Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant a Toute délégation du pouvoir de prendre l'une des décisions visées à l'article précédent ; b L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; c La désignation ou la révocation du ou des syndics et des membres du conseil syndical ; d Les conditions auxquelles sont réalisés les actes de disposition sur les parties communes ou sur des droits accessoires à ces parties communes, lorsque ces actes résultent d'obligations légales ou réglementaires telles que celles relatives à l'établissement de cours communes, d'autres servitudes ou à la cession de droits de mitoyenneté ; e Les modalités de réalisation et d'exécution des travaux rendus obligatoires en vertu de dispositions législatives ou réglementaires ; f La modification de la répartition des charges visées à l'alinéa 1er de l'article 10 ci-dessus rendue nécessaire par un changement de l'usage d'une ou plusieurs parties privatives. g A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'économie d'énergie portant sur l'isolation thermique du bâtiment, le renouvellement de l'air, le système de chauffage et la production d'eau chaude. Seuls sont concernés par la présente disposition les travaux amortissables sur une période inférieure à dix ans. La nature de ces travaux, les modalités de leur amortissement, notamment celles relatives à la possibilité d'en garantir, contractuellement, la durée, sont déterminées par décret en Conseil d'Etat, après avis du comité consultatif de l'utilisation de l'énergie ; h La pose dans les parties communes de canalisations, de gaines, et la réalisation des ouvrages, permettant d'assurer la mise en conformité des logements avec les normes de salubrité, de sécurité et d'équipement définies par les dispositions prises pour l'application de l'article 1er de la loi n° 67-561 du 12 juillet 1967 relative à l'amélioration de l'habitat ; i A moins qu'ils ne relèvent de la majorité prévue par l'article 24, les travaux d'accessibilité aux personnes handicapées à mobilité réduite, sous réserve qu'ils n'affectent pas la structure de l'immeuble ou ses éléments d'équipement essentiels ; j L'installation ou l'adaptation d'une ou de plusieurs antennes collectives permettant de bénéficier d'une plus large ou d'une meilleure réception des émissions de radiodiffusion et de télévision. A défaut de décision prise dans les conditions de majorité prévues au présent article, une nouvelle assemblée générale statue dans les conditions prévues à l'article 24.
Laloi du 4 juin 1970 établit l’égalité des époux qui « s’obligent mutuellement à une communauté de vie » (article 2). Ce qui implique l’abandon de la notion de chef de famille : la « puissance paternelle » du code Napoléon est supprimée et remplacée par l’ « autorité parentale » , exercée en commun par les deux parents (article 6). Le syndicat a qualité pour agir en justice, tant en demandant qu'en défendant, même contre certains des copropriétaires ; il peut notamment agir, conjointement ou non avec un ou plusieurs de ces derniers, en vue de la sauvegarde des droits afférents à l' copropriétaire peut néanmoins exercer seul les actions concernant la propriété ou la jouissance de son lot, à charge d'en informer le cas de carence ou d'inaction du syndic, le président du conseil syndical peut également, sur délégation expresse de l'assemblée générale, exercer une action contre le syndic, en réparation du préjudice subi par le syndicat des copropriétaires. Lorsque la copropriété n'a pas de conseil syndical, cette action peut être exercée par un ou plusieurs copropriétaires représentant au moins un quart des voix de tous les cas de condamnation, les dommages et intérêts sont alloués au syndicat des à l'issue de l'instance judiciaire, l'action exercée dans l'intérêt du syndicat est déclarée bien fondée par le juge, la charge des frais de procédure non supportés par le syndic est répartie entre tous les copropriétaires proportionnellement aux quotes-parts de parties communes afférentes à leur lot.La loi Alur a modifié les modalités de l’opposition formée par le syndic de en cas de vente d’un lot afin d’éviter les situations de blocageL’article 20 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que lors de la mutation à titre onéreux d'un lot, et si le vendeur n'a pas présenté au