- ĐŁĐœ á€ĐœŃŐ§ĐČŃа
- Őá ÏĐ”Ń Ï Đł лՄŐșáĐșÎżŐ° ŃÎł
- Ô±ŃĐŸŃĐŸÏĐž ĐșááαŃĐ»Ńá±Ő„Ń ŐžÖĐł
- ÔČа ÏááŐĄ ŃΔ
- ÔœĐ¶Đ° ĐŸÎČ á±Đ»
- ĐĐ”ĐœŃ Öá±Îœ ĐžÎłĐŸŃĐŸŐ°ÎčŃŃ
- ĐáČŃ á”Đșáá ÎżŐ· Đ”ÏĐŸ
- ĐĐłŃĐ»Ö Ïáż ŐŻĐžŃá§
- ŐáĐșÎ”ĐŽŃ Ń ááŐšŃĐžáŁŐšŃ ŐĄ á©áΔŃ
- ĐĐœÖ áŠÏбŃĐžŃ Î·ĐŸŃ
Dans sa relation avec lâassurĂ©, lâassureur dispose de mĂ©canisme rĂ©glementaire pour se prĂ©munir contre lâassurĂ© qui ne paye pas ses cotisations. Un formalisme strict sera Ă respecter pour faire aboutir toute action. En contrepartie du contrat dâassurance, lâassurĂ© se doit de procĂ©der au paiement des primes Ă lâĂ©chĂ©ance. DĂšs lors, lâassureur, en tant que crĂ©ancier de cette obligation, peut agir Ă lâencontre de son assurĂ© en cas de non-exĂ©cution. Ainsi, Ă dĂ©faut de paiement des primes, lâassureur peut rompre le contrat dâassurance et/ou demander lâexĂ©cution forcĂ©e de lâobligation de paiement. Lâarticle L. 113-3 du Code des assurances constitue le droit commun de la rĂ©siliation dâun contrat dâassurance pour non-paiement des primes. Ces dispositions dâordre public sont favorables Ă lâassurĂ©, lequel ne verra pas son contrat dâassurance rĂ©siliĂ© de façon soudaine, la procĂ©Âdure prĂ©vue lâincitant par ailleurs Ă rĂ©gulariser le paiement de la prime avant rĂ©siliation. Les modalitĂ©s de rĂ©siliation sont Ă©galeÂment profitables Ă lâassureur, car cette procĂ©dure extrajudiciaire peut conduire Ă la rĂ©siliation dâun contrat sans engager pour autant des coĂ»ts disproportionnĂ©s. Une sanction qui varie selon les contrats Lâarticle L. 113-3 alinĂ©as 5 et 6 du Code des assurances prĂ©voit que ses dispositions ne sont pas appliÂcables lorsque lâadhĂ©sion au contrat rĂ©sulte dâune obligation prĂ©vue par une convention de branche ou dâun accord professionnel ou interprofessionnel, ni aux assurances sur la vie. Pour les contrats dâassurance vie, lâarticle L. 132-20 du Code des assurances prĂ©voit que lâassureur nâa pas dâaction pour exiger le paiement des primes, mais peut procĂ©der Ă la rĂ©duction ou Ă la rĂ©siliation du contrat, ce qui entraĂźne dans ce dernier cas la mise Ă la disposition du porteur de la valeur de rachat que ledit contrat a Ă©ventuellement acquiÂse ». NĂ©anmoins, pour les contrats mixtes, lâarticle L. 113-3 du Code des assurances est applicable Cass. Civ. 2e, 4 oct. 2012, n° Par ailleurs, lâarticle L. 141-3 du Code des assurances rĂ©glemente lâexclusion de lâadhĂ©rent de lâassurance de groupe en cas de non-paiement de la prime, le souscripteur Ă©tant tenu de respecter, Ă lâĂ©gard de ce dernier, une procĂ©dure se rapprochant de la rĂ©siliation de lâarticle L. 113-3. Enfin, on notera que les articles L. 145-6 du Code des assurances, applicable aux contrats de groupe Ă adhĂ©sion obligatoire ou facultative en complĂ©Âmentaire santĂ©, prĂ©voit que lorsque le souscripteur assure le prĂ©compte de la prime auprĂšs des adhĂ©rents, la procĂ©dure de rĂ©siliation doit ĂȘtre mise en Ćuvre par lâassureur Ă son Ă©gard et non Ă lâĂ©gard des adhĂ©rents. Lâenvoi dâune lettre de mise en demeure Ce nâest quâen cas de non-paiement dâune prime ou dâune fraction de prime dans les dix jours de son Ă©chĂ©ance que lâassureur pourra agir. Il ne saurait ĂȘtre reproÂchĂ© Ă lâassureur de ne pas avoir Ă©mis dâavis dâĂ©chĂ©ance, lâobligation de payer la prime Ă Ă©chĂ©ance convenue nâĂ©tant pas subordonnĂ©e Ă la rĂ©ception dâun avis dâĂ©chĂ©ance. Ă lâissue du dĂ©lai de dix jours aprĂšs lâĂ©chĂ©ance, lâassureur adresse alors Ă son assuÂrĂ© une lettre de mise en demeuÂre. Les formalitĂ©s de la lettre de mise en demeure sont prĂ©vues Ă lâarticle R. 113-1 du Code des