déposée, renvoyée à la commission permanente compétente, examinée et discutée dans les conditions fixées par le présent Règlement. Cette proposition doit déterminer avec précision, soit les faits qui donnent lieu à enquête, soit les services publics ou les entreprises nationales dont la commission doit examiner la gestion 283.2 La commission saisie d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête doit déposer son rapport dans le mois de session ordinaire suivant la distribution de cette proposition 284.3 Les commissions d'enquête ne peuvent comprendre plus de 30 députés. Les dispositions de l'article 25 sont applicables à la désignation de leurs membres 285.4 Ne peuvent être désignés comme membres d'une commission d'enquête les députés ayant été l'objet d'une sanction pénale ou disciplinaire pour manquement à l'obligation du secret à l'occasion des travaux non publics d'une commission constituée au cours de la même législature 286. Article 140-1 2871 Le bureau des commissions d'enquête comprend un président, deux vice-présidents et deux secrétaires. 2 La fonction de président ou celle de rapporteur revient de plein droit à un membre du groupe auquel appartient le premier signataire de la proposition de résolution du vote de laquelle résulte la création de la commission d'enquête ou, en cas de pluralité de propositions, de la première déposée, sauf si ce groupe fait connaître au Président de l'Assemblée sa décision de ne revendiquer aucune des deux fonctions. 3 Les membres du bureau et, le cas échéant, le rapporteur sont désignés dans les conditions prévues à l'article 39. Article 141 2881 Le dépôt d'une proposition de résolution tendant à la création d'une commission d'enquête est notifié par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur les faits ayant motivé le dépôt de la proposition, celle-ci ne peut être mise en discussion. Si la discussion est déjà commencée, elle est immédiatement Lorsqu'une information judiciaire est ouverte après la création de la commission, le Président de l'Assemblée, saisi par le garde des sceaux, en informe le président de la commission. Celle-ci met immédiatement fin à ses travaux. Article 142 2891 Les personnes entendues par une commission d'enquête sont admises à prendre connaissance du compte rendu de leur Cette communication a lieu sur place lorsque l'audition a été effectuée sous le régime du Aucune correction ne peut être apportée au compte rendu. Toutefois, l'intéressé peut faire part de ses observations par écrit. Ces observations sont soumises à la commission, qui peut décider d'en faire état dans son rapport. Article 142-1 290 Sauf lorsqu'une commission d'enquête a décidé, conformément à l'alinéa premier du paragraphe IV de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, l'application du secret, ses auditions peuvent donner lieu à retransmission télévisée. Article 143 291 2921 A l'expiration du délai de six mois prévu par le dernier alinéa du paragraphe I de l'article 6 de l'ordonnance no 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée, et si la commission n'a pas déposé son rapport, son président remet au Président de l'Assemblée nationale les documents en sa possession. Ceux-ci ne peuvent donner lieu à aucune publication ni à aucun débat 293.2 Le rapport établi par une commission d'enquête est remis au Président de l'Assemblée. Le dépôt de ce rapport est publié au Journal officiel et annoncé à l'ouverture de la plus prochaine séance. Sauf décision contraire de l'Assemblée constituée en comité secret dans les conditions prévues à l'article 51, le rapport est imprimé et distribué. Il peut donner lieu à un débat sans vote en séance publique 294.3 La demande de constitution de l'Assemblée en comité secret à l'effet de décider, par un vote spécial, de ne pas autoriser la publication de tout ou partie du rapport, doit être présentée dans un délai de cinq jours francs à compter de la publication du dépôt au Journal A l'issue d'un délai de six mois suivant la publication du rapport d'une commission d'enquête, le membre de la commission permanente compétente désigné par celle-ci à cet effet lui présente un rapport sur la mise en _uvre des recommandations de ladite commission d'enquête 295. Article 144 2961 Le Président de l'Assemblée déclare irrecevable toute proposition de résolution tendant à la constitution d'une commission d'enquête ayant le même objet qu'une mission effectuée dans les conditions prévues à l'article 145-1 ou qu'une commission d'enquête antérieure, avant l'expiration d'un délai de douze mois à compter du terme des travaux de l'une ou de l'autre 297 298.2 S'il y a doute, le Président statue après avis du Bureau de l'Assemblée. Chapitre V Rôle d'information des commissions permanentes ou spéciales 299 300 Article 1451 Sans préjudice des dispositions les concernant contenues au titre II, les commissions permanentes assurent l'information de l'Assemblée pour lui permettre d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement 301 302.2 A cette fin, elles peuvent confier à un ou plusieurs de leurs membres une mission d'information temporaire portant, notamment, sur les conditions d'application d'une législation. Ces missions d'information peuvent être communes à plusieurs commissions 303.3 Des missions d'information peuvent également être créées par la Conférence des Présidents sur proposition du Président de l'Assemblée. 304 3054 Aucune publicité ne peut être donnée à un rapport d'information établi en application des dispositions qui précèdent avant que n'ait été décidée sa publication 306.5 Les rapports des missions d'information créées par la Conférence des Présidents peuvent donner lieu à un débat sans vote en séance publique 307. Article 145-1 308 3091 La demande présentée par une commission permanente ou spéciale en application de l'article 5 ter de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 précitée est adressée par son président au Président de l' Elle doit déterminer avec précision l'objet de la mission pour l'exercice de laquelle le bénéfice des prérogatives attribuées aux commissions d'enquête est demandé. Article 145-2 310 3111 Cette demande est aussitôt notifiée par le Président de l'Assemblée au garde des sceaux, ministre de la Si le garde des sceaux fait connaître que des poursuites judiciaires sont en cours sur des faits ayant motivé la présentation de la demande, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission qui l'a présentée. Article 145-3 312 3131 La demande est affichée et notifiée au Gouvernement et aux présidents des groupes et des Elle est considérée comme adoptée si, avant la deuxième séance qui suit cet affichage, le Président de l'Assemblée n'a été saisi d'aucune opposition par le Gouvernement, le président d'une commission ou le président d'un Si une opposition a été formulée dans les conditions prévues au précédent alinéa, un débat sur la demande est inscrit d'office à la fin de la première séance tenue en application de l'article 50, alinéa premier, suivant l'annonce faite à l'Assemblée de l'opposition. Au cours de ce débat peuvent seuls prendre la parole le Gouvernement et, pour une durée n'excédant pas cinq minutes, l'auteur de l'opposition et le président de la commission qui a présenté la demande. Article 145-4 314 315 Lorsque le garde des sceaux fait connaître après l'adoption d'une demande qu'une information judiciaire est ouverte sur des faits l'ayant motivée, le Président de l'Assemblée en informe le président de la commission concernée. Celle-ci met immédiatement fin à sa mission si elle ne porte que sur les faits ayant entraîné l'ouverture de l'information. Article 145-5 316 317 318 Les dispositions des articles 142, 142-1 et 143 sont applicables aux travaux des commissions lorsqu'elles exercent les prérogatives attribuées aux commissions d'enquête. Article 145-6 319 320 Les dispositions de l'article 144 sont applicables aux missions effectuées dans les conditions prévues à l'article 145-1. Chapitre VI Contrôle budgétaire Article 146 3211 Les documents et les renseignements destinés à permettre l'exercice du contrôle du budget des départements ministériels ou la vérification des comptes des entreprises nationales et des sociétés d'économie mixte sont communiqués par les autorités compétentes au rapporteur spécial de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan, chargé du budget du département ministériel dont il s'agit ou auquel se rattachent les entreprises nationales et les sociétés d'économie mixte Le rapporteur spécial peut demander à la Commission des finances, de l'économie générale et du plan de lui adjoindre un de ses membres pour l'exercice de ce contrôle. Il communique les documents dont il est saisi aux rapporteurs pour avis du même budget désignés par les autres commissions Les travaux des rapporteurs peuvent être utilisés pour les rapports faits par les commissions sur la loi de finances et la loi de règlement. Ils peuvent, en outre, faire l'objet de rapports d'information établis par les rapporteurs spéciaux de la Commission des finances, de l'économie générale et du plan 322 323. Chapitre VII Pétitions 324 Article 147 3251 Les pétitions doivent être adressées au Président de l'Assemblée. Elles peuvent également être déposées par un député, qui fait, en marge, mention du dépôt et signe cette Une pétition apportée ou transmise par un rassemblement formé sur la voie publique ne peut être reçue par le Président, ni déposée sur le Toute pétition doit indiquer la demeure du pétitionnaire et être revêtue de sa signature. Article148 3261 Les pétitions sont inscrites sur un rôle général dans l'ordre de leur arrivée. Avis est donné à tout pétitionnaire du numéro d'ordre de sa Le Président de l'Assemblée nationale renvoie les pétitions à la commission compétente pour leur examen aux termes de l'article 36. La commission désigne un Après avoir entendu les conclusions du rapporteur, la commission décide, suivant le cas, soit de classer purement et simplement la pétition, soit de la renvoyer à une autre commission permanente à l'Assemblée ou à un ministre, soit de la soumettre à l'Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa Lorsqu'une pétition est renvoyée à une autre commission permanente de l'Assemblée, celle-ci peut décider soit de la classer purement et simplement, soit de la renvoyer à un ministre, soit de la soumettre à l'Assemblée. Avis est donné au pétitionnaire de la décision de la commission concernant sa La réponse du ministre est communiquée au pétitionnaire. Si le ministre n'a pas répondu dans un délai de trois mois à la pétition qui lui a été renvoyée par une commission, celle-ci peut décider de soumettre la pétition à l' Lorsqu'une commission, conformément aux alinéas 3, 4 ou 5 du présent article, décide de soumettre une pétition à l'Assemblée, elle dépose sur le bureau de l'Assemblée un rapport reproduisant le texte intégral de la pétition ; ce rapport est imprimé et distribué. Article 149 3271 Un feuilleton portant l'indication sommaire des pétitions et des décisions les concernant est distribué périodiquement aux membres de l' Dans les huit jours suivant la distribution du feuilleton publiant la décision de la commission tendant au classement d'une pétition ou à son renvoi à un ministre ou à une autre commission, tout député peut demander au Président de l'Assemblée que cette pétition soit soumise à l'Assemblée ; sa demande est transmise à la Conférence des Présidents qui Passé ce délai, ou lorsque la Conférence des Présidents ne fait pas droit à la demande, les décisions de la commission deviennent définitives et sont publiées au Journal Lorsque la Conférence des Présidents fait droit à la demande, le rapport sur la pétition qui a été publié au feuilleton est déposé, imprimé et distribué ; ce rapport reproduit le texte intégral de la pétition. Article 150 328 Les rapports déposés en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, peuvent être inscrits à l'ordre du jour de l'Assemblée soit par le Gouvernement dans les conditions prévues à l'article 89, soit par l'Assemblée sur proposition de la Conférence des Présidents, conformément à l'article 48. Article 151 3291 Le débat en séance publique sur les rapports faits en application des articles 148, alinéa 6, et 149, alinéa 4, s'engage par l'audition du rapporteur de la La parole est ensuite donnée, s'il y a lieu, au député ayant déposé la pétition, en application de l'article 147, alinéa premier, puis au député ayant demandé qu'elle soit soumise à l' Au vu de la liste des orateurs inscrits dans la discussion, le Président fixe le temps de parole de chacun d' Le Gouvernement a la parole quand il la Après l'audition du dernier orateur, le Président passe à la suite de l'ordre du jour. Chapitre VII bis Résolutions portant sur des propositions d'actes communautaires 330 Article 151-1 3311 La transmission des propositions d'actes communautaires soumises par le Gouvernement à l'Assemblée, en application de l'article 88-4 de la Constitution, est annoncée au compte rendu des débats. Lorsque l'Assemblée ne tient pas séance, elle fait l'objet d'une insertion au Journal officiel 332.2 Les propositions d'actes communautaires sont imprimées et distribuées. Elles sont instruites par la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne qui peut soit transmettre aux commissions ses analyses assorties ou non de conclusions, soit déposer un rapport d'information concluant éventuellement au dépôt d'une proposition de résolution 333 334.3 Les propositions de résolution formulées dans le cadre de l'article 88-4 de la Constitution sont présentées, examinées et discutées suivant la procédure applicable aux autres propositions de résolution, sous réserve des dispositions du présent Ces propositions de résolution contiennent le visa des propositions d'actes communautaires soumises à l'Assemblée sur lesquelles elles s'appuient. Article 151-2 3351 Lorsque le Gouvernement ou le président d'un groupe le demande ou lorsqu'il s'agit d'une proposition de résolution déposée par le rapporteur de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne, la commission saisie au fond doit déposer son rapport dans le délai d'un mois suivant cette demande ou la distribution de la proposition de résolution 336.2 La commission saisie au fond examine les amendements présentés par l'ensemble des députés. Ces amendements lui sont directement transmis par leurs auteurs. En annexe de son rapport, doivent être insérés les amendements dont il n'est pas tenu compte dans le texte d'ensemble par lequel ce rapport Toute commission permanente qui s'estime compétente pour faire connaître ses observations sur une proposition de résolution renvoyée à une autre commission permanente en informe le Président de l'Assemblée nationale. Cette décision est publiée au Journal officiel et annoncée à l'ouverture de la prochaine La commission qui a décidé de faire connaître ses observations doit délibérer avant la commission saisie au fond. Son rapporteur a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission saisie au fond, afin de lui soumettre les observations et amendements présentés par la commission qui l'a désigné. Réciproquement, le rapporteur de la commission saisie au fond a le droit de participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission qui a décidé de faire connaître ses observations. Le rapport de la commission saisie au fond consigne en annexe ces observations et Sauf pour les propositions de résolution déposées par l'un de ses rapporteurs, la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne peut faire connaître des observations et présenter des amendements dans les mêmes conditions 337.6 Lorsque le rapporteur de la délégation a déposé une proposition de résolution, il participe aux travaux de la commission saisie au fond. Il peut également intervenir en séance publique après le rapporteur de la commission saisie au fond et, s'il y a lieu, le rapporteur de la ou des commissions saisies pour avis 338. Article 151-3 3391 Dans les huit jours francs suivant la distribution du rapport de la commission saisie au fond concluant à l'adoption d'une proposition de résolution, le Président de l'Assemblée nationale peut être saisi par le Gouvernement, par le président d'un groupe, le président d'une commission permanente ou le président de la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne d'une demande d'inscription de cette proposition à l'ordre du jour. Si un président d'un groupe le demande, cette inscription est de droit à l'ordre du jour complémentaire 340 341.2 Si cette demande n'est pas faite dans le délai prévu à l'alinéa précédent, si la Conférence des Présidents lors de sa réunion hebdomadaire suivant l'expiration de ce délai ne propose pas l'inscription à l'ordre du jour ou si l'Assemblée ne la décide pas, le texte adopté par la commission, transmis par le président de celle-ci au Président de l'Assemblée, est considéré comme La même demande peut être présentée dans le même délai lorsque la commission a conclu au rejet de la proposition dont elle était saisie. Si l'inscription à l'ordre du jour est décidée, il est fait application du deuxième alinéa de l'article Si l'Assemblée décide l'inscription à l'ordre du jour, des amendements peuvent être présentés dans un délai de quatre jours ouvrables suivant cette inscription 342.5 Les résolutions adoptées par l'Assemblée ou considérées comme définitives sont transmises au Gouvernement. Elles sont publiées au Journal officiel 343. Article 151-4 3441 Les informations communiquées par le Gouvernement sur les suites données aux résolutions adoptées par l'Assemblée sont transmises aux commissions compétentes et à la délégation de l'Assemblée nationale pour l'Union européenne 345.2 Pour les projets de loi portant transposition d'une directive ayant fait l'objet d'une résolution adoptée par l'Assemblée, le rapport de la commission comporte en annexe une analyse des suites qui ont été données à cette résolution. DEUXIÈME PARTIE MISE EN JEU DE LA RESPONSABILITÉ GOUVERNEMENTALE Chapitre VIII Débat sur le programme ou sur une déclaration de politique générale du Gouvernement Article 152 346 3471 Lorsque, par application du premier alinéa de l'article 49 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur son programme ou sur une déclaration de politique générale, la Conférence des Présidents organise le débat dans les conditions prévues à l'article 132 348.2 Après la clôture du débat, la parole peut être accordée pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers 349.3 Le Président met aux voix l'approbation du programme ou de la déclaration du Le vote est émis à la majorité absolue des suffrages exprimés. Chapitre IX Motions de censure et interpellations Article 153 3501 Le dépôt des motions de censure est constaté par la remise au Président de l'Assemblée d'un document portant l'intitulé Motion de censure » suivi de la liste des signatures du dixième au moins des membres de l'Assemblée. Ce dixième est calculé sur le nombre des sièges effectivement pourvus avec, en cas de fraction, arrondissement au chiffre immédiatement supérieur 351.2 Le même député ne peut signer plusieurs motions de censure à la Les motions de censure peuvent être A partir du dépôt, aucune signature ne peut être retirée ni ajoutée. Le Président notifie la motion de censure au Gouvernement, la fait afficher et en donne connaissance à l'Assemblée lors de sa plus prochaine séance. La liste ne varietur des signataires est publiée au compte rendu intégral 352. Article 154 353 3541 La Conférence des Présidents fixe la date de discussion des motions de censure, qui doit avoir lieu au plus tard le troisième jour de séance suivant l'expiration du délai constitutionnel de quarante-huit heures consécutif au Le débat est organisé dans les conditions prévues à l'article 132. S'il y a plusieurs motions, la Conférence peut décider qu'elles seront discutées en commun sous réserve qu'il soit procédé pour chacune à un vote séparé 355.3 Aucun retrait d'une motion de censure n'est possible après sa mise en discussion. Lorsque la discussion est engagée, elle doit être poursuivie jusqu'au Après la discussion générale, la parole peut être accordée, pour une explication de vote d'une durée de quinze minutes à l'orateur désigné par chaque groupe et d'une durée de cinq minutes aux autres orateurs. Les dispositions relatives à la clôture sont applicables à ces derniers 356.5 Il ne peut être présenté d'amendement à une motion de Seuls les députés favorables à la motion de censure participent au scrutin, qui a lieu conformément aux dispositions de l'article 66, paragraphe II. Article 155 3571 Lorsqu'en application du troisième alinéa de l'article 49 de la Constitution, le Premier ministre engage la responsabilité du Gouvernement sur le vote d'un texte, le débat est immédiatement suspendu durant vingt-quatre Dans ce délai, une motion de censure, répondant