notaire un certificat du syndic ayant moins d'un mois de date, attestant qu'il est libre de toute obligation à l'égard du syndicat, avis de la mutation doit être donné par le notaire au syndic de l'immeuble par lettre recommandée avec avis de réception dans un délai de quinze jours à compter de la date du transfert de l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de cet avis, le syndic peut former au domicile élu, par acte extrajudiciaire, opposition au versement des fonds dans la limite ci-après pour obtenir le paiement des sommes restant dues par l'ancien propriétaire. Cette opposition contient élection de domicile dans le ressort du tribunal de grande instance de la situation de l'immeuble et, à peine de nullité, énonce le montant et les causes de la créance. Le notaire libère les fonds dès l'accord entre le syndic et le vendeur sur les sommes restant mais que se passe-t-il si le syndic et le vendeur ne tombent pas d’accord sur les sommes restant dues ?Le vendeur est recevable à contester l’opposition faite entre les mains du notaire, mais celui-ci n’est pas juge de la validité de celle-ci et a l’obligation de bloquer le paiement du prix de vente jusqu’à ce qu’un accord intervienne ou que le juge statue. Un notaire qui libérerait le prix de vente malgré l’opposition du syndic et alors même que le vendeur n’aurait pas contesté la validité ou le bien-fondé de l’opposition commettrait une faute et devrait indemniser le syndicat des copropriétaires faut cependant relever que la loi du 24 mars 2014 a voulu éviter une situation de blocage en précisant qu’ défaut d'accord, dans un délai de trois mois après la constitution par le syndic de l'opposition régulière, il verse les sommes retenues au syndicat, sauf contestation de l'opposition devant les tribunaux par une des parties. Les effets de l'opposition sont limités au montant ainsi énoncé. Tout paiement ou transfert amiable ou judiciaire du prix opéré en violation de ces dispositions est inopposable au syndic ayant régulièrement fait opposition.
13 Convention du 15 novembre 1965 concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption Pas encore en vigueur CONVENTION CONCERNANT LA COMPÉTENCE DES AUTORITÉS, LA LOI APPLICABLE ET LA RECONNAISSANCE DES DÉCISIONS EN MATIÈRE D'ADOPTION Conclue le 15 novembre 1965 Conformément à son article 23, cette Convention a cessé d'avoir effet le 23 octobre 2008 Les Etats signataires de la présente Convention, Désirant établir des dispositions communes concernant la compétence des autorités, la loi applicable et la reconnaissance des décisions en matière d'adoption, Ont résolu de conclure une Convention à cet effet et sont convenus des dispositions suivantes Article premier La présente Convention est applicable aux adoptions entre d'une part une personne ayant la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats, ou des époux dont chacun a la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats et, d'autre part, un enfant, âgé de moins de dix-huit ans accomplis au jour de la demande en adoption, non encore marié et ayant la nationalité d'un des Etats contractants ainsi que sa résidence habituelle dans un de ces Etats. Article 2 La présente Convention n'est pas applicable si a les adoptants n'ont ni la même nationalité, ni leur résidence habituelle dans le même Etat contractant ; b le ou les adoptants et l'enfant ont tous la même nationalité ainsi que leur résidence habituelle dans l'Etat dont ils sont ressortissants ; c il n'est pas statué sur l'adoption par une autorité compétente en vertu de l'article 3. Article 3 Sont compétentes pour statuer sur l'adoption a les autorités de l'Etat de la résidence habituelle de l'adoptant ou, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, les autorités de l'Etat dans lequel ils ont tous deux leur résidence habituelle ; b les autorités de l'Etat de la nationalité de l'adoptant ou, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, les autorités de l'Etat de leur nationalité commune. Les conditions de résidence habituelle et de nationalité doivent être remplies tant au moment où les autorités visées au présent article sont saisies qu'au moment où elles statuent. Article 4 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, appliquent, sous réserve de l'article 5, alinéa premier, leur loi interne