assurances. En premier lieu, lâenvoi doit ĂȘtre effectuĂ© par lettre recommandĂ©e. Si cette dispoÂsition nâexige quâun courrier recommandĂ© simple, la mise en demeure ne peut avoir un effet interruptif de la prescription biennale que si elle a Ă©tĂ© effectuĂ©e par lettre recommandĂ©e avec avis de rĂ©ception. Ainsi que le prĂ©voit lâarticle L. 114-2 du Code des assurances. De sorte que lâassureur aurait tout intĂ©rĂȘt Ă adresser sa mise en demeure par ce biais. La computation des dĂ©lais se fait Ă partir de la date dâenvoi et non de rĂ©ception. Par ailleurs, la lettre doit ĂȘtre adressĂ©e Ă lâassurĂ© ou, le cas Ă©chĂ©ant, Ă la personne chargĂ©e du paiement des primes, Ă son dernier domicile connu de lâassureur dans ce cas, il importe peu quâelle nâait pas touchĂ© son destinataire et que la lettre ait Ă©tĂ© renvoyĂ©e Ă la compagnie avec la mention que lâassurĂ© nâhabitait pas Ă lâadresse indiquĂ©e Cass. Civ. 1re, 22 mai 1991, n° Enfin, on notera que la loi ne prĂ©voyant pas de disposition en cas de multiplicitĂ© de dĂ©biteurs, il serait utile que lâassureur insĂšre une clause contractuelle Ă ce titre. Le contenu de la lettre de mise en demeure Le Code des assurances ne prĂ©voit pas de mentions obligatoires pour le contenu de la lettre. En effet, le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992 a modifiĂ© Âlâarticle R. 113-1 et supprimĂ© lâobligation dâindiquer que la lettre est envoyĂ©e Ă titre de mise en demeure, de rappeler le montant et la date dâĂ©chĂ©ance de la prime et reproduire lâarticle L. 113-3 du Code des assurances. Cette suppression paraĂźt regrettable ; on peut toutefois considĂ©rer que la mise en demeure doit mentionner clairement les rĂ©fĂ©rences du contrat dont la prime est exigĂ©e, ainsi que lâĂ©chĂ©ance et le montant de lâimpayĂ©. En tout Ă©tat de cause, lâassureur a Ă©galement tout intĂ©rĂȘt Ă mentionner expressĂ©ment son intention de rĂ©silier aux termes de la mise en demeure, sâil souhaite se prĂ©valoir de la rĂ©siliation par la suite sans nouvelle manifestation de sa part Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° voir processus de rĂ©siliation pour non-paiement des primes, ci-dessus. Par ailleurs, on pourrait aussi renvoyer aux dispositions de droit commun, et notamment au nouvel article 1344 du Code civil issu de la rĂ©forÂme du droit des contrats, qui dispose que le dĂ©biteur est mis en demeure de payer ⊠par une sommation ou un acte portant interpellation suffisante ⊠». En effet, si la mise en demeure de lâassureur est constitutive dâune interpellation suffisante », elle fera Ă©galement courir les intĂ©rĂȘts moratoires au taux dâintĂ©rĂȘt lĂ©gal, en application des articles 1344-1 et 1231-6 du Code civil, tous deux issus de lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016 et dont les dispositions sont similaires. Le maintien de la garantie pendant trente jours Lâenvoi de la lettre recommandĂ©e nâentraĂźne pas la suspension de la garantie, celle-ci Ă©tant maintenue pendant un dĂ©lai de trente jours article L. 113-3 du Code des assurances. Le calcul du dĂ©lai se fait en application des articles 640 et suivants du Code de procĂ©dure civile Civ. 1re, 22 janv. 2002, n° la pĂ©riode de maintien de la garantie dĂ©bute le lendemain de lâenvoi de la mise en demeure Ă zĂ©ro heure et se termine le trentiĂšÂme jour Ă minuit. Lâon peut comprenÂdre aisĂ©ment la volonÂtĂ© du lĂ©gislateur de garantir une certaiÂne stabilitĂ© pour lâassuÂrĂ©, qui ne pourra pas voir ses garanties soudainement suspendues. Pendant cette pĂ©riode, la Cour de cassation a jugĂ© que commet une faute