aux conditions prévues par l'article 153 peut être remise au Président de l'Assemblée. Le libellé de la motion doit viser l'article 49, alinéa 3, de la Constitution. La motion est immédiatement affichée 358.3 S'il y a lieu, le Président de l'Assemblée prend acte du dépôt d'une motion de censure dans le délai précité. Il le notifie au Gouvernement. Dans le cas contraire, le Président prend acte de l'adoption du texte concerné à l'expiration du même délai. Il en informe le Gouvernement 359.4 Le Président informe l'Assemblée, immédiatement ou à l'ouverture de la plus prochaine séance 360.5 L'inscription à l'ordre du jour, la discussion et le vote de la motion visée à l'alinéa 2 ont lieu dans les conditions prévues au présent chapitre 361. Article 156 3621 Le député qui désire interpeller le Gouvernement en informe le Président de l'Assemblée au cours d'une séance publique en joignant à sa demande une motion de censure répondant aux conditions fixées par l'article La notification, l'affichage, l'inscription à l'ordre du jour, la discussion et le vote sur la motion de censure ont lieu dans les conditions prévues aux articles 153 et 154. Dans la discussion, l'auteur de l'interpellation a la parole par priorité. TROISIÈME PARTIE RESPONSABILITÉ PÉNALE DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ET DES MEMBRES DU GOUVERNEMENT Chapitre X Élection des membres de la Haute Cour de justice et de la Cour de justice de la République 363 Article 157 3641 Au début de la législature, l'Assemblée nationale élit 12 juges titulaires et 6 juges suppléants de la Haute Cour de justice 365.2 Il est procédé à l'élection des titulaires et des suppléants au scrutin secret, plurinominal, par scrutins séparés 366.3 Les dispositions de l'article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Pour chaque catégorie, il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. En cas d'égalité des voix pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre d'âge, en commençant par le plus âgé, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus 367. Article 157-1 3681 Au début de la législature, l'Assemblée nationale élit 6 juges titulaires et 6 juges suppléants de la Cour de justice de la Il est procédé à l'élection par un seul scrutin secret, Le nom d'un candidat suppléant est associé à celui de chaque candidat Les dispositions de l'article 26, concernant le dépôt des candidatures, la distribution des bulletins et la validité des votes, sont applicables à cette Sont élus, à chaque tour de scrutin, dans l'ordre des suffrages, les candidats ayant obtenu un nombre de voix au moins égal à la majorité absolue des suffrages exprimés. Il est procédé à autant de tours de scrutin qu'il est nécessaire, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. Ne sont comptabilisés ensemble que les suffrages portant sur le même titulaire et le même En cas d'égalité des suffrages pour les derniers sièges à pourvoir, les candidats sont proclamés élus dans l'ordre d'âge des candidats titulaires, en commençant par le plus âgé, jusqu'à ce que tous les sièges soient pourvus. Chapitre XI Saisine de la Haute Cour de justice Article 158 369 Aucune proposition de résolution portant mise en accusation devant la Haute Cour de justice n'est recevable, si elle n'est signée par le dixième au moins des députés. La procédure fixée par l'article 51, alinéa premier, est applicable. Article 159 370 Le Bureau de l'Assemblée nationale prononce d'office l'irrecevabilité des propositions de résolution contraires aux dispositions de l'article précédent ou de l'article 18 de l'ordonnance n° 59-1 du 2 janvier 1959 portant loi organique sur la Haute Cour de justice. Article 160 371 Les propositions de résolution déclarées recevables par le Bureau et celles transmises par le Président du Sénat sont renvoyées à une commission de 15 membres désignés spécialement pour leur examen. Les nominations ont lieu en s'efforçant de reproduire la configuration politique de l'Assemblée et, à défaut d'accord entre les présidents des groupes sur une liste de candidats, à la représentation proportionnelle des groupes, selon la procédure prévue à l'article 25. Les députés appartenant à la Haute Cour de justice ne peuvent être désignés comme membres d'une telle commission. Article 161 372 L'Assemblée statue sur le rapport de la commission après un débat organisé conformément à l'article 80. DISPOSITIONS DIVERSES 373 Article 162 3741 L'indemnité de fonction instituée par l'article 2 de l'ordonnance n° 58-1210 du 13 décembre 1958 portant loi organique relative à l'indemnité des membres du Parlement est payable mensuellement, sur sa base annuelle, compte non tenu de la durée des sessions, à tous les députés qui prennent part régulièrement aux travaux de l' Les députés peuvent s'excuser de ne pouvoir assister à une séance déterminée. Les demandes doivent faire l'objet d'une déclaration écrite, motivée et adressée au Président 375.3 Compte tenu des cas où la délégation de vote a été donnée, conformément à l'ordonnance n° 58-1066 du 7 novembre 1958 précitée, des votes sur les motions de censure et des excuses présentées en application de l'alinéa précédent, le fait d'avoir pris part, pendant une session, à moins des deux tiers des scrutins publics auxquels il a été procédé en application du quatrième alinéa 3° de l'article 65 ou de l'article 65-1, entraîne une retenue du tiers de l'indemnité de fonction pour une durée égale à celle de la session ; si le même député a pris part à moins de la moitié des scrutins, cette retenue est doublée 376 377. Article 163 3781 Des insignes sont portés par les députés, lorsqu'ils sont en mission, dans les cérémonies publiques et en toutes circonstances où ils ont à faire connaître leur La nature de ces insignes est déterminée par le Bureau de l'Assemblée. Article 164 3791 Il est établi, au début de chaque législature, par les soins du Secrétariat général de l'Assemblée nationale, un recueil des textes authentiques des programmes et engagements électoraux des députés proclamés élus à la suite des élections Au cas où quelque difficulté se présenterait dans la confection du recueil, le Bureau de l'Assemblée nationale en serait Le texte des petites lois » et des décisions du Conseil constitutionnel relatives au Règlement de l'Assemblée nationale est publié dans le Recueil des L'article 154 du Règlement concernant les membres de la Haute Cour de justice avait fait l'objet d'un premier vote de l'Assemblée nationale le 29 avril 1959 petite loi n° 5. Sur décision du Conseil constitutionnel, transmise le 15 mai 1959, ce texte a été intégré dans le texte d'ensemble portant Règlement de l'Assemblée Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre 2 Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 408 du 10 octobre Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. 15 Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa reprend les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article Voir aussi l'article 3 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées Cet alinéa reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au premier alinéa de l'article Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement aux deux premiers alinéas de l'article Cet alinéa a été introduit par la résolution n°106 du 26 mars Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement aux deux derniers alinéas de l'article Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 qui reprenait les dispositions qui figuraient antérieurement à l'article 14 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au premier alinéa de l'article Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au dernier alinéa de l'article Voir aussi l'article 5 4° de l' Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 3 du 1er juillet Cet article a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Les dispositions de cet article résultant de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 20 novembre 1969 du 30 novembre 1969, sous réserve, en tant qu'elles réservent certains pouvoirs aux groupes et aux présidents de groupes, que, dans l'application de ces dispositions, il ne soit pas porté atteinte au principe édicté à l'article 27 de la Constitution d'après lequel le droit de vote des membres du Parlement est personnel ».34 Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre Les trois derniers alinéas de cet article ont été supprimés par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Cet alinéa, introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, reprend les dispositions qui figuraient antérieurement au huitième Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet article résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre Voir aussi l'article 1er 3° de l' Cette division et son intitulé résultent de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et ont été modifiés par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 1er 3° de l' Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre Voir note 2, article Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 146 du 23 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier .Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 199 du 17 décembre 1969, résulte de la résolution n° 281 du 16 avril Voir note 2, article Cet article résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 95 du 16 mai Voir aussi l'article 4 2° de l' Voir note 2, article Cet alinéa résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre Voir aussi l'article 4 2° de l' Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre Voir aussi l'article 5 1° de l' Les deuxième à quatorzième alinéas, précédemment modifiés par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 6 du 26 avril 1967, résultent de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Les alinéas qui étaient initialement les treizième et quatorzième sont devenus respectivement les cinquième et sixième du fait de la résolution n° 106 du 26 mars Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 32 du 8 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 32 du 8 octobre Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 6 du 26 avril Cet alinéa, introduit par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, a été modifié par la résolution n° 32 du 8 octobre Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 6 du 26 avril Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 6 du 26 avril Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 250 du 4 mai 1961 et n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Voir note 2, article Voir aussi l'article 4 1° de l' Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Voir note 2, article Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 5 1° de l' Voir aussi l'article 5 1° de l' Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 19 décembre 196383 Cet alinéa résulte de la résolution n° 309 du 28 mai Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre Le premier alinéa de cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 199 du 17 décembre 1969, a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. Le troisième alinéa de cet article, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 10 de l' Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et reprend les dispositions qui figuraient antérieurement dans les deux premiers alinéas de l'article Cet article a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai Voir aussi l'article 13 1° de l' Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Voir aussi l'article 5 1° de l' Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa, précédemment modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 11 du 11 octobre 1988, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 19 ter de l' Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969, n° 730 du 18 novembre 1992 et n° 408 du 10 octobre Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 112 du 25 mars Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 du 3 juillet 1959, sous réserve des observations suivantes Pour autant que ces dispositions ne prévoient un vote de l'Assemblée nationale que sur les propositions arrêtées par la Conférence des Présidents en complément des affaires inscrites par priorité à l'ordre du jour, sur décision gouvernementale, conformément aux dispositions de l'article 48 de la Constitution. ».110 Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet article résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Son quatrième alinéa initial a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier Voir note 2, article Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963, n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969, n° 199 du 17 décembre 1969 et n° 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 112 du 25 mars 1998 et n° 354 du 29 juin Cet alinéa a été introduit par la résolution n°106 du 26 mars Cet alinéa résulte de la résolution n° 112 du 25 mars 1998 et a été modifié par la résolution n°106 du 26 mars Cet alinéa résulte de la résolution n° 112 du 25 mars Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 8 novembre 1995 du 11 novembre 1995 sous réserve que sa formulation ne saurait pour autant faire obstacle au pouvoir que le Premier ministre tient, y compris en dehors des semaines de séance fixées par chaque assemblée, des dispositions ... de l'avant-dernier alinéa de l'article 28 de la Constitution ».123 Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet Cet article a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre Les quatrième et cinquième alinéas initiaux de cet article ont été supprimés par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 qui a également supprimé le deuxième alinéa initial de cet article et l'a remplacé par les dispositions du deuxième alinéa de l'article 91 Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 12 de l' Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 19 bis de l' Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 262 du 6 octobre 1964, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Voir aussi l'article 13 1° de l' Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 12 de l' Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et par la résolution n°106 du 26 mars Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 13 3° de l' Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960 et n° 146 du 23 octobre Voir aussi l'article 13 3° de l' Ce paragraphe a été introduit par la résolution n° 106 du 26 mars Ce paragraphe, précédemment numéroté III, a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier Ce paragraphe, précédemment numéroté IV, a repris les dispositions qui figuraient initialement au paragraphe III et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Voir l'article 13 de l' Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 13 2° de l' Voir aussi l'article 13 4° et 6° de l' Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Le quatrième alinéa de cet article a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article résulte de la résolution n° 204 du 5 décembre 1960 et a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Les troisième et cinquième alinéas de cet article ont été supprimés par la résolution n° 408 du 10 octobre Voir aussi les articles 4 3° et 16 de l' Cet alinéa résulte de la résolution no 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa résulte de la résolution no 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par les résolutions no 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962, n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Voir aussi l'article 1er 1° de l' Cet alinéa, introduit par la résolution n° 475 du 7 mai 1991, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet article a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai Voir aussi l'article 22 de l' Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet Voir aussi les articles 1er 2° et 22 de l' Voir aussi les articles 1er 2° et 11 de l' Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 122 du 15 juin Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 321 du 15 juin Cet alinéa a été introduit par la résolution no 256 du 12 février 2004. 183 Cet alinéa, précédemment modifié par les résolutions n° 205 du 5 décembre 1960, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa, précédemment introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 309 du 28 mai Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le quatrième alinéa modifié par les résolutions n° 416 du 3 juillet 1962 et n° 146 du 23 octobre 1969, le cinquième alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et modifié par la résolution n° 309 du 28 mai 1980 et le sixième Voir aussi l'article 11 de l' Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 309 du 28 mai Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, remplace les anciennes dispositions du deuxième alinéa de l'article 56 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 354 du 29 juin Cet alinéa a été introduit par la résolution n°106 du 26 mars Cet alinéa a été modifié par la résolution n°106 du 26 mars Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 11 de l' Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet 1962, résulte de la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa résulte de la résolution no 146 du 23 octobre Cet alinéa résulte de la résolution no 146 du 23 octobre Cet alinéa résulte de la résolution no 146 du 23 octobre 1969. 201 Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa, qui figurait précédemment sous l'article 96, a été introduit par la résolution n 84 du 18 décembre 1959 et résulte de la résolution n 151 du 26 janvier Cet alinéa, qui figurait précédemment sous l'article 96, a été introduit par la résolution no 84 du 18 décembre Cet article résulte de la résolution no 84 du 18 décembre Les dispositions de cet alinéa ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 15 janvier 1960 du 27 janvier 1960, sous réserve des observations suivantes Considérant, enfin, que l'article 96, alinéa 3 nouveau, du Règlement de l'Assemblée nationale ne fait que consacrer la faculté reconnue à l'Assemblée de procéder à la discussion de toutes les dispositions de texte sur lesquelles il lui est demandé, en application des dispositions de l'article 44, troisième alinéa, de la Constitution, de se prononcer par un seul vote.»206 Cet alinéa a été modifié par la résolution no 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 1er 2o de l' Les septième et huitième alinéas initiaux de cet article ont été supprimés par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994209 Voir aussi l'article 11 de l' Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre Les septième à dixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le dernier alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre Les septième à dixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le dernier alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre Les septième à dixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le dernier alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre Les septième à dixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le dernier alinéa introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa résulte de la résolution n° 205 du 5 décembre 1960 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa, introduit par la résolution n° 205 du 5 décembre 1960, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet intitulé résulte de la résolution n° 475 du 7 mai 1991 et a été modifié par la résolution n° 112 du 25 mars Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai Cet alinéa a été modifié par la résolution n°112 du 25 mars Cet alinéa résulte de la résolution n°112 du 25 mars Cet alinéa a été modifié par la résolution n°112 du 25 mars Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai Cet alinéa a été modifié par la résolution n°112 du 25 mars Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 , n° 112 du 25 mars 1998 et n°106 du 26 mars Cet alinéa a été modifié par la résolution n°112 du 25 mars Cet article, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, résulte de la résolution n° 475 du 7 mai Cet article résulte de la résolution n° 112 du 25 mars Cet article résulte de la résolution n° 112 du 25 mars Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 475 du 7 mai Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 354 du 29 juin Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 205 du 5 décembre Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 205 du 5 décembre Voir aussi l'article 14 de l' Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 334 du 27 juin Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 334 du 27 juin Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier La rédaction de cet alinéa a été modifiée par la loi organique n° 95-1292 