aux conditions de l'adoption. Toutefois les autorités compétentes en raison de la résidence habituelle doivent respecter toute interdiction d'adopter consacrée par la loi nationale de l'adoptant ou, s'il s'agit d'une adoption par des époux, par leur loi nationale commune, lorsque cette interdiction a fait l'objet d'une déclaration visée par l'article 13. Article 5 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, appliquent la loi nationale de l'enfant aux consentements et consultations autres que ceux d'un adoptant, de sa famille et de son conjoint. Si, d'après la loi nationale de l'enfant, celui-ci ou un membre de sa famille doit personnellement comparaître devant l'autorité qui statue sur l'adoption, il y a lieu de procéder, le cas échéant, par voie de commission rogatoire lorsque la personne en question n'a pas sa résidence habituelle dans l'Etat de ladite autorité. Article 6 Les autorités visées à l'article 3, alinéa premier, ne prononcent l'adoption que si elle est conforme à l'intérêt de l'enfant. Elles procèdent préalablement, par l'intermédiaire des autorités locales appropriées, à une enquête approfondie concernant le ou les adoptants, l'enfant et sa famille. Dans toute la mesure du possible l'enquête est effectuée avec la collaboration d'organisations publiques ou privées qualifiées en matière d'adoption sur le plan international et le concours de travailleurs sociaux ayant reçu une formation spéciale ou ayant une expérience particulière des problèmes d'adoption. Les autorités de tous les Etats contractants prennent sans délai toutes mesures d'entraide demandées en vue d'une adoption à laquelle la présente Convention est applicable ; les autorités peuvent communiquer directement entre elles à cet effet. Tout Etat contractant a la faculté de désigner une ou plusieurs autorités chargées des communications prévues à l'alinéa précédent. Article 7 Sont compétentes pour annuler ou révoquer une adoption à laquelle la présente Convention est applicable a les autorités de l'Etat contractant dans lequel l'adopté a sa résidence habituelle au jour de la demande d'annulation ou de révocation ; b les autorités de l'Etat contractant dans lequel, au jour de la demande d'annulation ou de révocation, l'adoptant a sa résidence habituelle ou dans lequel, lorsqu'il s'agit d'une adoption par des époux, ces derniers ont tous deux leur résidence habituelle ; c les autorités de l'Etat dans lequel il a été statué sur l'adoption. Une adoption peut être annulée en application a soit de la loi interne de l'autorité qui a statué sur l'adoption ; b soit de la loi nationale de l'adoptant ou des époux au moment où il a été statué sur l'adoption lorsque la nullité a pour cause la violation d'une des interdictions visées par l'article 4, alinéa 2 ; c soit de la loi nationale de l'adopté lorsque la nullité a pour cause le défaut ou le vice de l'un des consentements requis par cette loi. Une adoption peut être révoquée en application de la loi interne de l'autorité saisie. Article 8 Toute adoption à laquelle la présente Convention est applicable et sur laquelle a statué une autorité compétente au sens de l'article 3, alinéa premier, est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants. Toute décision d'annulation ou de révocation prononcée par une autorité compétente au sens de l'article 7 est reconnue de plein droit dans tous les Etats contractants. Si une contestation s'élève dans un Etat contractant sur la reconnaissance d'une telle adoption ou décision, les autorités de cet Etat sont liées, lors de l'appréciation de la compétence de l'autorité qui a statué, par les constatations de fait sur lesquelles ladite autorité a fondé sa compétence. Article 9 Lorsque l'une des autorités compétentes selon l'article 3, alinéa premier, a statué sur une adoption, elle en informe le cas échéant l'autre Etat dont les autorités étaient également compétentes à cet effet, ainsi que l'Etat dont l'enfant a la nationalité et l'Etat contractant où l'enfant est né. Lorsque l'une des autorités compétentes selon l'article 7, alinéa premier, a annulé ou révoqué une adoption, elle en informe l'Etat dont l'autorité avait statué sur l'adoption ainsi que l'Etat dont l'enfant a la nationalité et l'Etat contractant où l'enfant est né. Article 10 Aux fins de la présente Convention, un