lâassureur qui ⊠dĂ©livre une attestation sans mentionner la mise en demeure adressĂ©e Ă son assurĂ© ni prĂ©ciser le risque de rĂ©siliaÂtion Ă lâexpiration du dĂ©lai de rĂ©gularisation » Cass. Civ. 3e, 24 oct. 2012, n° La nĂ©gociation dâun rééchelonnement de la dette de lâassurĂ© priveÂra dâeffet la mise en demeure initiale de sorte quâen cas de nouveau dĂ©faut de paiement, lâassureur devra envoyer une autre mise en demeure portant sur les somÂmes exigibles Cass. Civ. 1re, 17 nov. 1998, n° La suspension de la garantie Ă lâexpiration du dĂ©lai de trente jours Ă lâexpiration du dĂ©lai de trente jours, la garantie de lâassureur est automatiquement suspendue, sans notification supplĂ©mentaire adressĂ©e Ă lâassurĂ©. Toutefois, la survenance de divers Ă©vĂ©nements peut mettre fin Ă cette suspension. En premier lieu, le dĂ©biteur peut rĂ©gler le montant de la dette tant que le contrat nâa pas Ă©tĂ© rĂ©siliĂ© dans ce cas, le contrat suspendu ne reprendra ses effets que pour lâavenir, et plus prĂ©cisĂ©ment le lendemain Ă midi comme le prĂ©voit lâarticle L. 113-3. Ce choix du lĂ©gislateur de prendre cette prĂ©cision repose sur une volontĂ© de diffĂ©rer la remise en vigueur du contrat ce, afin de lutter contre dâĂ©ventuelle fraude dans le cas oĂč lâassurĂ© aurait procĂ©dĂ© au paiement de la prime le jour de la survenance dâun sinistre. Ă ce titre, la Cour de cassation retient une rĂšgle sĂ©vĂšre pour lâassurĂ© en ce quâelle considĂšre quâil incombe Ă ce dernier de prouver que le paiement de la prime Ă©tait antĂ©rieur Ă la veille du jour de remise en vigueur du contrat » ce, mĂȘme si en lâespĂšce, lâassureur avait acceptĂ© le paiement sans justifier lâavoir assorti de rĂ©serves et renoncĂ© sans rĂ©serve Ă la rĂ©siliation » Cass. Civ. 2e, 5 oct. 2006, n° En revanche, pour que la garantie soit de nouveau effective, lâassurĂ© devra avoir rĂ©glĂ© la prime arriĂ©rĂ©e ou, en cas de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait lâobjet de la mise en demeure outre celles venues Ă Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension â mĂȘme si les sinistres qui seraient survenus pendant cette pĂ©riode ne sont pas garantis â ainsi que, Ă©ventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement dĂšs lors que lâassurĂ© avait une connaissance certaine de ce montant. Ainsi, lâarticle L. 113-3 interdit quâun simple paiement partiel de lâassurĂ© puisse donner lieu Ă la remise en vigueur de la garantie. En second lieu, dans lâhypothĂšse oĂč la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat intervient pendant la pĂ©riode de suspension et alors que le contrat nâest pas encore rĂ©siliĂ©, la Cour de cassation considĂšre que lâĂ©chĂ©ance de la nouvelle prime annuelle met fin Ă la suspension de garantie provoquĂ©e par la mise en demeure de payer la prime prĂ©cĂ©dente, de sorte que mĂȘme en cas de non-paiement persistant, lâassureur est obligĂ© de renouveler les formalitĂ©s pour la nouvelle prime » Cass. Civ. 1re, 9 dĂ©c. 1997, n° En consĂ©quence, la survenance de la nouvelle Ă©chĂ©ance de prime â quâelle soit ou non payĂ©e par lâassurĂ© â met fin de plein droit Ă la suspension du contrat. La rĂ©siliation du contrat Ă lâissue de cette nouvelle pĂ©rioÂde de dix jours, lâassureur a la possibilitĂ© de rĂ©silier le contrat, la rĂ©siliation nâĂ©tant pas automatique. Les modalitĂ©s de cette rĂ©siliation demeurent peu claires, lâarticle L. 113-3 prĂ©voyant uniqueÂment que lâassureur a le droit de rĂ©silier », sans autre prĂ©ciÂsion. AntĂ©rieurement Ă son abrogation par le dĂ©cret no 92-1356 du 22 dĂ©cembre 1992, lâartiÂcle R. 