du 16 décembre La rédaction de cet alinéa résulte de la loi organique n° 71-474 du 22 juin La rédaction de cet alinéa résulte de la loi organique n° 71-474 du 22 juin La rédaction de cet alinéa a été modifiée par la loi organique n° 95-1292 du 16 décembre La rédaction de cet alinéa a été modifiée par la loi organique n° 95-1292 du 16 décembre Cette division a été introduite par la résolution n° 582 du 3 octobre Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet Le troisième alinéa de cet article est devenu sans objet à la suite de l'abrogation du titre XIII de la Constitution par la loi constitutionnelle n° 95-880 du 4 août Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 112 du 25 mars Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 475 du 7 mai 1991 et n° 112 du 25 mars Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 106 du 26 mars 2003. Dans sa décision du 9 avril 2003 des 14 et 15 avril 2003 le Conseil Constitutionnel a considéré que ces dispositions "ne sauraient être interprétées comme accordant aux membres du Parlement compétence pour assortir de réserves, de conditions ou de déclarations interprétatives l'autorisation de ratifier un traité ou d'approuver un accord international non soumis à ratification ".262 Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et a été modifié par la résolution n° 106 du 26 mars Ce chapitre, relatif aux accords de Communauté, qui comportait l'article 130, a été abrogé par la résolution n° 408 du 10 octobre Le quatrième alinéa initial de cet article a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir note 2 de l'article Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. Voir aussi note 2 de l'article Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi note 2 de l'article Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi note 2 de l'article Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969. Voir aussi note 2, de l'article Cet article résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 15 de l' Cet article, précédemment modifié par les résolutions n° 262 du 6 octobre 1964, n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 281 du 16 avril 1980, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier L'article 135, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 146 du 23 octobre 1969, puis abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994, a été rétabli par la résolution n° 354 du 29 juin L'article 136, précédemment modifié par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. L'article 137, précédemment modifié par les résolutions n° 151 du 19 décembre 1963 et n° 262 du 6 octobre 1964, a été abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier 138, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été abrogé par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article portait initialement le n° 138. Son quatrième alinéa, résultant de la résolution n° 281 du 16 avril 1980, a été supprimé par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinéa Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinéa Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinéa Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et remplace le premier alinéa Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées Cet article portait initialement le n° Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Cet alinéa, introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre 1969, a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article a été introduit par la résolution n° 106 du 26 mars Cet article portait initialement le n° Cet article, qui portait initialement le n° 141, précédemment modifié par la résolution n° 761 du 5 octobre 1977, résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article a été introduit par la résolution no 151 du 26 janvier Cet article, qui portait initialement le no 142, résulte de la résolution no 761 du 5 octobre 1977 et a été modifié par les résolutions no 151 du 26 janvier 1994 et no 408 du 10 octobre Voir aussi l'article 5 bis de l' Cet alinéa a été modifié par la résolution no 151 du 26 janvier 1994294 Cet alinéa a été modifié par les résolutions no 151 du 26 janvier 1994 et no 408 du 10 octobre Cet alinéa a été introduit par la résolution no 256 du 12 février Cet article portait initialement le no Cet alinéa, précédemment modifié par la résolution no 151 du 26 janvier 1994, résulte de la résolution no 582 du 3 octobre Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel en date du 14 octobre 1996 du 18 octobre 1996 pour autant qu'elle n'attribue aux commissions permanentes et spéciales qu'un simple rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».299 Cet intitulé a été modifié par la résolution n° 582 du 3 octobre Voir note 2, de l'article Cet alinéa, qui constituait initialement l'article n° 144, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel des 17, 18 et 24 juin 1959 du 3 juillet 1959 pour autant que ces dispositions n'attribuent aux commissions permanentes qu'un rôle d'information pour permettre à l'Assemblée d'exercer, pendant les sessions ordinaires et extraordinaires, son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».302 Voir aussi l'article 1er 3° et l'article 5 2° de l' Cet alinéa, introduit par la résolution n° 288 du 18 mai 1990, a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 6 juin 1990 du 8 juin 1990 dès lors que l'intervention d'une "mission d'information" revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer pendant les sessions ordinaires et extraordinaires son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution ».304 Cet alinéa a été introduit par la résolution n°106 du 26 mars Cet alinéa a été déclaré conforme à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel du 9 avril 2003 des 14 et 15 avril 2003, "dès lors que l'intervention d'une mission d'information » revêt un caractère temporaire et se limite à un simple rôle d'information contribuant à permettre à l'Assemblée nationale d'exercer son contrôle sur la politique du Gouvernement dans les conditions prévues par la Constitution".306 Cet alinéa a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été introduit par la résolution n°106 du 26 mars Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre Voir note 2, de l'article Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre Voir note 2, de l'article Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre Voir note 2 de l'article Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre Voir note 2 de l'article Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre Voir note 2 de l'article Dans sa décision du 14 octobre 1996 du 18 octobre 1996, le Conseil constitutionnel a considéré que la durée maximale de six mois prévue par l'article 143, rendue applicable aux commissions spéciales lorsqu'elles exercent les prérogatives des commissions d'enquête en application de l'article 5ter de l'ordonnance précitée du 17 novembre 1958, ne saurait être entendue comme leur permettant de poursuivre leurs travaux au-delà de la date de la décision définitive du Parlement sur le texte qui a provoqué leur création ou de la date de retrait de ce dernier ».319 Cet article a été introduit par la résolution n° 582 du 3 octobre Voir note 2 de l'article Cet article portait initialement le n° Cet alinéa résulte de la résolution n° 475 du 7 mai Voir aussi l'article 1er 3o de l' Voir aussi l'article 4 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires et l'article 5 3° de l' Cet article portait initialement le n° Cet article, qui portait initialement le n° 147, résulte de la résolution n° 199 du 17 décembre Cet article, qui portait initialement le n° 148, résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet article a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet article a été introduit par la résolution n° 146 du 23 octobre Cette division a été introduite par la résolution n° 730 du 18 novembre Cet article, introduit par la résolution n° 730 du 18 novembre 1992, a été modifié par les résolutions n° 151 du 26 janvier 1994 et n° 408 du 10 octobre Les deux premiers alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le premier alinéa initial de cet article. Ils ont été modifiés par la résolution n° 408 du 10 octobre Les deux premiers alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le premier alinéa initial de cet article. Ils ont été modifiés par la résolution n° 408 du 10 octobre Voir aussi l'article 1er 3o de l' Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 ; les deuxième à quatrième alinéas de cet article reprennent les dispositions qui figuraient initialement aux cinquième à septième alinéas de l'article 151-1. Il a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994. Ses dispositions ont été déclarées conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 10 mars 1994 du 12 mars 1994 compte tenu du droit pour le Gouvernement de demander qu'une assemblée se prononce sur une proposition de résolution avant l'expiration du délai d'un mois ». Il a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Les cinquième et sixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le huitième alinéa initial de l'article 151-1. Le cinquième alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Les cinquième et sixième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé le huitième alinéa initial de l'article 151-1. Le cinquième alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 ; il reprend les dispositions qui figuraient initialement aux neuvième à treizième alinéas de l'article 151-1. Il a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cette disposition a été déclarée conforme à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel du 17 décembre 1992 du 20 décembre 1992 sous réserve qu'elle ne saurait faire obstacle à ce que le Gouvernement puisse, par application des prérogatives qu'il tient de la Constitution, décider l'inscription à l'ordre du jour prioritaire de l'Assemblée d'une proposition de résolution ».341 Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. 342 Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre 1995. 343 Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article, introduit par la résolution no 151 du 26 janvier 1994, a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet article portait initialement le n° Voir note 2 de l'article Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre 1969 et a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet article portait initialement le n° Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Cet article portait initialement le n° Voir note 2 de l'article Cet alinéa a été modifié par les résolutions n° 146 du 23 octobre 1969 et n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 146 du 23 octobre Cet article portait initialement le n° Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 408 du 10 octobre Les troisième, quatrième et cinquième alinéas résultent de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994 et ont remplacé les troisième et quatrième alinéas Voir note 2 de l'article Voir note 2 de l'article Cet article portait initialement le n° Cet intitulé résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article portait initialement le n° Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa résulte de la résolution n° 151 du 26 janvier 1994367 Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article a été introduit par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet article, qui portait initialement le n° 155, a été modifié par la résolution n° 416 du 3 juillet Cet article portait initialement le n° Cet article portait initialement le n° 157 et a été modifié par la résolution no 151 du 26 janvier Cet article portait initialement le n° Le Règlement comportait en outre, initialement, des dispositions transitoires article 162 ancien qui ont été modifiées par la résolution n° 6 du 26 avril 1967, puis supprimées par la résolution n° 146 du 23 octobre Cet article portait initialement le n° Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Cet alinéa a été modifié par la résolution n° 151 du 26 janvier Voir aussi l'article 10 de l' Cet article portait initialement le n° Cet article portait initialement le n° 161. I - 1. Les entreprises répondant aux conditions fixées à l'article 44 sexies-0 A sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices Le Quotidien du 19 juin 2014 Pénal Réf. CE, 6° et 1° s-s-r., 11 juin 2014, n° 365237, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase A6710MQL Créer un lien vers ce contenu [Brèves] Conformité à la liberté de religion des dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale, relatives à la sanction de cellule disciplinaire. Lire en ligne Copier Les dispositions de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale N° Lexbase L0266IPK, en ce qu'elles prévoient que la sanction de cellule disciplinaire emporte pendant toute sa durée la suspension de l'accès aux activités, notamment aux activités à caractère cultuel, sous réserve des dispositions de l'article R. 57-7-45 N° Lexbase L0267IPL, ne peuvent être regardées, eu égard à l'objectif d'intérêt général de protection de la sécurité et du bon ordre dans les établissements pénitentiaires qu'elles poursuivent, à la durée maximale de la sanction en cause et aux droits dont continuent à bénéficier, les détenus, comme portant une atteinte excessive au droit de ces derniers de pratiquer leur religion. Tel est le sens de la décision rendue par le Conseil d'Etat en date du 11 juin 2014 CE, 6° et 1° s-s-r., 11 juin 2014, n° 365237, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase A6710MQL. En l'espèce, le requérant a demandé l'abrogation de l'article R. 57-7-44 du Code de procédure pénale, car selon lui, ces dispositions méconnaîtraient celles des articles 9 de la CESDH N° Lexbase L4799AQS, 18 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques N° Lexbase L6816BHW, ainsi que les droits et garanties prévus par les dispositions citées au point 3 des articles 22 et 26 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire N° Lexbase L9344IES. A tort, selon le Conseil d'Etat qui rejette ses conclusions en rappelant le principe sus évoqué. © Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable newsid442684 Utilisation des cookies sur Lexbase Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels. 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Larédaction de l’article 145 du code de procédure civile est la suivante : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissible peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en
La procédure Civile se trouve modifiée en profondeur. C’est un nouveau logiciel ! La complexité est partout. Afin de faciliter l’appropriation de cette réforme, il est proposé ici de synthétiser les principales modifications apportées par le texte concernant la saisine de la juridiction par la prise de date consécutives à la fusion des Tribunaux d’Instance et de Grande Instance afin d’aider les professionnels à préparer leur mise en œuvre. Article actualisé par l’auteur en septembre 2021. Comment s’articulent les deux délais de placement de l’assignation figurant à l’article 754 du Code de procédure civile ? Lorsque la prise de date se fait par voie électronique selon les modalités prévues à l’article 748-1, la partie la plus diligente doit remettre une copie de l’assignation dans un délai de 2 mois à compter de la communication de la date de l’audience. La copie de l’assignation doit être remise au greffe au plus tard 15 jours avant la date de l’audience dans deux cas La date d’audience est communiquée par la juridiction selon d’autres modalités que celles prévues à l’article 748-1 [1]. La date de l’audience a été communiquée par la juridiction selon les modalités prévues à l’article 748-1, mais elle a été fixée moins de 2 mois après la communication de la date par la juridiction. Ce délai permet d’éviter les placements tardifs tout en offrant la possibilité, suffisamment en amont de l’audience, de réattribuer des dates d’audience qui ne seraient finalement pas utilisées. Le décret réformant la procédure civile prévoit toutefois que ces délais de remise de l’assignation peuvent être réduits par autorisation du juge ou en application de la loi ou du règlement. Comment est sanctionné le placement de l’assignation hors délai ? Le défaut de placement de l’assignation dans les délais impartis est sanctionné par une ordonnance de caducité de l’acte introductif d’instance, prise d’office par le juge. Elle suit le régime des articles 406 et 407 du Code de procédure civile et est susceptible d’une rétractation. Le mécanisme est-il applicable au Ministère public ? Les dispositions relatives à la prise de date dans le cadre de l’assignation s’appliqueront à toutes les assignations, en ce compris celles rédigées par le ministère public. Sur les dispositions de l’article 55, III, comment s’organisent les modalités de distribution et de fixation de l’affaire en procédure écrite ordinaire entre le 1er janvier 2020 et le 1er septembre 2020 ? L’article 55 III prévoit que jusqu’au 1er septembre 2020, dans les procédures soumises au 31 décembre 2019 à la procédure écrite ordinaire, la distribution de l’affaire demeure soumise aux dispositions de l’article 758 du Code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au présent décret. Il est donc prévu que Le président du tribunal fixe les jour et heure auxquels l’affaire sera appelée ; S’il y a lieu, il désigne la chambre à laquelle elle est distribuée ; Avis en est donné par le greffier aux avocats constitués. A compter du 1er Juillet 2021, la prise de date se généralise. Comment prendre une date sur RPVA devant le Tribunal Judiciaire ? La prise de date s’effectue par sa fonction mise au rôle ». En fonction de la nature du contentieux choisi, une sélection de date est proposée par le logiciel. Une fois la date confirmée, vous pourrez procéder à la délivrance de l’assignation. Lorsque l’assignation est délivrée, il faut procéder à son placement par la fonction nouveau message civil » en utilisant le numéro provisoire communiqué. Une fois le second original transmis, le greffe confirme le placement et un numéro de rôle définitif est attribué. Comment prendre une date pour les référés au sein du Pôle de l’urgence civile ? La prise de date s’effectue par sa fonction inscription à une audience de référé, sauf référés sociaux, référés presse, référés en propriété intellectuelle et exéquatur ». Le placement de l’assignation est effectué par la fonction placement au fond » en saisissant BOC comme destinataire. A compter du 1er Septembre 2021, la réservation de la date par RPVA est rendue obligatoire. La Chancellerie a publié un arrêté le 9 août 2021 qui définit le périmètre de la prise de date obligatoire via RPVA dans les procédures écrites avec représentation obligatoire, soit celles pour lesquelles la communication électronique est obligatoire. Ce texte entre en vigueur le 1er Septembre 2021. Ainsi, à compter du 1er septembre 2021, la réservation de la date de première audience et sa communication par le greffe interviendront exclusivement par la voie électronique via RPVA dans les procédures écrites ordinaires relevant du Tribunal Judiciaire. Ces dispositions issues de l’arrêté du 9 août 2021 publié au journal officiel le 11 août modifie celui du 9 mars 2020 pour y introduire un nouveau chapitre II intitulé modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire » venant remplacer le chapitre II relatifs aux procédures de divorce et de séparation de corps. A compter du 1er septembre 2021, la réservation de la date de la première audience et sa communication par le greffe interviennent exclusivement par voie électronique dans les procédures écrites devant le Tribunal Judiciaire. Ces dispositions sont issues de l’arrêté du 9 août 2021, publié au Journal Officiel le 12 août 2021. Cet arrêté modifie celui du 9 mars 2020 pour y introduire un nouveau chapitre II intitulé Modalités de communication de la date de la première audience en procédure écrite ordinaire », venant remplacer le chapitre II relatif aux procédures de divorce et de séparation de corps. L’article 4 de ce nouveau chapitre prévoit donc le principe de la prise de date par la voie électronique dans les procédures écrites ordinaires relevant du tribunal judiciaire. Attention ! La réservation de date ne s’apparente pas à une demande en justice, conformément aux dispositions des articles 53 et 54 du Code de procédure civile elle est un préalable à l’assignation pour en assurer la validité mais n’est pas un acte de procédure à proprement parler. Il apparait donc que la réservation de la date supposant la transmission du projet d’assignation à la juridiction n’emporte donc ni interruption du délai de prescription, ni interruption du délai de forclusion en vertu de l’article 2241 du Code Civil.