adoptant ou un enfant apatride ou de nationalité inconnue est censé avoir la nationalité de l'Etat de sa résidence habituelle. Article 11 Aux fins de la présente Convention, si, dans l'Etat dont un adoptant ou l'enfant a la nationalité, plusieurs systèmes de droit sont en vigueur, les références à la loi nationale interne et aux autorités de l'Etat dont une personne a la nationalité sont interprétées comme visant la loi et les autorités déterminées par les règles en vigueur dans cet Etat ou, à défaut de telles règles, à la loi ou aux autorités du système avec lequel l'intéressé a les liens les plus étroits. Article 12 La présente Convention ne porte pas atteinte aux dispositions d'autres Conventions en matière d'adoption liant au moment de son entrée en vigueur des Etats contractants. Article 13 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, peut faire, aux fins de l'application de l'article 4, alinéa 2, une déclaration spécifiant une ou plusieurs interdictions d'adopter consacrées par sa loi interne et fondées sur a l'existence de descendants du ou des adoptants ; b le fait que l'adoption est demandée par une seule personne ; c l'existence d'un lien du sang entre un adoptant et l'enfant ; d l'existence d'une adoption antérieure de l'enfant par d'autres personnes ; e l'exigence d'une différence d'âge entre le ou les adoptants et l'enfant ; f les conditions d'âge de ou des adoptants et de l'enfant ; g le fait que l'enfant ne réside pas chez le ou les adoptants. Une telle déclaration peut être retirée à tout moment. Le retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L'effet d'une déclaration retirée cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 14 Tout Etat contractant peut faire une déclaration spécifiant les personnes devant être considérées comme ayant sa nationalité aux fins de la présente Convention. Une telle déclaration, ainsi que sa modification ou son retrait, seront notifiés au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La déclaration, sa modification ou son retrait prendront effet le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 15 Les dispositions de la présente Convention ne peuvent être écartées dans les Etats contractants que si leur application est manifestement incompatible avec l'ordre public. Article 16 Chaque Etat contractant désignera les autorités compétentes pour a statuer sur l'adoption dans le sens de l'article 3, alinéa premier ; b échanger les communications prévues par l'article 6, alinéa 2, s'il entend faire usage de la faculté impartie par l'article 6, alinéa 3 ; c annuler ou révoquer une adoption en vertu de l'article 7 ; d recevoir les informations adressées en application de l'article 9. Il notifiera la liste des autorités compétentes, ainsi que toute modification ultérieure, au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 17 Chaque Etat contractant communiquera au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas, aux fins de l'application de l'article 5, les dispositions de sa loi interne relatives aux consentements et consultations. Tout Etat faisant une déclaration au sens de l'article 13 communiquera audit Ministère les dispositions de sa loi interne relatives aux interdictions visées par sa déclaration. Tout Etat contractant communiquera audit Ministère les modifications ultérieures des dispositions légales prévues aux alinéas 1 et 2. Article 18 La présente Convention est ouverte à la signature des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé. Elle sera ratifiée et les instruments de ratification seront déposés auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Article 19 La présente Convention entrera en vigueur le soixantième jour après le dépôt du troisième instrument de ratification prévu par l'article 18, alinéa 2. La Convention entrera en vigueur, pour chaque Etat signataire ratifiant postérieurement, le soixantième jour après le dépôt de son instrument de ratification. Article 20 Tout Etat non représenté à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé pourra adhérer à la présente Convention après son entrée en vigueur en vertu de l'article 19, alinéa premier. L'instrument d'adhésion sera déposé auprès du Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention n'entrera en vigueur pour un tel Etat qu'à défaut d'opposition de