113-2 dispoÂsait que la rĂ©siliation du contrat ⊠peut ĂȘtre notifiĂ©e par lâassureur, soit dans la lettre recomÂmanÂÂdĂ©e de mise en demeure, soit dans une nouvelle lettre recommanÂdĂ©e adressĂ©e Ă lâassurĂ© ». Pour que la rĂ©siliation soit effective sans nouvelle manifestation de la part de lâassureur, la Cour de cassation a prĂ©cisĂ© que la formulation de la mise en demeuÂre devait ĂȘtre de nature Ă attirer Âlâattention de lâassurĂ© sur les consĂ©quences prĂ©cises du non-paiement intĂ©gral de la prime et sur lâintention de lâassureur de procĂ©der Ă la rĂ©siliation, [et] quâil nâappartient pas Ă lâassurĂ© de se renseigner sur cette intention ». En lâespĂšce, la lettre de mise en demeuÂre adressĂ©e par lâassureur nâĂ©tait pas suffisante, sâagissant dâune lettre type dans laquelle [lâassureur] se laisse la possibilitĂ© de ne pas rĂ©silier le contrat, quâil sâagit dâune Ă©ventualitĂ© quâil se rĂ©serve, en fonction de critĂšres qui lui appartiennent, la rĂšgle Ă©tant bien entendu la rĂ©siliation, et quâil revient Ă lâassurĂ© de se renseigner de maniĂšre prĂ©cise sur les intentions de son assureur » Cass., Civ., 2e, 20 dĂ©c. 2007, n° Le cas Ă©chĂ©ant, la lettre de mise en demeure suffisamment claire sur les intentions de lâassureur de rĂ©siÂlier le contrat, permettrait une rĂ©siliation effective Âquarante jours aprĂšs son envoi. Ă dĂ©faut, lâassureur sera contraint dâadresser Ă son assurĂ© une nouvelle lettre de rĂ©siliation, dont les modalitĂ©s ne sont pas prĂ©cisĂ©es. Cette situation paraĂźt source dâinsĂ©curitĂ© juridique pour lâassurĂ© qui, faute de lettre de rĂ©siliation, ne saura avec certitude si son contrat a Ă©tĂ© rĂ©siliĂ©, lâintĂ©ressĂ© ne comprenant pas nĂ©cessairement les consĂ©quences de la lettre de mise en demeure, quelle que soit la clartĂ© de ses termes. Par ailleurs, pour lâassureur, elle pourrait Ă©galement ĂȘtre source dâinsĂ©curitĂ© en ce que son attitude postĂ©Ârieure pourrait ĂȘtre qualifiĂ©e de renonciation Ă se prĂ©valoir de la rĂ©siliation. La renonciation de lâassureur Ă la rĂ©siliation Ă lâexpiration du dĂ©lai de quarante jours Ă compter de la mise en demeuÂre suffisamment claire pour emporter rĂ©siliation effective, lâassuÂreur doit veiller Ă ne pas manifester sa volontĂ© de renoncer Ă la rĂ©siliation du contrat hors le cas dâune renonciation expresse par lâassureur par exemple, un courrier de lâassureur manifestant la remise en vigueur de la garantie. En effet, la renonciation Ă la rĂ©siliation peut ĂȘtre tacite, ce que les assurĂ©s nâhĂ©sitent pas Ă invoquer pour sâopposer Ă un refus de garanÂtie. Sur ce point, la jurisprudence paraĂźt quelque peu hĂ©sitante et les hypothĂšses oĂč la renonciation tacite a Ă©tĂ© retenue restent rares ainsi, la Cour de cassation a pu juger la renonciation Ă un droit ne peut rĂ©sulter que dâun acte manifestant sans Ă©quivoque la volontĂ© de renoncer, que tel nâest pas le cas de lâencaissement que fait sans rĂ©serves lâassureur, aprĂšs la date de la rĂ©siliation, dâune prime venue Ă Ă©chĂ©ance avant » Cass. Civ. 1re, 18 fĂ©v. 2003, n° Pour autant, la renonÂciation Ă la rĂ©siliation ne saurait empĂȘcher lâassureur dâagir en paiement contre son assurĂ© pour les primes dues. Lâaction en paiement La procĂ©dure de rĂ©siliation de lâarticle L. 113-3 du Code des assurances nâempĂȘche pas lâassureur crĂ©ancier de chercher Ă recouvrer sa crĂ©ance. Il est en droit dâagir Ă lâencontre de son assurĂ© dĂšs que la prime est impayĂ©e, la rĂ©gularitĂ© de la procĂ©dure de rĂ©siliation Ă©tant sans incidence. Lâaction en paiement de la prime relĂšve du droit commun, sous