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Face aux actes d'indiscipline, l'établissement scolaire doit prendre les mesures appropriées afin de sanctionner les actes et comportements contraires au règlement intérieur et au bon climat scolaire. Mais il doit aussi mettre en œuvre une politique de prévention impliquant la communauté éducative personnels, élèves, parents qui puisse limiter la nécessité de recourir aux sanctions les plus graves. Il s'agit-là d'un volet essentiel de la politique éducative de l'établissement permettant d'inscrire les procédures en vigueur dans une perspective nouvelle tout doit être mis en œuvre pour sensibiliser et responsabiliser la communauté éducative sur les comportements inadaptés et les moyens d'y répondre. Cela passe par un travail de présentation et d'explicitation de la règle, qui ne peut pas être détaché de l'action pédagogique. Les modifications apportées par le décret n° 2014-522 du 22 mai 2014 relatif aux procédures disciplinaires dans les établissements d'enseignement du second degré visent à situer les procédures disciplinaires à la fois dans une perspective de prévention et de sanction. Depuis le décret du 24 juin 2011, les compétences du conseil de discipline ne se distinguent plus du pouvoir disciplinaire du chef d'établissement que par la possibilité de prononcer la sanction d'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Cette répartition des compétences peut expliquer l'évolution de ces conseils si le nombre de décisions qu'ils ont rendues est en baisse depuis l'année scolaire 2010-2011, le nombre d'exclusions définitives augmente légèrement dans le même temps, ce qui se traduit par une augmentation importante du pourcentage des exclusions définitives dans les décisions rendues. Il apparaît qu'en réalité les chefs d'établissement utilisent pleinement leurs compétences disciplinaires et prononcent la plupart des sanctions. Cette évolution amène à rappeler que la sanction prise par le chef d'établissement seul est une procédure disciplinaire au même titre que la convocation d'un conseil de discipline, et donc qu'elle doit s'inscrire dans une perspective éducative et respecter les mêmes principes. Il convient aussi, dans cette optique, d'installer la commission éducative dans la plénitude de ses fonctions en fixant les modalités de son fonctionnement dans le règlement intérieur de l'établissement. Les précisions relatives au régime des sanctions prononcées avec sursis apportées par cette circulaire s'inscrivent dans la même perspective et doivent permettre au chef d'établissement et au conseil de discipline d'y recourir davantage. L'objectif principal de la présente circulaire est de donner toute leur place aux étapes de prévention et de dialogue préalablement à l'application d'une sanction, qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline. En outre, la grande disparité du nombre d'exclusions définitives d'un établissement à un autre rend nécessaire l'action des autorités académiques, dans leur rôle de pilotage et d'accompagnement des établissements scolaires. Les procédures relatives aux punitions scolaires, aux sanctions, aux mesures alternatives à la sanction et aux mesures de prévention et d'accompagnement sont rappelées en annexe. 1 - Pour des sanctions réellement éducatives L'établissement est un lieu régi par des règles qui doivent être intériorisées par l'élève. Conçues à l'usage de tous, elles imposent des obligations et confèrent des droits et garanties. L'article R. 511-12 du code de l'éducation demande que, préalablement à la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement et l'équipe éducative recherchent, dans la mesure du possible, toute mesure utile de nature éducative. L'avis des personnels de santé et sociaux peut apporter un éclairage sur certains comportements inadaptés aux règles de vie dans l'établissement. Quand une procédure disciplinaire s'avère nécessaire, elle doit être engagée selon des modalités précises et dans le respect des principes généraux du droit. Il convient d'accompagner un chef d'établissement qui informe de la mise en œuvre d'une procédure disciplinaire conduisant à la réunion d'un conseil de discipline. La personne désignée par le recteur ou l'IA-Dasen pourra veiller au respect de la légalité de cette procédure. À cette fin, le Guide pour l'application de la règle joint en annexe à cette circulaire est disponible sur le site Éduscol. Enfin, la sanction n'a une portée éducative que si elle est expliquée et si son exécution est accompagnée, ce que favorisent la mesure de responsabilisation et la possibilité de prononcer une sanction avec sursis. De façon générale, le caractère éducatif de la sanction suppose que les parents soient pleinement associés au processus décisionnel pendant et après la sanction. Ils doivent être mis en situation de s'approprier le sens et la portée de la sanction prononcée. a Les modalités de la procédure disciplinaire Le respect des principes généraux du droit, garantie d'équité Le caractère éducatif de la sanction réside en premier lieu dans les modalités selon lesquelles elle est décidée. Il importe, à cet égard, de lever toute incompréhension relative à la simple application des garanties de procédure. Ainsi, le principe du contradictoire est-il parfois perçu, à tort, comme une remise en cause de l'autorité de l'adulte. Il représente en effet une garantie pour l'élève comme pour l'institution scolaire. C'est pour permettre le respect de ce principe dans les cas où la sanction est décidée par le chef d'établissement seul qu'a été instauré le délai de trois jours entre l'information donnée à l'élève des faits qui lui sont reprochés et la détermination de la sanction par le chef d'établissement. Tous les principes généraux du droit applicables à la procédure disciplinaire sont à considérer de la même façon comme des garanties principe de légalité des fautes et des sanctions, règle du non bis in idem » impossibilité de sanctionner deux fois pour les mêmes faits, principe du contradictoire, principe de proportionnalité, principe de l'individualisation cf. annexe. Le recours à l'ensemble des sanctions réglementaires La volonté d'apporter une réponse adaptée à tout manquement au règlement intérieur suppose le recours effectif à l'ensemble du panel des sanctions réglementaires fixé à l'article R. 511-13 du code de l'éducation et reproduit dans le règlement intérieur cf. annexe. S'ils constituent les sanctions les moins lourdes, l'avertissement et le blâme ne doivent pas être négligés pour autant, dès lors qu'ils peuvent être appropriés à la nature de la faute commise. La décision de les prononcer doit obéir à des règles formelles, compréhensibles par tous. Le conseil de discipline, cadre solennel permettant une prise de conscience et une pédagogie de la responsabilité, doit pouvoir se prononcer sur ces sanctions et pas seulement sur l'exclusion définitive. Il convient de rappeler la distinction à faire entre l'évaluation du travail scolaire et le comportement de l'élève. Le conseil de classe peut éventuellement mettre en garde » l'élève mais il ne peut prononcer d'avertissement. Les cas dans lesquels une procédure disciplinaire doit obligatoirement être mise en œuvre Il convient de bien distinguer entre, d'une part, les cas rappelés en annexe I-B où une procédure disciplinaire doit être obligatoirement engagée et, d'autre part, la décision prise au terme de cette procédure. Aucune sanction ne pouvant être appliquée automatiquement, la procédure disciplinaire engagée ne préjuge pas de la décision qui sera prise à son terme, dans le respect du principe du contradictoire. Le cas des procédures disciplinaires engagées pendant les périodes de stage professionnel Dans l'hypothèse où un élève qui doit suivre un stage dans le cadre de son cursus scolaire ferait l'objet d'une décision d'exclusion définitive en cours d'année, avant que ne débute ce stage, le chef d'établissement n'est plus compétent pour signer la convention. En outre, si la convention a déjà été signée, le chef d'établissement doit la résilier, même si le stage a déjà débuté. Toutefois, une convention peut être signée entre la même entreprise et le nouvel établissement d'enseignement dans lequel l'élève aura été aussitôt inscrit. De même, l'article D. 511-43 ouvre à l'élève la possibilité de suivre un enseignement à distance. Il pourra ainsi effectuer sa période de formation en milieu professionnel par l'intermédiaire du Centre national d'enseignement à distance qui sera alors partie à la convention. Dans l'hypothèse où la sanction d'exclusion définitive serait prononcée en fin d'année, il convient de prendre toute disposition pour éviter que l'élève ne soit empêché d'effectuer son stage, faute de pouvoir être réinscrit rapidement dans un nouvel établissement. Il est alors recommandé de prévoir que la sanction ne prendra effet qu'à l'issue du stage, afin d'éviter que l'élève ne perde le bénéfice de son année scolaire. b La mise en œuvre des moyens d'une action éducative la mesure de responsabilisation, les mesures alternatives et le sursis Les mesures de responsabilisation ont pour objet de permettre à l'élève de témoigner de sa volonté de conduire une réflexion sur la portée de son acte tant à l'égard de la victime éventuelle que de la communauté éducative. Ce type de sanction n'interrompt pas la scolarité de l'élève. Il s'agit d'inciter l'élève à participer de lui-même, en dehors du temps scolaire, à des activités de solidarité, culturelles ou de formation, ou à l'exécution d'une tâche à des fins éducatives. Il est ainsi pleinement acteur de l'acte éducatif qui lui permettra de développer son sens du civisme et de la responsabilité. Lorsque la mesure de responsabilisation est réalisée à l'extérieur de l'établissement, un document signé par le chef d'établissement définit ses modalités d'exécution. Ce document doit être signé non seulement par le chef d'établissement et le représentant de la structure d'accueil mais également par le représentant légal de l'élève. De même, toute mesure alternative à la sanction proposée, selon le cas, par le chef d'établissement ou le conseil de discipline doit recueillir l'accord de l'élève et de son représentant légal s'il est mineur. L'un et l'autre sont avertis que le refus d'accomplir la mesure proposée, a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son inscription dans le dossier administratif de l'élève. Les sanctions autres que l'avertissement et le blâme peuvent être prononcées avec sursis. Le sursis a pour effet de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire, sans la faire disparaître pour autant la sanction est prononcée mais n'est pas mise à exécution immédiatement. L'opportunité est ainsi donnée à l'élève de témoigner de ses efforts de comportement avec l'aide, en tant que de besoin, des adultes concernés. Lorsqu'il prononce une sanction avec sursis, le chef d'établissement ou le conseil de discipline informe l'élève que, pendant un délai spécifié au moment où cette décision est prise, une nouvelle atteinte au règlement intérieur justifiant une nouvelle sanction l'expose au risque de levée du sursis et de mise en œuvre de la sanction initiale. Plusieurs cas de figure sont envisageables - si la nouvelle faute commise semble justifier l'application de la sanction antérieurement prononcée du fait notamment d'un niveau de gravité similaire, le sursis peut être levé, après un nouvel examen par l'autorité disciplinaire ; - si l'autorité disciplinaire décide qu'il n'y a pas lieu de lever le sursis, le délai d'application de cette mesure de sursis continue de courir ; - l'autorité disciplinaire peut prononcer à la fois la levée du sursis et une nouvelle sanction, l'application de ces sanctions ne peut avoir pour conséquence d'exclure temporairement de la classe ou de l'établissement l'élève plus de huit jours. Le délai pendant lequel le sursis est susceptible d'être levé ne doit pas être trop long il se compte en principe en mois, de façon à offrir à l'élève l'occasion de montrer une volonté positive d'amélioration de son comportement. Ce délai ne doit pas excéder une année de date à date, durée la plus longue de conservation d'une sanction dans le dossier administratif de l'élève titre IV, article R. 511-13 du code de l'éducation. La sanction prononcée avec un sursis figure dans le dossier administratif de l'élève. Dans le cas d'une exclusion définitive, le sursis ne pourra être levé que par le conseil de discipline qui est seul compétent pour prononcer ce degré de sanction. Les mesures de prévention et d'accompagnement doivent trouver à s'appliquer notamment dans le cas où une sanction est assortie d'un sursis. c Vers une démarche restaurative La mesure de responsabilisation et la sanction avec sursis doivent permettre de donner tout son contenu au caractère éducatif des sanctions et de développer, dans la communauté scolaire, une approche restaurative ». La solution collectivement consentie doit à la fois rétablir l'estime de soi de la victime, réinsérer l'auteur du manquement par sa capacité à redresser la situation, restaurer les liens entre les personnes et apaiser toute la communauté éducative. Pour plus d'information sur la démarche restaurative, des outils pédagogiques sont disponibles sur le site du Centre national de documentation pédagogique 2 - Le régime des punitions Le régime des punitions doit être clairement distingué de celui des sanctions disciplinaires. Les punitions ne visent pas, en effet, des actes de même gravité et concernent essentiellement les manquements mineurs aux obligations des élèves et les légères perturbations dans la vie de la classe ou de l'établissement. Elles ont pour objet de permettre un traitement en temps réel et en proximité immédiate. Ces manquements peuvent en effet être à l'origine de dysfonctionnements multiples au sein de l'établissement, notamment lorsqu'ils présentent un caractère répétitif altération de l'ambiance scolaire et par voie de conséquence de la motivation collective des élèves ; dégradation des conditions matérielles d'enseignement. Ces punitions doivent être explicitées. Il s'agit ainsi de rappeler aux élèves qu'aucun désordre, même mineur, ne peut être toléré dans l'enceinte de l'établissement afin de garantir à tous de bonnes conditions de vie et d'apprentissage. Une punition ne doit pas se substituer à la mise en œuvre d'une sanction quand celle-ci se justifie. Les punitions constituent de simples mesures d'ordre intérieur, qui peuvent être mises en application par les enseignants ou d'autres personnels de l'établissement. À ce titre et à la différence des sanctions, elles ne sont pas susceptibles de recours devant le juge administratif. Les punitions ne sont pas mentionnées dans le dossier administratif des élèves concernés mais les parents doivent en être tenus informés. Les mesures qui peuvent être prononcées au titre de ces deux catégories sont donc différentes. Les autorités ou les personnels habilités à les prononcer, enfin, ne sont pas les mêmes les punitions peuvent être prononcées par les personnels de direction, d'éducation, de surveillance et par les enseignants, à leur propre initiative ou sur proposition d'un autre membre de la communauté éducative en fonction au sein de l'établissement. Les punitions doivent s'inscrire dans une démarche éducative partagée par l'ensemble de la communauté éducative. Il appartient au chef d'établissement de soumettre au conseil d'administration les principes directeurs qui président au choix des punitions applicables, dans un souci de cohérence et de transparence cf. point de la circulaire n° 2011-112 du 1er août 2011 relative au règlement intérieur dans les établissements publics locaux d'enseignement. De façon générale, le respect des règles applicables dans la classe est de la responsabilité de l'enseignant il lui revient d'y maintenir un climat serein par toutes mesures éducatives appropriées. Dans ce cadre, les punitions sont prises en seule considération du comportement de l'élève indépendamment de ses résultats scolaires. Des dispositions devront donc être prises, au sein de chaque établissement, afin d'éviter que les faits les moins graves commis par des élèves perturbateurs pendant les heures de cours, ne fassent systématiquement l'objet d'un traitement par le service de la vie scolaire de l'établissement. Si, dans des cas très exceptionnels, l'enseignant décide d'exclure un élève de cours, cette punition s'accompagne nécessairement d'une prise en charge de l'élève dans le cadre d'un dispositif prévu à cet effet et connu de tous les enseignants et personnels d'éducation. L'enseignant demandera notamment à l'élève de lui remettre un travail en lien avec la matière enseignée. La liste indicative des punitions ci-dessous sert de base à l'élaboration des règlements intérieurs des établissements - rapport porté sur le carnet de correspondance ou sur un document signé par les parents ;- excuse publique orale ou écrite elle vise à déboucher sur une réelle prise de conscience du manquement à la règle ; - devoir supplémentaire assorti ou non d'une retenue qui devra être corrigé par celui qui l'a prescrit. Les devoirs supplémentaires effectués dans l'établissement doivent être rédigés sous surveillance ; - retenue pour faire un devoir ou un exercice non fait. D'autres punitions peuvent éventuellement être prononcées. Toute punition doit faire l'objet d'une information écrite des parents. Pour rappel, la note zéro infligée à un élève en raison de motif exclusivement disciplinaire est proscrite. 