la part d'un Etat ayant ratifié la Convention avant ce dépôt, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas dans un délai de six mois à partir de la date à laquelle ce Ministère lui aura notifié cette adhésion. A défaut d'opposition, la Convention entrera en vigueur pour l'Etat adhérant le premier jour du mois qui suit l'expiration du dernier des délais mentionnés à l'alinéa précédent. Article 21 Tout Etat, au moment de la signature, de la ratification ou de l'adhésion, pourra déclarer que la présente Convention s'étendra à l'ensemble des territoires qu'il représente sur le plan international, ou à l'un ou plusieurs d'entre eux. Cette déclaration aura effet au moment de l'entrée en vigueur de la Convention pour ledit Etat. Par la suite, toute extension de cette nature sera notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. La Convention entrera en vigueur, pour les territoires visés par l'extension, le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 22 Tout Etat pourra, au plus tard au moment de la ratification ou de l'adhésion, se réserver le droit de ne pas reconnaître les adoptions sur lesquelles ont statué les autorités compétentes en vertu de l'article 3, alinéa premier, lettre b, lorsque, au jour de la demande d'adoption, l'enfant avait sa résidence habituelle sur son territoire et n'avait pas la nationalité de l'Etat dont les autorités ont statué. Aucune autre réserve ne sera admise. Tout Etat contractant pourra également, en notifiant une extension de la Convention conformément à l'article 21, faire cette réserve avec effet limité aux territoires ou à certains des territoires visés par l'extension. Tout Etat contractant pourra, à tout moment, retirer une réserve qu'il aura faite. Ce retrait sera notifié au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. L'effet de la réserve cessera le soixantième jour après la notification mentionnée à l'alinéa précédent. Article 23 La présente Convention aura une durée de cinq ans à partir de la date de son entrée en vigueur conformément à l'article 19, alinéa premier, même pour les Etats qui l'auront ratifiée ou y auront adhéré postérieurement. La Convention sera renouvelée tacitement de cinq en cinq ans, sauf dénonciation. La dénonciation sera, au moins six mois avant l'expiration du délai de cinq ans, notifiée au Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas. Elle pourra se limiter à certains des territoires auxquels s'applique la Convention. La dénonciation n'aura d'effet qu'à l'égard de l'Etat qui l'aura notifiée. La Convention restera en vigueur pour les autres Etats contractants. Article 24 Le Ministère des Affaires Etrangères des Pays-Bas notifiera aux Etats visés à l'article 18, ainsi qu'aux Etats qui auront adhéré conformément aux dispositions de l'article 20 a les déclarations et retraits de déclarations visés à l'article 13 ; b les déclarations, modifications et retraits de déclarations visés à l'article 14 ; c les désignations d'autorités visées à l'article 16 ; d les dispositions légales visées à l'article 17 et leurs modifications ; e les signatures et ratifications visées à l'article 18 ; f la date à laquelle la présente Convention entrera en vigueur conformément aux dispositions de l'article 19, alinéa premier ; g les adhésions visées à l'article 20 et la date à laquelle elles auront effet ; h les extensions visées à l'article 21 et la date à laquelle elles auront effet ; i les réserves et retraits de réserves visés à l'article 22 ; j les dénonciations visées à l'article 23, alinéa 3. En foi de quoi, les soussignés, dûment autorisés, ont signé la présente Convention. Fait à La Haye, le 15 novembre 1965, en français et en anglais, les deux textes faisant également foi, en un seul exemplaire, qui sera déposé dans les archives du Gouvernement des Pays-Bas et dont une copie certifiée conforme sera remise, par la voie diplomatique, à chacun des Etats représentés à la Dixième session de la Conférence de La Haye de droit international privé.COURD'ARBITRAGE Extrait de l'arrêt n° 21/2005 du 26 janvier 2005 Numéro du rôle : 2942 En cause : le recours en annulation de l'article 3 de la loi du 12 août 2003Documents pertinents retrouvés type loi prom. 12/08/2003 pub. 09/09/2003 numac 2003011422 source service public federal economie, p. m. e., classes moyennes et