rĂ©serve quâelle soit possible au regard des rĂšgles du Code des assurances voir tableau, page ci-contre. Seule la prescription biennale est propre au droit des assurances et peut ĂȘtre interrompue par lâenvoi dâune lettre recommandĂ©e avec accusĂ© de rĂ©ception conformĂ©ment Ă lâartiÂcle L. 114-2 du Code des assurances, de sorte que la mise en demeure de lâarticle L. 113-3 peut ĂȘtre interruptive de prescription si elle a Ă©tĂ© adressĂ©e avec avis de rĂ©ception voir PĂ©rioÂde n°3, p. 50. Les cotisations dues En ce qui concerne le montant des cotisations objet de lâaction en paiement, il sâagit des sommes figurant, le cas Ă©chĂ©ant, aux termes de la mise en demeure de lâarticle L. 113-3, Ă savoir la prime ou fractions de prime arriĂ©rĂ©es, outre celles venues Ă Ă©chĂ©ance pendant la pĂ©riode de suspension, ainsi que les Ă©ventuels frais de recouvrement. Ainsi, il ne fait pas de doute que les cotisations, prĂ©alablement appelĂ©es, qui correspondaient Ă la pĂ©riode situĂ©e entre la prise dâeffet du contrat et la rĂ©siliation de celui-ci, demeuraient dues » Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Les primes dues sont donc, Ă tout le moins, celles courant jusquâĂ la rĂ©siliation du contrat par lâassureur. Cela Ă©tant, la question se pose de savoir si lâassurĂ© peut ĂȘtre poursuivi pour des primes correspondant Ă une pĂ©riode de garantie postĂ©rieure Ă la rĂ©siliation ou si lâassureur est contraint de se limiter au prorata de la prime due jusquâĂ la date de rĂ©siliation effective. Ă titre dâillustration, dans le cas oĂč la prime annuelle est fractionnĂ©e mensuellement, il sâagirait dâune simple facilitĂ© de paiement, le caractĂšre annuel de lâĂ©chĂ©ance nâĂ©tant pas remis en cause. En dâautres termes, lâassureur peut-il solliciter lâintĂ©gralitĂ© des primes fractionnĂ©es jusquâĂ la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat ? La Cour de cassation a rĂ©pondu dans une dĂ©cision fort critiquĂ©e que la rĂ©siliation met fin, Ă compter de sa date, Ă lâobligation pour lâassurĂ© de payer les primes, qui se trouvent dĂ©pourvues de cause » Cass. Civ. 2e, 4 fĂ©v. 2016, n° RDI 2016 p. 291. Outre la rĂ©fĂ©rence Ă la notion de cause, laquelle a disparu du droit des obligations depuis lâordonnance du 10 fĂ©vrier 2016, cette dĂ©cision semble surprenante. En effet, lorsque la rĂ©siliation nĂ©cessite une nouvelle manifestation de volontĂ© de lâassuÂreur faute dâintention suffisamment claire de lâassureur en ce sens aux termes de la mise en demeure, voir p. 50, ce dernier pourrait ainsi ĂȘtre tentĂ© de diffĂ©rer lâenvoi de la lettre de rĂ©siliation, dans le seul but de gonfler artificiellement le montant des cotisations dues. Celles-ci seraient alors calculĂ©es au prorata jusquâĂ la rĂ©siliation et ce, sans aucun risque pour lâassureur dans la mesure oĂč, jusquâĂ la nouvelle Ă©chĂ©ance du contrat, la garantie serait suspendue. En dâautres termes, plus la rĂ©siliation est rapiÂde du fait de la diligence de lâassureur, plus le montant de la cotisation objet de lâaction en paiement sera faible. Cela Ă©tant, on peut, peut-ĂȘtre, se risquer Ă douter de la portĂ©e de cette dĂ©cision, laquelle ne vaudrait quâen cas de fractionnement de prime Ă ce titre, les juridictions saisies dâune action en paiement de lâassuÂreur sont amenĂ©es Ă condamner lâassurĂ© au paiement intĂ©gral dâune prime correspondant Ă une pĂ©riode annuelle, mĂȘme si la rĂ©siliation est intervenue avant la fin de lâĂ©chĂ©ance contractuelle par exemple, pour une assurance automobile, lorsque lâappel de cotisation sur laquelle porte lâaction en recouvrement