3 - Des mesures de prévention à privilégier La démarche éducative doit prendre la forme d'un accompagnement, d'une éducation au respect de la règle, qui n'empêche pas la mise en œuvre de la procédure disciplinaire quand elle s'impose. Elle s'appuie sur des mesures de prévention, éventuellement proposées par la commission éducative. - Les initiatives ponctuelles de prévention Il s'agit de mesures qui visent à prévenir un acte répréhensible, par exemple la confiscation d'un objet dangereux. Il est rappelé que l'objet confisqué est placé sous la responsabilité de celui qui en a la garde. Il est également rappelé que les élèves ne peuvent être contraints à subir une fouille de leurs effets personnels, seul un officier de police judiciaire étant habilité à mettre en œuvre cette procédure. Des mesures de prévention peuvent aussi être prises pour éviter la répétition des actes répréhensibles ce peut être d'obtenir l'engagement d'un élève sur des objectifs précis en termes de comportement. - La commission éducative régulation, conciliation et médiation Le rôle dévolu à la commission éducative instituée par l'article R. 511-19-1 du code de l'éducation témoigne de la volonté d'associer les parents dans les actions à caractère préventif. Cette instance a notamment pour mission de proposer au chef d'établissement des réponses éducatives, et d'assurer le suivi de l'application des mesures de prévention, d'accompagnement et des mesures de responsabilisation ainsi que des mesures alternatives aux sanctions. a Composition La composition de la commission éducative est arrêtée par le conseil d'administration et inscrite au règlement intérieur. Le chef d'établissement qui en assure la présidence ou, en son absence, l'adjoint qu'il aura désigné, en désigne les membres. Elle comprend au moins un représentant des parents d'élèves et des personnels de l'établissement dont au moins un professeur. La commission peut inviter toute personne qu'elle juge nécessaire à la compréhension de la situation de l'élève, y compris un élève victime de l'agissement de ses camarades. Chacun de ses membres est soumis à l'obligation du secret en ce qui concerne tous les faits et documents dont ils ont connaissance au cours de la réunion de la commission éducative. b Missions La commission éducative est réunie en tant que de besoin selon des modalités prévues par le conseil d'administration. Ses travaux, qui se déroulent dans les formes prescrites par la règlementation, ne sont pas un préalable à l'engagement d'une procédure disciplinaire et ne limitent pas les compétences des titulaires du pouvoir disciplinaire cf. annexe Elle a pour mission d'examiner la situation d'un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l'établissement ou qui ne répond pas à ses obligations scolaires. Elle doit favoriser la recherche d'une réponse éducative personnalisée. Le représentant légal de l'élève en cause est informé de la tenue de la commission et entendu, en particulier s'il en fait la demande. Cette commission est également consultée lorsque surviennent des incidents graves ou récurrents. À ce titre, elle peut participer, en lien avec les personnels de santé et sociaux de l'établissement, à la mise en place d'une politique de prévention, d'intervention et de sanctions pour lutter contre le harcèlement en milieu scolaire et toutes les discriminations. Parce qu'elle permet également d'écouter, d'échanger entre toutes les parties, elle peut être le lieu pour trouver une solution constructive et durable en cas de harcèlement ou de discrimination. Il peut notamment s'avérer utile d'obtenir de la part d'un élève dont le comportement pose problème un engagement fixant des objectifs précis. Cet engagement peut revêtir une forme orale ou écrite, être signé ou non. Il n'entraîne, en tout état de cause, aucune obligation soumise à sanction au plan juridique. Il doit s'accompagner de la mise en place d'un suivi de l'élève par un référent. Le représentant légal de l'élève doit en être informé. - La médiation par les pairs La médiation est une méthode de résolution des conflits entre deux parties avec l'aide d'une tierce personne qui joue le rôle de médiateur. La médiation par les pairs suggère que le conflit qui oppose deux élèves puisse faire l'objet d'une médiation menée par un élève tiers et formé à ce type de démarche. La médiation par les pairs nécessite un accompagnement spécifique de la part des adultes. Une charte fixant le cadre de mise en place de cette démarche est consultable sur le site du Centre national de documentation pédagogique 4 - La garantie de la continuité des apprentissages La période transitoire d'interruption de la scolarité ne doit pas consister, pour l'élève, en un temps de désœuvrement. Des mesures d'accompagnement en cas d'interruption de la scolarité liée à une sanction d'exclusion de la classe ou de l'établissement ou à l'interdiction d'accès à l'établissement prononcée à titre conservatoire, doivent être prévues au règlement intérieur. Il s'agit d'assurer la continuité des apprentissages ou de la formation afin de préparer la réintégration de l'élève. - Accompagner les exclusions temporaires Il convient, dans toute la mesure du possible, d'internaliser l'exclusion temporaire de l'établissement ou de ses services annexes pour éviter qu'elle se traduise par une rupture des apprentissages préjudiciable à la continuité de la scolarité de l'élève. Dans la même optique, les modalités d'accueil de l'élève qui fait l'objet d'une exclusion de classe devront être précisées. Il appartient au chef d'établissement de veiller à ce que l'équipe éducative prenne toute disposition pour que cette période d'exclusion soit utilement employée la poursuite du travail scolaire constitue la principale mesure d'accompagnement. - Exclusion définitive l'obligation de réaffectation L'article D. 511-43 du code de l'éducation prévoit que lorsqu'une sanction d'exclusion définitive est prononcée à l'encontre d'un élève soumis à l'obligation scolaire, le recteur ou le directeur académique des services de l'éducation nationale, selon le cas, en est immédiatement informé. Il pourvoit aussitôt à l'inscription dans un autre établissement ou dans un centre public d'enseignement par correspondance. Néanmoins, il est rappelé qu'un élève exclu définitivement de l'établissement, même s'il n'est plus soumis à l'obligation scolaire, doit pouvoir mener à terme le cursus dans lequel il est engagé et se présenter à l'examen. L'article L. 122-3 du code de l'éducation dispose en effet qu'à l'issue de la scolarité obligatoire, tout élève qui n'a pas atteint un niveau de formation reconnu doit pouvoir poursuivre des études afin d'atteindre un tel niveau. Dans ce cas, une affectation doit être proposée à l'élève exclu. Afin que la réaffectation d'un élève exclu soit assurée sans délai dans les conditions prévues par la réglementation, le chef d'établissement prend contact avec le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale avant la tenue d'un conseil de discipline lorsqu'une sanction d'exclusion définitive risquerait d'être prononcée. - Les mesures d'accompagnement de la sanction Ces mesures d'accompagnement concernent les mesures élaborées en partenariat avec d'autres services ainsi que les dispositifs d'aide aux victimes. Les dispositifs en partenariats Des partenariats peuvent être développés localement entre les établissements et des équipes spécialisées pour prévenir l'exclusion et, le cas échéant, participer à l'accueil et au suivi des élèves exclus. Une prise en charge peut être proposée par les services sociaux, éducatifs et de santé de proximité ainsi que dans le cadre des programmes de réussite éducative politique de la ville. Enfin, dans le cadre de la protection de l'enfance et de la prise en charge des mineurs en danger ou délinquants, la mise en place de mesures d'aide et d'assistance éducatives peut être envisagée respectivement par l'aide sociale à l'enfance conseil général, la protection judiciaire de la jeunesse avec le concours du secteur associatif habilité. Les élèves bénéficiant de ces dispositifs restent inscrits dans leur établissement et une convention individuelle avec la structure d'accueil précise la façon dont l'établissement assume sa mission éducative à leur égard. Un suivi de l'élève par une personne référente au sein de la structure d'accueil est dans tous les cas à prévoir. Les dispositifs en partenariats sur lesquels un établissement peut s'appuyer pour l'accompagnement des sanctions sont présentés dans le projet d'établissement. Les dispositifs d'aide aux victimes Une attention particulière doit être portée à l'accompagnement des victimes, personnels et élèves, et des parents des élèves concernés, à tous les niveaux de la hiérarchie. Une information précise doit leur être donnée sur les soutiens extérieurs d'ordres juridique, psychologique et social mis en place dans le cadre du dispositif d'aide aux victimes prévu par la convention conclue entre le ministère de l'éducation nationale et l'Institut national d'aide aux victimes et de médiation Inavem. 5 - Pilotage académique Les autorités académiques doivent assurer le pilotage du dispositif réglementaire d'application de la règle. Quand le projet académique prévoit des objectifs en matière de mesures de prévention, et de sanctions, chaque établissement peut concourir à cette politique dans le cadre de son contrat d'objectifs. La lettre de mission du chef d'établissement peut fixer des objectifs pour son action en matière de politique de prévention et de sanction de l'établissement. Le pilotage académique de la politique de prévention et de sanction s'appuiera, notamment, sur un bilan de l'application de la règle et du recours aux sanctions. À cette fin, les chefs d'établissement transmettent au recteur d'académie, sous couvert du directeur académique des services de l'éducation nationale, les procès-verbaux des conseils de discipline et un état trimestriel des sanctions disciplinaires prononcées par ces conseils ou par eux-mêmes, avec leurs motifs. À partir de cette information, une synthèse académique des sanctions prononcées pourra être communiquée à l'ensemble des établissements publics locaux d'enseignement. Elle constituera un instrument utile de définition d'une politique cohérente en matière disciplinaire. L'harmonisation des sanctions prononcées dans les établissements est en effet un objectif vers lequel doit tendre chaque académie. Un référent académique sera désigné pour le suivi de ce dossier. Les IA-IPR établissements et vie scolaire ont un rôle de premier plan à jouer notamment dans l'harmonisation des règles et procédures disciplinaires. Il leur appartient également d'accompagner les établissements dans la mise en œuvre du nouveau régime relatif aux mesures prononcées à titre conservatoire et sanctions assorties d'un sursis, précisé par le décret précité du 22 mai 2014. Ils pourront assurer l'animation et la formation des équipes notamment au niveau des bassins d'éducation. Ils sont appelés à jouer le même rôle dans la recherche de partenariat avec les collectivités territoriales, les associations, les groupements rassemblant des personnes publiques ou les administrations de l'État concernés, afin de faciliter la mise en place des mesures alternatives à la sanction et des mesures de responsabilisation. Ils mettront tout particulièrement l'accent sur l'évaluation et la diffusion de dispositifs de prévention, repérés comme porteurs d'effets positifs. Ils apporteront leur expertise et leurs conseils aux établissements comptant un nombre important de décisions d'exclusion définitive ou temporaire. Cette aide se fondera sur l'analyse d'un indicateur de climat scolaire et plus particulièrement des indicateurs mesurant le nombre d'exclusions de cours, de classe, de l'établissement temporaire ou définitive. La circulaire n° 2011-111 du 1er août 2011 relative à l'organisation des procédures disciplinaires dans les collèges, les lycées et les établissements régionaux d'enseignement adapté, mesures de prévention et alternatives aux sanctions est abrogée. Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la rechercheBenoît Hamon Annexe Guide pour l'application de la règle dans le second degré I - Les sanctions et les mesures alternatives à la sanction A. Échelle et nature des sanctions applicables 1 - Échelle des sanctions 2 - Nature des sanctions a Avertissement b Blâme c Mesure de responsabilisation d Exclusion temporaire de la classe e Exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes f Exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes 3 - Mesure alternative aux sanctions 4° et 5° prévues à l'article du code de l'éducation B. Les titulaires du pouvoir disciplinaire 1 - Le chef d'établissement 2 - Les conseils de discipline a Le conseil de discipline de l'établissement b Le conseil de discipline départemental II - La procédure disciplinaire A. Une procédure soumise au respect des principes généraux du droit 1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions 2 - La règle non bis in idem » pas de double sanction 3 - Le principe du contradictoire 4 - Le principe de proportionnalité 5 - Le principe de l'individualisation a Énoncé du principe b Faits d'indiscipline commis en groupe 6 - L'obligation de motivation B. Les mesures conservatoires C. Les modalités de la prise de décision en matière de sanctions 1 - les étapes de la prise de décision a Information de l'élève, de son représentant légal et de la personne éventuellement chargée de le représenter b Consultation du dossier administratif de l'élève c Convocation éventuelle du conseil de discipline et de l'élève d La procédure devant le conseil de discipline 2 - Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale 3 - Articulation entre procédure disciplinaire et procédure civile en cas de dommages causés aux biens de l'établissement 4 - La notification et le suivi des sanctions a Notification b Le registre des sanctions c Le suivi administratif des sanctions 5 - Les voies de recours a Les recours administratifs b Le recours contentieux I - Les sanctions disciplinaires et les mesures alternatives à la sanction Les sanctions disciplinaires concernent les manquements graves ou répétés aux obligations des élèves et notamment les atteintes aux personnes et aux biens. Les sanctions sont fixées de manière limitative à l'article R. 511-13 du code de l'éducation. Elles sont inscrites au dossier administratif de l'élève. A - Échelle et nature des sanctions applicables L'échelle des sanctions fixée à l'article R. 511-13 du code de l'éducation est reproduite dans le règlement intérieur. Toutefois, le juge administratif CE, 16 janvier 2008, MEN c/Mlle A, n° 295023 considère que, même en l'absence de toute mention dans le règlement intérieur, l'échelle des sanctions réglementaires est applicable de plein droit. 1 - L'échelle des sanctions L'échelle réglementaire des sanctions applicables est la suivante - l'avertissement ; - le blâme ; - la mesure de responsabilisation, exécutée dans l'enceinte de l'établissement ou non, en dehors des heures d'enseignement, qui ne peut excéder vingt heures ; - l'exclusion temporaire de la classe qui ne peut excéder huit jours et au cours de laquelle l'élève est accueilli dans l'établissement ; - l'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes qui ne peut excéder huit jours ; - l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. La mesure de responsabilisation, l'exclusion temporaire de la classe ou de l'établissement et l'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes peuvent être prononcées avec sursis. Il s'agit néanmoins de sanctions à part entière. Il peut en effet s'avérer préférable, dans un souci pédagogique et éducatif, de ne pas rendre la sanction immédiatement exécutoire tout en signifiant clairement à l'élève qu'une nouvelle atteinte au règlement intérieur l'expose au risque de la mise en œuvre de la sanction prononcée avec un sursis. La sanction prononcée avec un sursis figure à ce titre dans le dossier administratif de l'élève. Toutefois, dans cette hypothèse, la sanction est prononcée, mais elle n'est pas mise à exécution. Lorsqu'il prononce une sanction avec un sursis, le chef d'établissement ou le conseil de discipline informe l'élève que le prononcé d'une nouvelle sanction, pendant un délai à déterminer lors du prononcé de cette sanction, l'expose à la levée du sursis. Dans le cas d'une exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, ce délai est fixé à un an de date à date. Si un nouveau manquement justifiant une sanction est commis, trois hypothèses sont envisageables - le sursis est levé la sanction initiale est alors mise en œuvre ; - une nouvelle sanction est prononcée cette nouvelle sanction n'a pas automatiquement pour effet d'entraîner la levée du sursis antérieurement accordé ; - le sursis est levé et une nouvelle sanction est concomitamment prononcée. Toutefois, la mise en œuvre de ces deux sanctions cumulées ne peut avoir pour effet, d'exclure l'élève pour une durée de plus de huit jours de sa classe, de son établissement ou des services annexes. 2 - Nature des sanctions a L'avertissement, loin d'être symbolique, constitue une sanction. Premier grade dans l'échelle des sanctions, l'avertissement peut contribuer à prévenir une dégradation du comportement de l'élève. Comme les autres sanctions, il est porté au dossier administratif de l'élève qui est informé de cette inscription. b Le blâme constitue un rappel à l'ordre écrit et solennel. Les observations adressées à l'élève présentent un caractère de gravité supérieure à l'avertissement. Comme les autres sanctions, le blâme doit faire l'objet d'une décision dûment notifiée à l'intéressé ou à son représentant légal par le chef d'établissement. L'élève doit certifier en avoir pris connaissance. Cette décision, versée à son dossier administratif, peut être suivie, au besoin, d'une mesure d'accompagnement de nature éducative. c La mesure de responsabilisation qui implique la participation de l'élève, en dehors des heures d'enseignement, à des activités de nature éducative pendant une durée qui ne peut excéder vingt heures. Elle peut se dérouler au sein de l'établissement. Dans l'hypothèse où elle n'est pas effectuée dans l'établissement mais au sein d'une association, d'une collectivité territoriale, d'un groupement rassemblant des personnes publiques ou d'une administration de l'État, l'accord de l'élève et, lorsqu'il est mineur, celui de son représentant légal doit être recueilli. Le refus de l'élève ne peut l'exonérer de la sanction qui devra alors être exécutée au sein de l'établissement. Une convention de partenariat entre l'établissement et l'organisme d'accueil doit avoir été autorisée par le conseil d'administration préalablement à l'exécution de la mesure. L'arrêté du 30 novembre 2011 pris en application de l'article R. 511-13 du code de l'éducation fixe les clauses-types de la convention. Le même arrêté décrit les informations qui doivent figurer dans le document signé par le chef d'établissement, le représentant légal et le responsable de la structure d'accueil, afin de définir les modalités d'exécution de la mesure de responsabilisation. L'exécution de la mesure de responsabilisation doit demeurer en adéquation avec l'âge de l'élève et ses capacités. Toute activité ou tâche susceptible de porter atteinte à la santé et à la dignité de l'élève est interdite. Il appartient aux chefs d'établissement d'exercer un contrôle sur le contenu des activités ou tâches réalisées par l'élève afin de s'assurer que la nature et les objectifs de la mesure de responsabilisation sont conformes à l'objectif éducatif assigné à celle-ci. Par exemple, dans le cas d'un propos injurieux envers un camarade de classe, l'élève sanctionné pourra avoir à réaliser une étude en lien avec la nature du propos qu'il a tenu ou, dans le cas du déclenchement d'une alarme, mener une réflexion sur la mise en danger d'autrui ou être invité à rencontrer des acteurs de la protection civile. Dans le cadre de cette démarche, l'engagement de l'élève à réaliser la mesure de responsabilisation est clairement acté. Il est souhaitable qu'à l'issue de la mesure le chef d'établissement en fasse un bilan avec l'élève et ses parents. Il convient de ne pas confondre cette sanction avec la mesure de responsabilisation prononcée à titre d'alternative à la sanction, laquelle peut être proposée à l'élève qui a fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de la classe, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. d L'exclusion temporaire de la classe peut être prononcée si un élève perturbe plusieurs cours de façon répétitive. Cela suppose une concertation, en amont, entre les différents membres de l'équipe pédagogique et éducative. Cette concertation est essentielle afin de garantir la portée éducative de la sanction. L'exclusion de la classe, dont la durée maximale est de huit jours, s'applique à l'ensemble des cours d'une même classe. Elle n'est pas assimilable à l'exclusion du cours qui relève, quant à elle, du régime des punitions. Pendant l'exclusion de la classe, l'élève est accueilli dans l'établissement. e L'exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes, qu'elle ait été prononcée par le chef d'établissement ou le conseil de discipline, est désormais limitée à huit jours, de façon à ne pas compromettre la scolarité de l'élève. f L'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes le conseil de discipline est seul compétent pour prononcer cette l'exclusion définitive d'un élève est prononcée, un accueil spécifique devra être mis en place dans le nouvel établissement d'affectation pour favoriser son intégration. En application de l'article D. 511-30 du code de l'éducation, si l'élève a déjà fait l'objet d'une exclusion définitive au cours de l'année scolaire, l'information préalable du directeur académique des services de l'éducation nationale est obligatoire. En application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, le maire de la commune où est domicilié l'élève doit être informé de la durée des sanctions d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement prononcées à l'encontre des élèves, afin de lui donner la possibilité de prendre les mesures à caractère social ou éducatif appropriées, dans le cadre de ses compétences. 3 - Mesure alternative aux sanctions 4° et 5° prévues à l'article R. 511-13 du code de l'éducation Une mesure de responsabilisation peut être proposée à l'élève comme alternative aux sanctions 4° et 5° de l'article R. 511-13 du code de l'éducation, ce qui suppose, par définition, que l'une de celles-ci ait fait l'objet d'une décision dûment actée. Si le chef d'établissement ou le conseil de discipline juge opportun de formuler une telle proposition à l'élève, elle doit recueillir, ensuite, l'accord de l'élève et de son représentant légal s'il est mineur. La possibilité de prononcer une mesure alternative à la sanction n'est envisageable que dans l'hypothèse d'une exclusion temporaire de la classe ou d'une exclusion temporaire de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Elle obéit au même régime juridique que la mesure de responsabilisation prononcée à titre de sanction cf. annexe Lorsque l'élève a respecté son engagement, la mention de la sanction initialement prononcée est retirée du dossier administratif de l'élève, au terme de l'exécution de la mesure de responsabilisation ; seule la mesure alternative à la sanction y figure. L'élève et son représentant légal, s'il est mineur, sont avertis que le refus d'accomplir la mesure proposée a pour effet de rendre exécutoire la sanction initialement prononcée et son inscription dans le dossier administratif de l'élève. Le renoncement à la mesure alternative par l'élève au cours de son exécution a les mêmes conséquences. B - Les titulaires du pouvoir disciplinaire L'initiative de la procédure disciplinaire appartient exclusivement au chef d'établissement, éventuellement sur demande d'un membre de la communauté éducative. C'est aussi le chef d'établissement qui décide ou non de réunir le conseil de discipline. La décision d'engagement ou de refus d'engagement d'une procédure disciplinaire n'est pas susceptible de faire l'objet de recours en annulation devant le juge administratif. Lorsque le chef d'établissement, saisi par écrit d'une demande de saisine du conseil de discipline émanant d'un membre de la communauté éducative, décide de ne pas engager de procédure disciplinaire, il notifie par écrit à l'intéressé sa décision de refus motivée, en application de l'article D. 511-30 du code de l'éducation. Le chef d'établissement est tenu d'engager une procédure disciplinaire lorsqu'un membre du personnel de l'établissement a été victime de violence verbale ou physique et lorsque l'élève commet un acte grave à l'égard d'un membre du personnel ou d'un autre élève. Il convient à nouveau de bien distinguer l'engagement d'une procédure disciplinaire et la décision prise au terme de cette procédure. 1 - Le chef d'établissement Le chef d'établissement peut prononcer, dans le respect de la procédure disciplinaire, toutes les sanctions qu'il juge utiles, dans la limite des pouvoirs propres qui lui sont reconnus aux termes des dispositions de l'article R. 511-14 du code de l'éducation avertissement, blâme, mesure de responsabilisation, exclusion temporaire de la classe, de l'établissement ou de l'un de ses services annexes d'une durée maximale de huit jours. Si le chef d'établissement peut prononcer seul toutes les sanctions autres que l'exclusion définitive, il a néanmoins la possibilité de réunir le conseil de discipline en dehors des cas où cette formalité est obligatoire. 2 - Les conseils de discipline Le conseil de discipline de l'établissement doit être distingué du conseil de discipline départemental qui est réuni dans des circonstances particulières. Les règles de fonctionnement du conseil de discipline sont permanentes quelles que soient les modalités selon lesquelles il est réuni. Le conseil de discipline détient une compétence exclusive lorsqu'un personnel de l'établissement a été victime d'atteinte physique. Par ailleurs, il est seul habilité à prononcer les sanctions d'exclusion définitive de l'établissement ou de l'un de ses services annexes. Les différentes modalités de réunion du conseil de discipline sont les suivantes. a Le conseil de discipline de l'établissement Le conseil de discipline comprend 14 membres - le chef d'établissement ; - son adjoint ; - un conseiller principal d'éducation désigné par le conseil d'administration sur proposition du chef d'établissement ; - le gestionnaire ; - cinq représentants des personnels dont quatre au titre des personnels d'enseignement et d'éducation et un au titre des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service ; - trois représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves dans les collèges ; - deux représentants des parents d'élèves et trois représentants des élèves dans les lycées. Le conseil de discipline est présidé par le chef d'établissement ou, en cas d'absence de celui-ci, par son adjoint. Le conseil de discipline peut entendre, en tant que de besoin, des personnalités qualifiées, susceptibles d'éclairer ses travaux. Les représentants des personnels sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant à leurs catégories respectives. Cette élection a lieu, pour les représentants des personnels d'enseignement et d'éducation, au scrutin proportionnel au plus fort reste, pour le représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, au scrutin uninominal à un tour. Les représentants des parents d'élèves et des élèves sont élus chaque année en leur sein par les membres titulaires et suppléants du conseil d'administration appartenant respectivement à chacune de ces catégories au scrutin proportionnel au plus fort reste. Pour chaque membre élu du conseil, un suppléant est élu dans les mêmes fonction de la situation et des risques de troubles, dans l'établissement et à ses abords, qu'est susceptible d'entraîner la réunion d'un conseil de discipline, celui-ci peut, sur décision de son président, être réuni dans un autre établissement ou, le cas échéant, dans les locaux de la direction des services départementaux de l'éducation nationale. Dans cette hypothèse, sa composition n'est pas modifiée. b Le conseil de discipline départemental Le chef d'établissement a la possibilité de saisir le directeur académique des services de l'éducation nationale, en vue de réunir le conseil de discipline départemental en lieu et place du conseil de discipline de l'établissement, dans les conditions prévues aux articles R. 511-44 et R. 511-45 du code de l'éducation et suivants, s'il estime que la sérénité du conseil de discipline n'est pas assurée ou que l'ordre et la sécurité dans l'établissement seraient compromis. Cette procédure peut être mise en œuvre pour des faits d'atteinte grave portée aux personnes ou aux biens et est envisageable dans deux hypothèses - si l'élève a déjà fait l'objet d'une sanction d'exclusion définitive de son précédent établissement ; - ou si l'élève fait parallèlement l'objet de poursuites pénales en raison des faits justifiant la saisine du conseil de discipline. Le conseil de discipline départemental a les mêmes compétences et est soumis à la même procédure que le conseil de discipline de l'établissement. Il comprend, outre le directeur académique des services de l'éducation nationale, ou son représentant, président, deux représentants des personnels de direction, deux représentants des personnels d'enseignement, un représentant des personnels administratifs, sociaux et de santé, techniques, ouvriers et de service, un conseiller principal d'éducation, deux représentants des parents d'élèves et deux représentants des élèves ayant tous la qualité de membre d'un conseil de discipline d'établissement. Ils sont nommés pour un an par le recteur d'académie. Celui-ci, en tant que de besoin, peut recueillir des propositions auprès des associations représentées au conseil de l'éducation nationale institué dans le département pour les représentants des parents d'élèves, auprès du conseil académique de la vie lycéenne pour les représentants des élèves et auprès des organisations syndicales représentatives au niveau départemental pour les représentants des personnels. Le conseil de discipline départemental siège à la direction des services départementaux de l'éducation nationale. II - La procédure disciplinaire Les principes généraux du droit s'appliquent quelles que soient les modalités de la procédure disciplinaire saisine ou non du conseil de discipline. A. Une procédure soumise au respect des principes généraux du droit 1 - Le principe de légalité des fautes et des sanctions Il convient de préciser dans le règlement intérieur les comportements fautifs qui contreviendraient aux obligations des élèves définies à l'article L. 511-1 du code de l'éducation, susceptibles à ce titre d'entraîner l'engagement d'une procédure disciplinaire. Une faute peut reposer sur des faits commis hors de l'établissement scolaire, s'ils ne sont pas dissociables de la qualité de l'élève. Par exemple, il a été jugé que laisser un message injurieux sur le répondeur téléphonique personnel d'un enseignant qui l'avait exclu de ses cours n'est pas détachable de la qualité d'élève et peut être sanctionné CAA Lyon, 13 janvier 2004 - TA Paris, 17 novembre 2005 - TA Versailles, 13 novembre 2007. Un harcèlement sur Internet entre élèves est donc de nature à justifier une sanction liste des sanctions prévues par l'article R. 511-13 du code de l'éducation figure dans le règlement intérieur. 2 - La règle non bis in idem » pas de double sanction Aucun élève ne peut faire l'objet de plusieurs sanctions au sein de l'établissement à raison des mêmes faits. Pour autant, cette règle ne fait pas obstacle à la prise en compte de faits antérieurs pour apprécier le degré de la sanction qui doit être infligée en cas de nouvelle faute, en particulier en cas de harcèlement. 3 - Le principe du contradictoire Pour être effective, la procédure contradictoire suppose un strict respect des droits de la défense, à peine de nullité de la sanction décidée, conformément aux articles R. 421-10-1 et D. 511-31 et suivants du code de l'éducation. Il est donc impératif d'instaurer un dialogue et d'entendre leurs arguments avant toute décision de nature disciplinaire, qu'elle émane du chef d'établissement ou du conseil de discipline. 4 - Le principe de proportionnalité Le régime des sanctions est défini de façon graduelle l'application qui en est faite doit être à la mesure de la gravité du manquement à la règle. Elle doit toujours constituer une réponse éducative adaptée. Il convient à cet effet de prendre en compte la nature de la faute commise les atteintes aux personnes et aux biens doivent, par exemple, être clairement distinguées. Il s'agit ainsi d'éviter toute confusion ou incohérence dans l'application de l'échelle des sanctions. Par conséquent, un nouveau manquement au règlement intérieur ne saurait suffire, à lui seul, à justifier une nouvelle mesure à l'encontre de l'élève, plus lourde que la précédente. 5 - Le principe de l'individualisation Le principe de l'individualisation des sanctions est conforme à la règle d'équité elles ne peuvent atteindre indistinctement un groupe d'élèves. a Énoncé du principe Le principe d'individualisation implique de tenir compte du degré de responsabilité de l'élève. La sanction ne se fonde pas seulement sur l'acte en lui-même mais également sur la prise en compte de la personnalité de l'élève, surtout s'agissant des mineurs, ainsi que du contexte dans lequel la faute a été commise. Les punitions ou sanctions collectives sont donc prohibées. b Faits d'indiscipline commis en groupe Le principe de l'individualisation n'est toutefois pas exclusif de sanctions prononcées à raison de faits commis par un groupe d'élèves identifiés qui, par exemple, perturbe le fonctionnement de la classe. Il convient d'établir, dans toute la mesure du possible, les degrés de responsabilité de chacune afin d'individualiser la sanction, ce qui n'exclut pas qu'elle soit identique pour plusieurs élèves. 