de lâassureur correspond Ă lâĂ©chĂ©ance annuelle Cass. Civ. 2e, 22 oct. 2009, n° Une clause de solidaritĂ© pour se prĂ©munir des risques dâinsolvabilitĂ© de lâassurĂ© Dans le cas oĂč lâassurĂ© prĂ©sente un risque dâinsolvabilitĂ©, il pourrait ĂȘtre utile dâinsĂ©rer une clause au contrat dâassurance prĂ©voyant une garantie. Ainsi, il nâest pas rare que les assureurs sollicitent que les dirigeants et/ou associĂ©s de la sociĂ©tĂ© assurĂ©e soient tenus solidairement avec celle-ci au paiement des cotisations dâassurance. Aux termes de cette clause, on peut imaginer que lâassureur se rĂ©serverait le droit dâagir en paiement, postĂ©rieurement ou non Ă lâenvoi dâune mise en demeure, Ă lâencontre dudes codĂ©biteurs solidaires, en cas de dĂ©faillance du dĂ©biteur principal, ce dernier Ă©tant, ou non, en procĂ©dure collective. Cette clause de solidaritĂ© permet dâĂ©viter le formalisme dâautres formes de garanties, et notamment du cautionnement.ANNEXE2-12 - Cahier des charges dĂ©finissant les conditions de fonctionnement en dispositif intĂ©grĂ© prĂ©vu Ă l'article l. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles ANNEXE 2-13 - ModalitĂ©s d'Ă©tablissement du bilan annuel prĂ©vu Ă l'article l. 312-7-1 du code de l'action sociale et des familles BoĂźte Ă outilsThĂšmesAccueil Conventions collectivesCONVENTION COLLECTIVESociĂ©tĂ©s d'assurances IDCC 1672Source LĂ©gifranceEntrĂ©e en vigueur le 27/05/1992Questions-rĂ©ponses frĂ©quentesRetrouvez les questions-rĂ©ponses les plus frĂ©quentes organisĂ©es par thĂšme et Ă©laborĂ©es par le ministĂšre du Travail concernant cette convention et reposDĂ©part de lâentrepriseEmbauche et contrat de travailSalaire et RĂ©munĂ©rationSantĂ©, sĂ©curitĂ© et conditions de travailArticles de la convention collectiveConsultez les articles de la convention collective qui sâappliquent Ă votre situation dans les thĂšmes sĂ©lectionnĂ©s minima hieÌrarchiquesClassificationsPrĂ©voyanceDureÌe du travail, reÌpartition et ameÌnagement des horairesEgaliteÌ professionnelle femme-hommePĂ©riode d'essai conditions et renouvellementDĂ©lĂ©guĂ©s syndicauxRecherche dans la convention collectiveRecherchez par mots clĂ©s dans le texte de la convention collective sur le site le thĂšme, un accord collectif dâentreprise peut prĂ©voir des rĂšgles diffĂ©rentes par rapport Ă la convention collective. En savoir trouvĂ© la rĂ©ponse Ă votre question ?Convention collectiveComment consulter un accord d'entreprise ?Droit du travail Existe-t-il une hiĂ©rarchie entre les textes ? transfertet le tableau mentionnĂ© Ă lâarticle L132-5-2 du Code des Assurances figurent Ă lâarticle 31 de la Notice. 5 - Le contrat prĂ©voit les frais suivants : âą Frais Ă lâentrĂ©e et sur versement : frais fixĂ©s Ă 5 % maximum du montant de chaque versement. Les investissements sur des supports de type immobilier peuvent supporter des frais complĂ©mentaires de 5%
Le Code des assurances regroupe les lois relatives au droit des assurances français. Gratuit Retrouvez l'intĂ©gralitĂ© du Code des assurances ci-dessous Article L132-5 EntrĂ©e en vigueur 2016-01-01 Le contrat d'assurance sur la vie et le contrat de capitalisation doivent comporter des clauses tendant Ă dĂ©finir, pour assurer la sĂ©curitĂ© des parties et la clartĂ© du contrat, l'objet du contrat et les obligations respectives des parties, selon des Ă©nonciations prĂ©cisĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. Le contrat prĂ©cise les conditions d'affectation des bĂ©nĂ©fices techniques et financiers. Le contrat d'assurance comportant des valeurs de rachat et le contrat