6 - L'obligation de motivation La convocation soit à un entretien, soit à un conseil de discipline doit comporter la mention précise des faits reprochés. Qu'elle soit prononcée par le chef d'établissement ou par le conseil de discipline, toute sanction, y compris l'avertissement et le blâme, doit être écrite et comporter une motivation claire et précise, rappelant les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision, en application de l'article 3 de la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public. B - Les mesures conservatoires Les mesures conservatoires ne présentent pas le caractère d'une sanction et ne sauraient jouer ce rôle sous peine d'être annulées par le juge. Ces mesures à caractère exceptionnel, qui doivent répondre à une véritable nécessité, peuvent s'avérer opportunes notamment pour garantir l'ordre au sein de l'établissement. a Mesure conservatoire prononcée dans le délai de trois jours ouvrables imparti à l'élève pour présenter sa défense prévue à l'article R. 421-10-1 Lorsqu'il se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement d'une procédure disciplinaire, le chef d'établissement a la possibilité, en cas de nécessité, d'interdire l'accès de l'élève à l'établissement, à titre conservatoire, pendant la durée maximale de trois jours ouvrables correspondant au délai accordé à l'élève pour présenter sa défense art. R. 421-10-1 du code de l'éducation dans le cadre du respect du principe du contradictoire. b Mesure conservatoire prononcée dans l'attente de la comparution de l'élève devant le conseil de discipline L'article D. 511-33 du code de l'éducation donne la possibilité au chef d'établissement d'interdire l'accès de l'établissement à un élève, en cas de nécessité, en attendant la comparution de celui-ci devant le conseil de discipline. La mise en œuvre de cette mesure conservatoire implique donc la saisine préalable de ce conseil. C - Les modalités de la prise de décision en matière de sanctions 1 - Les étapes de la prise de décision Les modalités de la procédure disciplinaire, tant devant le chef d'établissement que devant le conseil de discipline, sont détaillées dans le règlement intérieur. a Information de l'élève, de son représentant légal et de la personne éventuellement chargée de le représenter La communication à l'élève, à son représentant légal et à la personne susceptible de l'assister, de toute information utile à l'organisation de sa défense doit toujours être garantie, conformément au principe du contradictoire. En application des articles D. 511-32 et R. 421-10-1 du code de l'éducation, l'élève doit être informé des faits qui lui sont reprochés. Lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure, il fait savoir à l'élève qu'il peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister de la personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse présenter ses observations. Dans l'hypothèse où le chef d'établissement notifie ses droits à l'élève à la veille des vacances scolaires, le délai de trois jours ouvrables court normalement. Lorsque le conseil de discipline est réuni, le chef d'établissement doit préciser à l'élève cité à comparaître qu'il peut présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse présenter ses observations. Le représentant légal de l'élève et, le cas échéant, la personne chargée de l'assister, sont informés de leur droit d'être entendus à leur demande par le chef d'établissement ou le conseil de discipline. b Consultation du dossier administratif de l'élève Lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié la procédure comme lorsque le conseil de discipline est réuni, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre connaissance du dossier auprès du chef d'établissement, dès le début de la procédure disciplinaire. Le dossier doit inclure toutes les informations utiles pièces numérotées relatives aux faits reprochés notification, témoignages écrits éventuels... ; éléments de contexte bulletins trimestriels, résultats d'évaluation, documents relatifs à l'orientation et à l'affectation, attestations relatives à l'exercice des droits parentaux... ; éventuels antécédents disciplinaires... Lorsque le conseil de discipline est réuni, ses membres disposent de la même possibilité. c Convocation du conseil de discipline et de l'élève Les convocations sont adressées par le chef d'établissement sous pli recommandé aux membres du conseil de discipline au moins huit jours avant la séance dont il fixe la date. Elles peuvent être remises en main propre à leurs destinataires, contre signature. Le chef d'établissement convoque dans les mêmes formes, en application de l'article D. 511-31 du code de l'éducation, l'élève et son représentant légal s'il est mineur, la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de celui-ci et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant la comparution de l'élève. d La procédure devant le conseil de discipline Les modalités de la procédure à suivre devant le conseil de discipline sont détaillées aux articles D. 511-30 et suivants du code de l'éducation. Il convient de rappeler que le conseil de discipline entend l'élève en application de l'article D. 511-39 du code de l'éducation et, sur leur demande, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d'assister l'élève. Il entend également deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef d'établissement, les deux délégués d'élèves de cette classe, toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de l'élève et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant sa comparution. Le procès-verbal mentionné à l'article D. 511-42 doit être rédigé dans les formes prescrites et transmis au recteur dans les cinq jours suivant la séance. 2 - Articulation entre procédure disciplinaire et procédure pénale Les procédures pénales et disciplinaires sont indépendantes. La sanction prononcée sur le terrain disciplinaire n'est pas exclusive d'une qualification pénale des faits susceptible de justifier, éventuellement, la saisine du juge pénal. La décision du conseil de discipline ne porte pas atteinte à la présomption d'innocence. La circonstance que le procureur de la République décide de ne pas donner suite à la plainte déposée contre un élève ne prive pas l'administration de la possibilité d'engager une procédure disciplinaire. Il appartient dans ce cas à l'administration, sous le contrôle du juge administratif, d'apprécier si les faits reprochés à l'intéressé sont matériellement établis et susceptibles de donner lieu au prononcé d'une sanction disciplinaire. Néanmoins, il n'existe pas une étanchéité absolue entre la procédure pénale et la procédure disciplinaire. Le Conseil d'État considère en effet que si la qualification juridique retenue par le juge pénal ne lie pas l'administration, les faits qu'il constate et qui commandent nécessairement le dispositif de son jugement s'imposent à elle. Il n'en va pas de même, en revanche, d'un jugement de relaxe qui retient que les faits reprochés ne sont pas établis ou qu'un doute subsiste sur leur réalité. Un jugement de relaxe n'empêche donc pas qu'une sanction disciplinaire soit prononcée à l'encontre d'un élève, dès lors que l'administration est capable de démontrer la matérialité des fautes justifiant une sanction disciplinaire. En application de l'article D. 511-47, lorsqu'un élève est traduit devant le conseil de discipline de l'établissement ou le conseil de discipline départemental et qu'il fait l'objet de poursuites pénales en raison des mêmes faits, l'action disciplinaire peut, en cas de contestation sérieuse sur la matérialité de ces faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, être suspendue jusqu'à ce que la juridiction saisie se soit prononcée. Avant d'envisager une éventuelle suspension de la procédure disciplinaire, il convient donc de s'assurer que les conditions suivantes sont réunies - l'effectivité des poursuites pénales le simple signalement ou le dépôt de plainte auprès des autorités de police ne suffisent pas à déclencher les poursuites qui doivent être diligentées par le Parquet, selon les formes légales prescrites citation à comparaître devant la juridiction de jugement compétente selon les procédures en vigueur citation directe, comparution immédiate, convocation par officier de police judiciaire ou convocation par procès-verbal, ouverture d'une information judiciaire et mise en examen. Il est nécessaire que des partenariats locaux soient mis en place afin que l'autorité judiciaire informe les autorités académiques ainsi que les chefs d'établissement des suites judiciaires données à leurs signalements ; - l'existence d'une contestation sérieuse lorsqu'il existe une contestation sérieuse sur la matérialité des faits ou sur leur imputation à l'élève en cause, la procédure disciplinaire peut être suspendue dans l'attente de la décision de la juridiction saisie. Il est envisageable qu'une suspension de la procédure disciplinaire dans l'attente de la décision de la juridiction pénale intervienne alors que le chef d'établissement a interdit à titre conservatoire, en application de l'article D. 511-33, l'accès de l'élève à l'établissement en attendant la réunion du conseil de discipline. Cette mesure est dans ce cas susceptible de se prolonger pendant une durée incompatible avec les obligations scolaires de l'élève, qui demeure inscrit dans l'établissement. Le chef d'établissement doit donc veiller à assortir sa décision des mesures d'accompagnement appropriées. Une inscription au Centre national d'enseignement à distance Cned ou, sous réserve de l'accord des parents, un accueil dans un autre établissement scolaire sont recommandés dans l'hypothèse de poursuites pénales. Si, en revanche, le conseil de discipline estime qu'il n'existe pas de doute sur la matérialité des faits, il peut, selon sa libre appréciation, décider de poursuivre la procédure disciplinaire et prononcer éventuellement une sanction, sans attendre l'issue des poursuites pénales. Dans toute la mesure du possible, il est préférable que le conseil de discipline se prononce sans délai. Il est à relever qu'un dossier relatif à une procédure disciplinaire peut, le cas échéant, être saisi sous réquisition, c'est-à-dire sur ordre de l'autorité judiciaire compétente, dans le cadre d'une procédure judiciaire. 3 - Articulation entre procédure disciplinaire et procédure civile en cas de dommages causés aux biens de l'établissement La mise en cause de la responsabilité de l'élève majeur ou des personnes exerçant l'autorité parentale en cas de dommage causé aux biens de l'établissement relève respectivement des dispositions des articles 1382 et 1384 du code civil. De façon générale, le principe de co-responsabilité des parents, auxquels l'éducation des enfants incombe au premier chef, doit pouvoir s'appliquer au sein de l'éducation nationale, selon les règles de droit commun, lorsque les biens de l'établissement font l'objet de dégradations. Le chef d'établissement dispose ainsi de la possibilité d'émettre un ordre de recette à leur encontre afin d'obtenir réparation des dommages causés par leur enfant mineur. 4 - La notification et le suivi des sanctions La notification de la décision, effectuée selon les formes prescrites, ne marque pas l'achèvement de la procédure disciplinaire car elle peut faire l'objet d'un recours administratif ou contentieux. a Notification La sanction et/ou la décision de révocation d'un sursis doit être notifiée à l'élève et, le cas échéant, à son représentant légal, par pli recommandé le jour même de son prononcé ou au plus tard le premier jour ouvrable suivant. Elle peut également être remise en main propre contre signature. En vertu de la loi du 11 juillet 1979, la sanction notifiée à l'élève doit être motivée, sous peine d'être irrégulière. Concrètement, cette obligation légale est respectée si la notification de la décision est accompagnée des motifs écrits, clairs et précis, de fait et de droit qui en constituent le fondement. Les mentions des voies et délais de recours contre les décisions rendues, soit par le chef d'établissement, soit par le conseil de discipline, doivent toujours figurer sur la notification susceptible de faire l'objet d'un recours. A défaut, le délai de forclusion de deux mois à l'expiration duquel les décisions de sanction ne peuvent plus faire l'objet d'un recours n'est plus opposable par l'administration. b Le registre des sanctions Chaque établissement tient un registre des sanctions prononcées comportant l'énoncé des faits et des mesures prises à l'égard d'un élève, sans mention de son identité. Ce registre est destiné à donner la cohérence nécessaire aux sanctions prononcées, dans le respect du principe d'individualisation. Il constitue un mode de régulation et favorise les conditions d'une réelle transparence. Il permet au chef d'établissement de faire partager par la communauté éducative une vision de la politique suivie par l'établissement en la matière et constitue ainsi un instrument de pilotage. c Le suivi administratif des sanctions Le dossier administratif de l'élève permet d'assurer le suivi des sanctions au plan individuel. Toute sanction disciplinaire constitue une décision individuelle qui doit être versée au dossier administratif de l'élève. Ce dossier peut, à tout moment, être consulté par l'élève ou s'il est mineur par son représentant légal. Les sanctions d'avertissement, de blâme et la mesure de responsabilisation sont effacées du dossier administratif de l'élève à l'issue de l'année scolaire. Il en est de même pour toute mesure alternative à la sanction si l'élève a respecté l'engagement écrit précisant les conditions de mise en œuvre de ladite mesure. Dans le cas contraire, la sanction initialement envisagée est inscrite au dossier. Les autres sanctions, hormis l'exclusion définitive, sont effacées du dossier administratif de l'élève au bout d'un an à partir de la date à laquelle elle a été prononcée. Le calcul des délais relatifs à l'effacement de la sanction s'effectue de date à date. Afin d'encourager un dialogue éducatif sur le respect des règles de vie collective, l'élève peut demander au chef d'établissement l'effacement de toute sanction lorsqu'il change d'établissement. Cette possibilité ne s'applique pas, toutefois, à la sanction d'exclusion définitive. Le chef d'établissement se prononcera au vu du comportement de l'élève depuis l'exécution de la sanction dont il demande l'effacement et au regard de ses motivations. Si l'effet éducatif de la sanction n'est pas avéré, son effacement pourra être refusé. Dans tous les cas, les sanctions figurant au dossier administratif de l'élève en sont effacées au terme de ses études dans le second degré. Il est rappelé que les lois d'amnistie couvrent de leur bénéfice les faits qui auraient pu ou qui ont donné lieu à une procédure disciplinaire, à l'exclusion de ceux constituant des manquements à la probité, aux bonnes mœurs ou à l'honneur, ou ayant donné lieu à une condamnation pénale qui n'a pas été amnistiée. Les lois d'amnistie font obstacle au déclenchement de la procédure disciplinaire pour les faits qui sont couverts par elle, ainsi que, le cas échéant, à l'exécution de la sanction qui a été prononcée pour ces faits. Elles entraînent l'effacement des sanctions prononcées, qui sont regardées comme n'étant pas intervenues. En conséquence, si un élève qui a fait l'objet d'une exclusion définitive d'un établissement sollicite une nouvelle inscription dans ce même établissement ou dans un autre, cette demande ne peut être rejetée au motif de ladite sanction, l'administration n'étant plus autorisée à y faire référence article L. 133-1 du code pénal. 5 - Les voies de recours Il existe deux types de recours ouverts les recours administratifs ou contentieux. Les décisions éventuelles de rejet de demandes formulées par la voie gracieuse ou hiérarchique doivent porter mention, au même titre que les sanctions elles-mêmes, des voies et délais de recours. a Les recours administratifs Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiérarchiques, peuvent être formés à l'encontre des décisions prises par le chef d'établissement. Le recours administratif devant le recteur à l'encontre des décisions du conseil de discipline est un préalable obligatoire à un recours contentieux. - Les recours administratifs facultatifs, gracieux ou hiérarchiques Dans l'hypothèse où le chef d'établissement a prononcé seul une sanction, l'élève ou, s'il est mineur, son représentant légal, a la possibilité de former un recours gracieux auprès du chef d'établissement dans un délai de deux mois à compter de sa notification. Il peut également former un recours hiérarchique devant l'autorité académique. Les recours gracieux ou hiérarchiques ne sont pas suspensifs de l'exécution de la sanction. - Le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur d'académie Toute décision du conseil de discipline ou du conseil de discipline départemental peut être déférée au recteur d'académie, en application de l'article R. 511-49 du code de l'éducation, dans un délai de huit jours à compter de la notification, soit par le représentant légal de l'élève, ou par ce dernier s'il est majeur, soit par le chef d'établissement. Cette règle vaut quelle que soit la nature de la décision prise par le conseil de discipline décision de sanctionner ou non les faits à l'origine de la procédure disciplinaire. Le recteur d'académie prend sa décision après avis de la commission académique d'appel qu'il préside. En cas d'empêchement, il peut se faire représenter pour présider la commission. Le représentant du recteur appelé à présider la commission ne doit pas, toutefois, y siéger en qualité de membre de droit. La procédure devant la commission académique d'appel est la même que devant les conseils de discipline. La décision du conseil de discipline demeure néanmoins exécutoire, nonobstant la saisine du recteur d'académie. Sa décision doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de l'appel. Le recours administratif préalable obligatoire devant le recteur contre les décisions du conseil de discipline doit obligatoirement avoir été formé avant la saisine éventuelle de la juridiction administrative. Cette dernière ne pourra statuer que sur la décision du recteur, non sur la sanction prononcée par le conseil de discipline. b Le recours contentieux L'élève ou son représentant légal, s'il est mineur, peut contester les sanctions prononcées par le chef d'établissement devant le tribunal administratif compétent, dans le délai de droit commun de deux mois après la notification. L'élève ou son représentant légal, s'il est mineur, peut contester dans le même délai les sanctions prononcées par le recteur après une décision défavorable rendue à l'issue de la procédure d'appel. Dans l'hypothèse de recours gracieux et/ou hiérarchique contre une décision rendue par le chef d'établissement seul, l'élève ou son représentant légal a la possibilité de former un recours contentieux devant la juridiction administrative dans les deux mois suivant l'éventuelle décision de rejet. Il est précisé que l'exercice d'un recours administratif facultatif interrompt le délai de deux mois du recours contentieux. Toutefois, le délai du recours contentieux ne peut être prorogé qu'une fois.
\n \narticle 44 du code de procédure civile
Codecivil, les articles 693 et 694 du Nouveau code de procédure civile, l'article 933 alinéa 1 duN° 41 / 16. du 21.4.2016. Numéro 3624 du registre. Audience publique de la
Les frais d’exécution sont à la charge du débiteur et constituent l’un des postes de la créance du bénéficiaire du titre exécutoire, permettant, s’ils demeurent impayés, d’entreprendre ou de poursuivre les mesures d’exécution fondées sur le titre d’exécutoire »Revue des Huissiers de justice novembre 2001 Article L111-8 Procédure Civile d’exécution modifié par la Loi HAMON 2014-344 du 17 Mars 2014 relative à la consommation A l'exception des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement qui peuvent être mis partiellement à la charge des créanciers dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, les frais de l'exécution forcée sont à la charge du débiteur, sauf s'il est manifeste qu'ils n'étaient pas nécessaires au moment où ils ont été exposés. Les contestations sont tranchées par le juge. Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier, sauf s'ils concernent un acte dont l'accomplissement est prescrit par la loi au créancier. Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire. Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour recouvrer sa créance peut demander au juge de l'exécution de laisser tout ou partie des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi. Fil des billets 1 - Les actes tarifés Frais d’huissier Le Décret n° 2016-230 du 26 février 2016 JO du 28 février 2016 NOR EINC1521525D qui traite des professions réglementées du droit a modifié le Code de Commerce au titre IV relatif à la liberté des prix et de la concurrence, en y insérant le titre IV bis. Le Décret n° 1996-1080 du 12 décembre 1996 fixant l’ancien tarif des huissiers de justice se trouve remplacé par l’arrêté du 26 février 2016 JO du 28 février 2016 avec une nouvelle nomenclature des actes courants énumérés à la SECTION 2 du tableau 3-1 de l'article annexe 4-7 du tarif réglementé. L’unité de valeur est abandonnée au profit de coûts exprimés en euros dits "plus pertinents pour une rémunération raisonnable", avec un tarif majoré pour l’urgence des actes à diligenter et pour certains majorés en fonction du facteur temps passé ou de la surface du bien. Ce nouveau tarif est entré en vigueur le 1er mars 2016 pour une période transitoire du deux ans, comprise entre le 1er mars 2016 et le 28 février 2018. Cependant, les prestations effectuées pour lesquelles une provision a été versée avant le 1er mars 2016 et pour celles où l'huissier s’est engagé sur l’ancien tarif, restent régies par l'ancien tarif du Décret du 12 décembre 1996. On retrouve dans ce tarif le partage des émoluments entre l’huissier rédacteur et l’huissier significateur prévu par l’ancien tarif. Les obligations formelles de provision et de rétention pour la garantie du paiement de leurs rémunération et déboursés sont maintenues, à l’exception des actes à la requête du Comptable public. TARIF DES ACTES Ils sont listés dans le TITRE IV bis du Code de Commerce. Il sont alors répertoriés au tableau 3-1 de l'annexe 4-7 figurant à l'arrêté du 26 février 2016 selon cet ordre ; 1- convocation en justice et significations de décision de justice ou de titres exécutoires, avec majoration pour un délai de référence de 24 heures en cas d'urgence à la demande du client 90€ L’huissier de justice indique, sur l’acte qu’il dresse, les dates et heures respectives de la demande du client et de la réalisation de la prestation. Il y précise également les raisons justifiant l’urgence. Cet émolument pour l'urgence d'un acte permet à l'huissier de percevoir cette majoration, alors que dans l'ancien tarif, aucune disposition ne permettait à l'huissier d'être rémunéré, si ce n'est par un honoraire 2- informations des parties et des tiers, 3- mises en demeure et commandement de payer, ces actes donnent lieu à part trois exceptions 46, 47, 49 du tableau à la perception du droit d'engagement DEP et de poursuite de l' 4- indisponibilité, nantissements et opposabilités, ces actes de saisie donnent également lieu au DEP, à l'exception des actes listés sous les N° 46,47,49, 51, 55, 63,65,66,67,68,69,71,72,73,77,78, 5- mises en demeure et commandements d'exécuter une obligation de faire, A. 444-19, avec majoration du coût de l'acte dans un délai de 24 heures à la demande du client, 6 - mise en vente forcée des biens saisis 7 - suspension des poursuites et difficultés de signification Ensuite, Il est fait mention de nombreux actes listés dans la catégorie DIVERS au nombre desquels figure l'établissement d'un état des lieux à frais partagés entre le bailleur et son locataire dont l'émolument est fixé en fonction de la surface du bien locatif L'article 444-43 liste les nombreux actes de formalités, requêtes et diligences, du N° 151 à 203, exemple de formalité réquisition d'état civil, LES EMOLUMENTS FIXES art. Un coefficient multiplicateur s'applique pour les actes, formalités et requêtes, pour lesquels une obligation pécuniaire est déterminée à l'acte 1° - si le montant de l'obligation est compris entre 0 et 128 € le coefficient est de 0,5 ; 2° - si le montant de l'obligation est comprise entre 128 € et inférieur ou égal à 1280 € le coefficient est 1 ; 3° - s'il est supérieur à 1280 € le coefficient est 2 ; EXCEPTIONS à l'art. pour les actes listés sous les n° 113, 116, 127 et 130 du tableau 3-1 ; Le procès verbal qui constate que le destinataire de l'acte est sans domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus conformément aux dispositions de l'article 659 du Code de Procédure Civile ancienne signification à parquet ainsi que l'acte de suspension d'exécution et de recherche infructueuse, donnent lieu à un émolument fixe de 15,02 € N° 101 et 130 du tableau 3-1. Une majoration complémentaire de vacation telle que prévu au R444-18 est fixée à 75 € par demi heure supplémentaire, pour les actes 55, 57, 60, 68, et 69 ce dernier étant l'acte de saisie contrefaçon dont la durée d'exécution est fixée dans le tarif à 45 minutes et qui requiert plus que ce délai. Il est précisé que chaque demi heure commencée est due en entier. Les heures de début et de fin de réalisation de la prestation sont indiquées par l'huissier de justice sur l'acte qu'il dresse. L'exécution débute lorsque l'huissier de justice arrive sur les lieux de réalisation de la prestation. Les prestations tarifées de l'huissier, les droits proportionnels perçus ainsi que les honoraires libres sont soumis à la TVA de 20 %. 2 - Les déboursés Les huissiers de justice ont droit, en supplément de leurs émoluments fixes et proportionnels, au remboursement de leurs frais et déboursés comme pour l'ancien décret du 12 décembre 1996 Il s'agit a des frais de déplacement 7,67 € au 1er janvier 2017 sauf pour les significations d'avocat à avocat, b des droits fiscaux de toute nature, ex. taxe forfaitaire sur les actes de 14,89 € au 1er janvier 2017 c des frais d'affranchissement des lettres qui constituent des formalités obligatoire de procédure, d des frais de serrurier, de déménagement, de garagiste et de garde-meubles lors des PV de saisie-vente ou d'expulsion e des indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie ou témoins, présents pour l’ouverture des portes, ou pour une mesure d’expulsion . f des indemnités versées aux fonctionnaires de la police nationale requis en application de l'article du Code de procédures civiles d'exécution, g les indemnités versées aux conseillers municipaux, fonctionnaires municipaux, autorités de gendarmerie, fonctionnaires de la police nationale ou témoins requis en application de l'article 1309 du Code de procédure civile, h de toute somme due à des tiers à l'occasion de l'activité professionnelle de l'huissier de justice, et payée directement par lui, i des frais engagés pour la recherche des informations auprès du service du fichier des comptes bancaires et auprès des organismes énumérés aux article L. 152-1 et du Code des procédures civiles d'exécution. Les articles et 51 fixent le montant de ces indemnités qui sont exonérées de TVA. Préalablement à l'accomplissement de toute prestation, devant être immédiatement réalisée, la partie qui requiert l'huissier de justice lui verse une provision suffisante pour couvrir l'émolument correspondant ainsi que les éventuels frais et débours. R-444-52 Cependant ces dispositions ne s'appliquent pas aux actes d'exécution 1° en cas d'urgence, 2° en cas d'impossibilité tenant aux ressources du créancier, ou pour un acte portant sur une créance née d'un contrat de travail , d'une créance alimentaire, ou à la requête du comptable public, ou encore en application du 6° de l’article 3 de la loi du 9 juillet 1991 cad les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d'un jugement.; Le droit de rétention de l'huissier de justice subsiste pour garantir le paiement de sa rémunération et de ses déboursés à l'exception des cas prévus de créances alimentaires et pour les actes diligentés à la requête du comptable public Le Décret 2010-433 du 29 avril 2010, portant sur diverses dispositions en matière de procédure civile et de procédure d'exécution, ouvre la possibilité aux huissiers de justice, à la suite de l'élargissement de la compétence territoriale de ces professionnels, de confier la signification d'un acte à un confrère plus proche du lieu de signification. Il prévoit que les émoluments devront être partagés à raison d'un tiers pour l'huissier initialement compétent et deux tiers pour l'huissier qui signifie l'acte. L'indemnité pour frais de déplacement SCT est alors allouée à l'huissier qui signifie l'acte. 3 - Le Droit d'Engagement et de Poursuite DEP L’huissier instrumentaire qui délivre un acte portant sur une obligation pécuniaire déterminée bénéficie du droit d'engagement et de poursuite. Il s'agit des actes de mises en demeure, commandements de payer, d'indisponibilités, de nantissements et d'opposabilités mentionnés au Tableau 3-1 de l'annexe 4-7, à l'exception des actes listés sous les N° 46,47,49, 51, 55, 63,65,66,67,68,69,71,72,73,77,78. Donnent lieu également à la perception du DEP - la mise en demeure de régulariser une vente, N° 135 - commandement de payer avant exécution forcée immobilière, N°137 Le droit d'engagement et de poursuite reste acquis à l'huissier de justice quelle que soit l'issue de la tentative de recouvrement. Il ne peut être perçu qu’une seule fois dans le cadre du recouvrement amiable ou judiciaire d’une même créance. Il est à la charge du débiteur si le coût de l'acte au titre duquel il est alloué incombe à ce dernier et à la charge du créancier dans tous les autres cas Si le coût de l'acte est à la charge du débiteur ou du créancier, il s'impute comme pour l'ancien respectivement sur l'émolument fixé à l'article A. 444-31 ou sur celui fixé à l'article droit de recouvrement et d'encaissement. Ce droit proportionnel avec dégressivité de taux est calculé sur le montant de la créance mentionné à l'acte selon le barème suivant 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 76 €, le droit d’engagement de poursuites est fixé à 4,29 € ; 2° Au-delà du seuil de 76 € mentionné au 1°, le droit d’engagement de poursuites est, dans la limite de 268,13 €, proportionnel au montant de la créance, selon le barème suivant MONTANT DE LA CREANCE et Taux applicable De 0 à 304 € 5,64 % De 305 € à 912 € 2,82 % De 913 € à 3 040 € 1,41 % au-delà de 3 040 € 0,28 % A. 444-52 Les remises sur le droit d'engagement de poursuites mentionné à l'article A .444-15 s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches du montant de la créance supérieur ou égal à 3040 € avec un taux de remise maximal de 10 %. 4 - Art. et 32 La prestation de recouvrement ou d'encaissement DRE n°128 et 129 du tableau 3-1 Les émoluments de ces prestations mentionnées aux N° 128 et 129 du tableau, sont à la charge respectivement du débiteur, -ancien article 8- 128 et du créancier -ancien article 10- 129 et sont cumulables, sauf exceptions énoncées à l'article pour le DRE du N°129. Ce droit proportionnel est calculé avec dégressivité de taux. Art. La prestation de recouvrement ou d’encaissement figurant au numéro 128 du tableau 3-1 à la charge du débiteur donne lieu à la perception, d’un émolument ainsi fixé 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 44 €, un émolument fixe de 4,29 € ; 2° Au-delà du seuil de 44 € mentionné au 1°, dans la limite de 550 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre du principal de la créance ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant TRANCHES D’ASSIETTE et TAUX APPLICABLE De 0 à 125 € 9,75 % De 125 € à 610 € 6,34 % De 610 € à 1 525 € 3,41% Plus de 1 525 € 0,29 % Les taux mentionnés dans ce barème sont doublés lorsque le recouvrement ou l’encaissement est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance alimentaire. Art. - La prestation de recouvrement ou d'encaissement figurant au numéro 129 du même tableau à la charge du créancier donne lieu à la perception d'un émolument ainsi fixé 1° Si le montant de la créance est inférieur ou égal à 188 €, un émolument fixe de 21,45 € ; 2° Au-delà du seuil de 188 € mentionné au 1°, dans la limite de 5 540 €, un émolument proportionnel aux sommes encaissées ou recouvrées au titre de la créance en principal ou du montant de la condamnation, à l’exclusion des dépens, selon le barème suivant TRANCHES D’ASSIETTE et TAUX APPLICABLE De 0 à 125 € 11,70 % De 125 € à 610 € 10,73 % De 610 € à 1 525 € 10,24 % De 1525 € à 52 400 € 3,90 % Plus de 52 400 € 3,00 % Le taux de remises sur les émoluments proportionnels de recouvrement et d'encaissement mentionnés à l'article s'appliquent à la part d'émolument calculée sur les tranches du montant encaissé ou recouvré supérieur ou égal à 52400 € avec un taux de remise maximal de 10 %. En cas de paiement par acomptes successifs, ces émoluments proportionnels sont calculés sur la totalité des sommes encaissées ou recouvrées et non sur chaque acompte. Les frais de dossier sont fixés dans la limite de 33 € et chaque acompte donnera lieu à la perception par l'huissier d'une rémunération fixe de 6,42€. Il faut être averti que la perception, par l’huissier instrumentaire, de ces droits proportionnels, reste subordonnée par la délivrance d’un acte d’exécution commandement, procès-verbal de saisie….. Une simple signification de décision de justice ne permet pas la perception de ce droit, même si l’huissier a été mandaté pour une exécution forcée. Il est exclusif de toute perception d’honoraires libres. repris de l'ancien tarif Exception de l'art. R. 444-55 Dans une procédure de contrefaçon, lorsque l'huissier recouvre ou encaisse une somme due par le contrefacteur, condamné dans une procédure de contrefaçon, le droit proportionnel mentionné au N° 129 incombe à ce dernier. Ce droit est alors calculé sur les sommes recouvrées ou encaissées. Ce droit proportionnel dû par le créancier est dans ce cas précis à la charge du débiteur-contrefacteur. Bien souvent les huissiers n’ont pas connaissance de la somme réellement recouvrée, car elle peut être versée en totalité ou par fraction chez l’avocat ou le créancier. On devine de la part de certain justiciable ou mandataire une certaine réticence à communiquer ce montant, comme pour faire obstacle à la perception de ce droit proportionnel. 6 - L. 444-1 et Les honoraires ou la rémunération libre Si les huissiers perçoivent pour la délivrance de leurs actes une rémunération réglementée par leur tarif, ils peuvent prétendre à une rétribution libre appelée honoraires, fixés d’un commun accord avec leur client selon une convention d'honoraires et en cas de contestation fixés par le Juge en charge de la taxation. Ces missions doivent être compatibles avec leur statut d'huissier de justice. Ils peuvent percevoir des honoraires pour des consultations juridiques ou de rédactions d’actes sous seing privé, pour des missions d’assistance ou de représentation dans les juridictions du lieu de leur résidence. Ces honoraires sont à la charge du mandant. Il peut s'agir d'un PV de constat, du recouvrement amiable d'une créance, d'une sommation interpellative de payer. Les honoraires sont soumis à la TVA de 20 %.
Interprétéesà la lumière de l’article 5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 sur la territorialité de la postulation, les dispositions relatives à la procédure avec représentation obligatoire prévues aux articles 900 et suivants du Code de procédure civile, signifient que désormais, en matière prud’homale, un avocat ne peut assister ou
Librairie Conclusions au fond – en réponse, en réplique, en duplique... et pièces venant au soutien des conclusions 32. Conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 768 du code de procédure dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion ». Attention L’article 566 du code de procédure civile issu du décret n° 2017-8912 du 6 mai 2017 précise que Les parties ne peuvent ajouter aux demandes et défenses soumises au premier juge que celles qui en sont l’accessoire, la conséquence et le complément ». Il faut donc penser, dès la première instance, à soulever toutes les demandes qui peuvent être formées dans le litige en cause. •S’il existe une demande de sursis à statuer, commencer par elle, in limine litis, pour parer à l’hypothèse où le JME s’estimerait incompétent. •S’il existe des moyens tirés d’une ou plusieurs nullités pour[...] IL VOUS RESTE 84% DE CET ARTICLE À LIRE L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés L'accès à l'intégralité de ce document est réservé aux abonnés Vous êtes abonné - Identifiez-vous 9782275029764-44 urn9782275029764-44 nev8w.
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  • article 44 du code de procédure civile