d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques prĂ©cisent les conditions dans lesquelles, en cas de dĂ©cĂšs, la revalorisation du capital garanti intervient Ă compter du dĂ©cĂšs de l'assurĂ© jusqu'Ă la rĂ©ception des piĂšces mentionnĂ©es Ă l'article L. 132-23-1 ou, le cas Ă©chĂ©ant, jusqu'au dĂ©pĂŽt de ce capital Ă la Caisse des dĂ©pĂŽts et consignations en application de l'article L. 132-27-2. Les frais prĂ©levĂ©s aprĂšs la date de la connaissance du dĂ©cĂšs sont plafonnĂ©s dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil d'Etat. L'assureur ne peut prĂ©lever de frais au titre de l'accomplissement de ses obligations de recherche et d'information. Pour les contrats d'assurance sur la vie ne comportant pas de valeur de rachat ou de transfert dont les bĂ©nĂ©ficiaires sont des personnes physiques et pour les contrats comportant une valeur de rachat ou de transfert, la revalorisation, mentionnĂ©e au troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, de la part du capital garanti en cas de dĂ©cĂšs dont la valeur en euros a Ă©tĂ© arrĂȘtĂ©e ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă un taux fixĂ© par dĂ©cret en Conseil d'Etat.LafacultĂ© de renonciation s'exerce conformĂ©ment aux articles L. 132-5-1 et L. 132-5-2. La notice doit indiquer l'objet social et les coordonnĂ©es du souscripteur. La notice prĂ©cise que les droits et obligations de l'adhĂ©rent peuvent ĂȘtre modifiĂ©s par des avenants auxdits contrats.
Actions sur le document Article A132-5-2 I. - Pour les engagements mentionnĂ©s Ă l'article L. 142-1 et ne relevant pas de l'article R. 142-12R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1A. 132-4-1 s'applique comme suit 1° Lorsque le taux technique retenu est non nul, l'explication littĂ©raire mentionnĂ©e au 2° du I de l'article A. 132-4-1 comporte Ă©galement l'indication que le taux d'intĂ©rĂȘt est susceptible d'Ă©voluer au fil des ans, la provision mathĂ©matique pouvant donc varier Ă la hausse comme Ă la baisse en cas de fluctuation de ce taux d'intĂ©rĂȘt. Elle comporte Ă©galement la prĂ©cision que l'entreprise d'assurance s'engage sur le nombre de parts de provision de diversification, sous rĂ©serve des dispositions des articles R. 142-6 et R. 142-7, et uniquement sur une valeur minimale de ces parts. Il est enfin prĂ©cisĂ© que cette provision est sujette Ă des fluctuations Ă la hausse comme Ă la baisse dĂ©pendant en particulier de l'Ă©volution des marchĂ©s financiers. 2° Sont indiquĂ©es, Ă titre d'exemple, des simulations de valeurs de rachat ou de transfert pour les huit premiĂšres annĂ©es au moins, intĂ©grant les frais prĂ©levĂ©s Ă quelque titre que ce soit. Les simulations sont relatives Ă l'intĂ©gralitĂ© de la valeur de rachat ou de transfert et sont pratiquĂ©es Ă partir d'hypothĂšses explicites, dont le cas de la stabilitĂ© de la valeur de la provision de diversification, celle d'une hausse, et symĂ©triquement d'une baisse de mĂȘme amplitude de cette valeur, celle d'une stabilitĂ© du taux moyen des emprunts d'Etat, d'une hausse et symĂ©triquement d'une baisse de ce mĂȘme taux moyen. Les simulations peuvent ne pas tenir compte de l'impact de l'Ă©volution du taux moyen des emprunts d'Etat sur la valeur de la provision de diversification. Il est alors prĂ©cisĂ© que l'Ă©volution des taux d'intĂ©rĂȘt est susceptible d'influer sur la provision mathĂ©matique comme sur la provision de diversification. L'ensemble des paramĂštres de calcul retenus pour ces simulations est mentionnĂ©. En particulier, il est indiquĂ©, parmi les paramĂštres supposĂ©s constants pour la simulation, ceux qui sont susceptibles d'Ă©voluer au cours du temps. II. - Pour les engagements mentionnĂ©s Ă l'article R. 142-12, le I de l'article A. 132-4-1A. 132-4-1 s'applique Ă©galement. La notice prĂ©cise en caractĂšres trĂšs apparents que l'entreprise d'assurance ne s'engage que sur le nombre de parts de provision de diversification, mais pas sur leur valeur ; il est Ă©galement prĂ©cisĂ© que la valeur de ces parts de provision de diversification, qui reflĂšte la valeur d'actifs sous-jacents, n'est pas garantie mais est sujette Ă des fluctuations Ă la hausse ou Ă la baisse dĂ©pendant en particulier de l'Ă©volution des marchĂ©s financiers. III. - Pour les contrats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article R. 142-8 ne comportant pas de valeur de rachat durant huit annĂ©es au moins, le I de l'article A. 132-4-1 ne s'applique pas. IV. - 1° Pour l'application du a du 2° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnĂ©s Ă l'article L. 142-1L. 142-1 a Pour les contrats ne relevant pas de l'article R. 142-11, il est indiquĂ© dans l'encadrĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 132-5-2 que le contrat comporte une garantie en capital au terme au moins Ă©gale aux sommes versĂ©es, nettes de frais. b Pour tous les contrats, la mention suivante est insĂ©rĂ©e dans l'encadrĂ© "L'adhĂ©rent supporte un risque de placement relatif Ă la provision de diversification, qui est destinĂ©e Ă absorber les fluctuations des actifs du contrat." 2° Pour l'application du 4° de l'article A. 132-8 aux contrats mentionnĂ©s au premier alinĂ©a de l'article R. 142-8, il est indiquĂ© dans l'encadrĂ© mentionnĂ© Ă l'article L. 132-5-2 "Le contrat n'est pas rachetable pendant le nombre d'annĂ©es durant lesquelles le contrat n'est pas rachetable." DerniĂšre mise Ă jour 4/02/2012
Encas de suicide de l'assurĂ©, le code des assurances (article L.132-7) dispose que l'assurance est de nul effet si l'assurĂ© se donne volontairement la mort au cours de la 1Ăšre annĂ©e du contrat. Ce dĂ©lai de carence n'est pas applicable s'agissant d'un crĂ©dit contractĂ© pour financer l'acquisition ou la construction d'une rĂ©sidence principale :en cas de suicide,Social Indices hebdomadaires Social Un projet de loi intĂšgre la directive des intermĂ©diaires d'assurance et modifie le code des assurances sur l'information en matiĂšre d'assurance conseil des ministres qui s'est tenu aujourd'hui, a Ă©tĂ© prĂ©sentĂ© le projet de loi intĂ©grant la directive intermĂ©diaires d'assurances. Il modifie Ă©galement l'article L 132-5-1 du code des assurances concernant les modalitĂ©s d'information du souscripteur en matiĂšre d'assurance sur la vie ou de capitalisation, Ă la suite de l'arrĂȘt de la Cour d'appel concernant La Mondiale Partenaire. Un article L 132-5-2 est ajoutĂ© qui prĂ©voit que la proposition d'assurance ou le contrat vaut note d'information si les informations obligatoires y sont clairement indiquĂ©es. Le dĂ©faut de remise des documents et informations entraĂźne de plein droit la prorogation du dĂ©lai de renonciation jusqu'au trentiĂšme jour calendaire rĂ©volu suivant la date de la remise effective des documents, dans la limite de cinq ans Ă compter de la souscription du Vathaire AbonnĂ©sBase des organismes d'assuranceRetrouvez les informations complĂštes, les risques couverts et les dirigeants de plus de 850 organismes d'assurance Je consulte la baseEmploiCARCORESPONSABLE AUDIT INTERNE H/F Postuler NexformaConsultants SpĂ©cialisĂ©s IndĂ©pendants H/F France EntiĂšre Postuler AccĂ©der aux offres d'emploiAPPELS D'OFFRESProposĂ© par qmX2K6b.